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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IV :
Etablissements de spectacles Article 290
quater
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre
1970 art. 17 finances pour 1971 Journal Officiel du 22
décembre 1970)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 17
II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier
1980)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
52 III finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 104 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
I Sur les lieux où sont organisés des spectacles
comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent
délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et
conserver dans un système informatisé les données
relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du
spectacle.
Les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations incombant aux exploitants d'un
lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants,
importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont
fixées par arrêté.
II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et
qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu
au I, les exploitants de discothèques et de
cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un
ticket émis par une caisse enregistreuse.
Les conditions d'application du présent paragraphe
sont fixées par décret.
III Les infractions aux dispositions du présent
article ainsi qu'aux textes pris pour leur application
sont recherchées, constatées, poursuivies et
sanctionnées comme en matière de contributions
indirectes.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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