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[ DECLARATIONS D'EXISTENCE ET COMPTABILITE ] [ DECLARATIONS DE RECETTES ] [ FACTURES ] [ FACTURES ELECTRONIQUES ] [ DESIGNATION D'UN REPRESENTANT EN FRANCE ] [ ETAT RECAPITULATIF DES CLIENTS ] [ DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ]
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: Etat récapitulatif des clients |
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Article 289 B |
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 32 Journal
Officiel du 19 juillet 1992 art. 121)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XIII, XIX
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la
valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités
fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels
il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article
262 ter.
II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel
l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
2° Le numéro par lequel chaque client est
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où
les biens lui ont été livrés.
3° Pour chaque acquéreur, le montant total
des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants
sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue
exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28
quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai
1977 du Conseil des communautés européennes.
4° Pour les livraisons de biens exonérées en
vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel
l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat
membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la
valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I
de l'article 266.
5° Le montant des régularisations effectuées
en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés
au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à
l'acquéreur.
6° (Supprimé par la loi 95-1347). |
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ARTICLES
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175A
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204 B
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