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(Loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 9 III Journal Officiel du 2 juin
1990)(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 26 III Journal Officiel
du 24 juillet 1994)(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 84,
art. 140 IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)(Loi n° 2001-1275
du 28 décembre 2001 art. 11 V finances pour 2002 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)
Les personnes qui concluent un contrat de
sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies
par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une
bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif
qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département sont exonérées, pendant les trois premières années
de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette
sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur
à un plafond fixé par décret (2).
L'exonération est prorogée par périodes de
trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont
toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même
en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de
sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu
des déclarations à souscrire par les personnes et organismes
mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
(1) Voir l'article 74 T de l'annexe II.
(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.
(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe
III.
(NOTA : Les dispositions de cet article sont abrogées
à compter du 1er janvier 2002. Elles continuent toutefois à
s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois
ans en cours à cette date).
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