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(Loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 24 al. 1 Journal Officiel du 11
janvier 1981)
(Décret
n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret
n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981)
(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78 à art. 84 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 18 I finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Ordonnance
n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 2, art. 7 Journal Officiel du 22
juin 2000)
(Ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
1. Sous réserve des dispositions des articles 68
F à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en
France est déterminé forfaitairement conformément aux
prescriptions des 2 à 5.
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans
les conditions prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des procédures
fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature
d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des
autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile
diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés
au cours de la même année à l'exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou
d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments
appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures
ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région
agricole.
En ce qui concerne les exploitations de
polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque
région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune
desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à
l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de
l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de
correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la
nature des cultures, de leur importance et des autres éléments
qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur
les résultats de l'exploitation.
Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures
fiscales, l'administration des impôts peut soumettre à la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires des propositions portant sur les coefficients de
correction.
Les majorations forfaitaires des valeurs locatives
effectuées entre deux actualisations, en application de l'article
1518 bis, sont sans incidence sur le classement des exploitations de
polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole.
L'évaluation du bénéfice forfaitaire à
l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés
dans un département correspondent à ceux établis dans un département
voisin pour des terres de productivité semblable.
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa
du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en
multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare
correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation
considérée par la superficie de cette exploitation.
Toutefois, il est fait abstraction de la
superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres
terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories
de landes, de celles de la première catégorie.
Il est également fait abstraction de la
superficie des parcelles dont, par suite d'événement
extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été
perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à
couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation
correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas
applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a
été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen
à l'hectare.
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme
par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant
du bénéfice déterminé conformément au 3 ou deuxième alinéa du
2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à
la nature de l'exploitation.
Ce montant est déterminé défalcation faite des
charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction
pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier
alinéa du 2.
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée,
inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes
en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice
forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes
subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter,
soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les
sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par
le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes
de bétail.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice
de la mesure prévue au premier alinéa à l'encontre des
contrevenants aux dispositions des articles L223-18 à L223-22 du
code rural.
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