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IMPOTS
DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 : Impôts directs et taxes assimilées - Impôt sur le
revenu - Impôt sur les sociétés - Droits et pénalités
Article 1663
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre
1987 art. 99 finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2
V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a II finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 11 I e finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 30 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a xliv finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés,
visés par le présent code, sont exigibles trente jours
après la date de la mise en recouvrement du rôle.
2. Le déménagement hors du ressort de la perception,
à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec
justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité
immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en
recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour
non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante
des revenus et bénéfices imposables.
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà
mis en recouvrement ou en cours d'établissement sont
exigibles immédiatement.
Leur paiement peut toutefois être différé sur
production d'une garantie estimée suffisante par le
comptable chargé du recouvrement.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de
l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès
de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les
conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de
l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la
totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés
ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C au
titre de l'imposition des plus-values visées au IV de
l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année
d'option pour le quart de son montant, le solde étant
versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des
trois années suivant le premier paiement.
Sont également exigibles immédiatement pour la
totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679
bis, 1729 B et 1731.
Article 1663
bis
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre
1994 art. 23 I II finances rectificative pour 1994
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
41 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art.
18, art. 19 finances rectificative pour 1997 Journal
Officiel du 30 décembre 1997)
Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du
1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois
à compter de la date de cessation d'activité, associé
d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article
2 de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé
d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter,
exerçant une activité libérale, pour y exercer sa
profession, le paiement de l'impôt correspondant aux
créances acquises visées au premier alinéa du 1 de
l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable
de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur
l'année de cessation et les deux années suivantes, soit
sur l'année de cessation et les quatre années suivantes.
Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt,
au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et
sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en
principal.
Ces dispositions sont également applicables
lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter,
exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au
régime prévu par ces articles du fait d'une option pour
le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée
dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
En cas de transfert du domicile hors de France, de
décès, de retrait de l'associé de la société ou de
non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde
restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible
immédiatement.
Article 1663 A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue
pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps
légal de leur service national.
Article 1664
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 22 II finances pour 1980 Journal Officiel du
19 janvier 1980)
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art.
34 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du
31 décembre 1982)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1981)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
13 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
3 VII finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 V VI 1º finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
2 III, art. 3 I finances pour 1997 Journal Officiel du
31 décembre 1996)
(Décret nº 98-400 du 22 mai 1998 art. 1
Journal Officiel du 24 mai 1998)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a III finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 X finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 V finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront
été compris dans les rôles de l'année précédente pour
une somme au moins égale à 323 euros, l'impôt sur le
revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de
l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement
mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à
deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril
de l'année suivant celle au cours de laquelle sont
réalisés les revenus servant de base de calcul de
l'impôt.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des
cotisations mises à la charge du redevable dans les
rôles concernant la dernière année au titre de laquelle
il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le
revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et
le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la
réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence
d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un
acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et
payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la
cotisation n'atteint pas la somme de 323 euros.
La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est
relevée chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement
des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les
conditions fixées pour les impôts directs par le titre
IV du livre des procédures fiscales.
3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la
liquidation opérée par le service des impôts, est
recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées
par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article
1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la
mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un
acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au
cours duquel il est devenu exigible.
4. Le contribuable qui estime que le montant du
premier versement effectué au titre d'une année est égal
ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
redevable pourra se dispenser du second versement prévu
pour cette année.
5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à
l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à
0,50 est comptée pour 1.
Article 1665
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre
des finances et des affaires économiques et du ministre
du budget détermine les conditions d'application de
l'article 1664.
(1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
Article 1665
bis
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 3 II finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 6 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
I. - Les personnes qui justifient d'une activité
professionnelle d'une durée au moins égale à quatre mois
ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont
été pendant les six mois précédents sans activité
professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi
ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation
aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé,
du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale
d'éducation à taux plein ou du complément cessation
d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du
jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de
prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de
300 Euros (1) 400 euros (2). Cette demande est formulée
dans les deux mois suivant la période d'activité de
quatre mois.
La régularisation de cet acompte intervient lors de
la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de
l'année du paiement de cet acompte, après imputation
éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime
pour l'emploi.
Les demandes formulées sur la base de renseignements
inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte
donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de
100 Euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.
II. - Un décret précise le contenu et les modalités
de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du
paiement de celui-ci.
NOTA : (1) à compter du 1er janvier 2006.
(2) : à compter du 1er janvier 2007.
Article 1665
ter
(inséré par Loi nº 2005-1719
du 30 décembre 2005 art. 6 III finances pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour
l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle
d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de
janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels
égaux au douzième du montant de la prime obtenu après
imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il
n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à
15 Euros.
Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans
les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au
titre des revenus d'activité professionnelle de l'année
précédant celle des versements mensuels est calculé
après déduction du total de ces versements. La
régularisation des versements intervient lors de la
liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année
précédant celle des versements mensuels, après
imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de
l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour
l'emploi.
Article 1668
(Loi nº 86-824 du 11 juillet
1986 art. 1 III finances rectificative pour 1986 Journal
Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
12 V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
18 III 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Décret nº 89-886 du 14 décembre 1989
art. 1 à 5 Journal Officiel du 15 décembre 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
18 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
4 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
10 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
11 III finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
11 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
10 III V VI finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 97-1026 du 10 novembre 1997 art.
3 I Journal Officiel du 11 novembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
15 IV finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 7 V, VI finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 8 II, art. 74 a IV finances pour 2002 Journal
Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998))
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 24 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 4º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 II a 10º finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 37 a III finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 24 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 27 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 1 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 2 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement,
au comptable de la direction générale des impôts,
d'acomptes trimestriels déterminés à partir des
résultats du dernier exercice clos. Le montant total de
ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les
sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au
deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat
imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le
résultat net de la concession de licences d'exploitation
des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies
du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou
nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à
l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement
d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité
ou de leur première période d'imposition arrêtée
conformément au second alinéa du I de l'article 209.
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont
arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
Les paiements doivent être effectués au plus tard les
15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque
année.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis
de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du
dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi
que les personnes morales ou organismes imposés au taux
de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis
sont dispensés du versement des acomptes.
Toutefois, le montant du dernier acompte versé au
titre d'un exercice ne peut être inférieur :
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre
d'affaires compris entre 500 millions d'euros et
1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou
de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze
mois, à la différence entre les deux tiers du montant de
l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice
selon les mêmes modalités que celles définies au premier
alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre
du même exercice ;
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre
d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5
milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou
de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze
mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt
sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon
les mêmes modalités que celles définies au premier
alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre
du même exercice ;
c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre
d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du
dernier exercice clos ou de la période d'imposition,
ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre
90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au
titre de cet exercice selon les mêmes modalités que
celles définies au premier alinéa et le montant des
acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Pour l'application des dispositions des a, b et c le
chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère
d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993).
2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à
raison des résultats de la période d'imposition
mentionnée par la déclaration prévue au 1 de
l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un
complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du
relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui
suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice
n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année
suivante. Si la liquidation fait apparaître que les
acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû,
l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs
dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours
de la date de dépôt du relevé de solde.
3. (Transféré sous le 5).
4. (Dispositions devenues sans objet).
4 bis L'entreprise qui estime que le montant des
acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou
supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice
concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se
dispenser de nouveaux versements d'acomptes.
4 ter. Abrogé.
5. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
Article 1668 A
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 37 III finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 5º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
L'imposition forfaitaire visée à l'article 223
septies doit être payée spontanément à la caisse du
comptable de la direction générale des impôts chargé du
recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard
le 15 mars.
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction
d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant,
en vertu d'un avis de mise en recouvrement.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés -
Droits et pénalités
Article 1668 B
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995
art. 1 II III VII finances rectificative pour 1995
Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 9 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a V finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998))
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 2º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 25 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA
est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les
mêmes garanties et sanctions.
II. Elle est payée spontanément au comptable de la
direction générale des impôts, au plus tard à la date
prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde
de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de
mars à décembre ou pour la période d'imposition
mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution
donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la
date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt
sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la
fin de ladite période ; la somme due est alors égale à
10 p. 100 du montant de l'impôt sur les sociétés calculé
sur les résultats de l'exercice ou de la période qui
précède, imposables aux taux mentionnés au I de
l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour
les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en
2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à
1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition
arrêtée à compter du 1er janvier 2005.
Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est
arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une
période d'imposition en application du premier alinéa
est supérieure à la contribution dont l'entreprise
prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce
même exercice ou de cette même période, l'entreprise
peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent
estimé.
IV. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret.
NOTA : Les dispositions de cet article sont abrogées
pour les exercices clos ou la période d'imposition
arrêtée à compter du 1er janvier 2006.
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GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les
sociétés - Droits et pénalités
Article 1668 D
(Loi nº 99-1140 du 29 décembre
1999 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a VI finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 2º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
I. - La contribution sociale mentionnée à
l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les
sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payée spontanément au comptable de la
direction générale des impôts, au plus tard à la date
prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde
de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elle donne lieu au préalable à quatre versements
anticipés aux dates prévues pour le paiement des
acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la
période d'imposition. Le montant des versements
anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les
sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux
mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la
période d'imposition qui précède et diminué d'un montant
qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au
premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.
Lorsque le montant des versements anticipés déjà
payés au titre d'un exercice ou d'une période
d'imposition en application du deuxième alinéa est égal
ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit
qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même
exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se
dispenser du paiement de nouveaux versements.
II. - Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
3 bis : Retenues à la source afférentes aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères ou à certains produits ou
sommes perçus par des personnes ou sociétés n'ayant pas
d'installation professionnelle en France
Article 1671 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées
par le débiteur des sommes versées et remises au service des
impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé
par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui
du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont
applicables à ces retenues.
La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni
opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8
euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.
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GENERAL DES IMPOTS, CGI
3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits
d'auteur et rémunérations versés aux auteurs,
artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
Article 1671 B
(inséré par Loi nº 89-935 du
29 décembre 1989 art. 30 I finances pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est
remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième
jour du trimestre civil suivant celui de paiement des
revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont
applicables.
(1) Voir l'article 381 R de l'annexe III.
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4 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs
mobilières
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
a : Retenue à la source afférente aux revenus des
actions et parts et revenus assimilés, dont les
bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège
en France, et aux intérêts et produits des obligations
Article 1672
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 63 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article
119 bis est payée par la personne qui effectue la
distribution, à charge par elle d'en retenir le montant
sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits
revenus.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article
119 bis est versée au Trésor par la personne établie en
France (1) qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le
paiement de produits de titres admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché
ou un prestataire de services d'investissement ou tout
autre organisme similaire au profit d'une personne
morale établie hors de France, cette dernière peut
acquitter la retenue à la source prévue au 2 de
l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions
suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale
française une convention établie conformément au modèle
délivré par cette administration, qui organise les
modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la
source précitée et prévoit la transmission à cette même
administration de tout document justificatif de ces
déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2,
qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour
effectuer en son nom et pour son compte la déclaration
et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions
d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations
auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées
d'opérer la retenue (2).
NOTA : (1) Voir les articles 48, 75 à 79 et 378 de
l'annexe II et l'article 381 A de l'annexe III.
NOTA : (2) Ces dispositions sont applicables aux
revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.
Article 1672
bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales
de prendre à leur charge le montant de la retenue
afférente :
1º Aux dividendes et autres produits répartis aux
associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux
membres des conseils d'administration des sociétés
anonymes;
2º Aux revenus visés au 1º de l'article 118 et
afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier
1965.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de
remboursement d'actions gratuites.
2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions du 1, les clauses des statuts ou des
contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou
entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur
charge la taxe proportionnelle antérieurement en
vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la
source visée au 1 de l'article 1672.
Article 1673
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La retenue à la source afférente aux revenus de
capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des
articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des
articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des
règles fixées par décret (1).
(1) voir les articles 381 K et 381 Q de l'annexe III.
Article 1673
bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La retenue à la source exigible en vertu des
dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée
au Trésor par la société dans le délai qui lui est
imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats
(1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
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GENERAL DES IMPOTS, CGI
b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons
de caisse
Article 1678
bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A,
les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises
industrielles et commerciales et, quel que soit leur
objet, par les personnes morales visées à l'article 108
donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque
ces bons ne présentent pas le caractère de titres
négociables, à l'application de la retenue à la source
visée à l'article 119 bis-1. Les bons émis à compter du
1er janvier 1966 sont soumis à cette retenue d'après le
même taux que les revenus des obligations négociables.
2. (Abrogé)
3. Un arrêté ministériel fixe les modalités
d'application et la date d'entrée en vigueur des
dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.
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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
Article 1678
quater
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 15
II Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 40 I h finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 7 IV finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu
fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze
premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous
les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de
l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas
applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et
gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D.
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement
sont fixées par décret.
II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par
les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur
les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au
troisième alinéa du 1º du III bis du même article fait l'objet
d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes
placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de
décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de
leur montant.
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence
ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1º du
III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans
d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le
25 novembre.
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier,
l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.
Lorsque le versement effectué en application du 1 est
supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé
sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement
et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent
éventuel est restitué.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 7 VIII Finances pour
2006 : "Les dispositions du présent article sont applicables aux
intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier
2006."
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GENERAL DES IMPOTS, CGI
5 : Taxe
d'apprentissage
Article 1678
quinquies
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
II. L'employeur peut imputer sur le montant du
versement de la taxe d'apprentissage, le montant des
dépenses effectivement faites et à raison desquelles il
déclare être exonéré.
III. Le versement de la taxe d'apprentissage doit
accompagner le dépôt de la déclaration prévue à
l'article 229.
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GENERAL DES IMPOTS, CGI
6 : Taxe sur les
salaires
Article 1679
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre
1992 art. 18 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
5 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 10 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 37 A IV Finances rectificative pour 2003))
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe
sur les salaires visée à l'article 231 doivent être
remises au comptable de la direction générale des impôts
dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel
n'excède pas 840 euros. Lorsque ce montant est supérieur
à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible
fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la
différence entre 1 680 euros et ce montant.
Article 1679 A
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 9 I 1 finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 15
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
19 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
38 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 40
I Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
18 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
6 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 8
Journal Officiel du 25 juin 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
16 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
1, art. 16 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a, h finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 8
Journal Officiel du 25 juin 1996)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
La taxe sur les salaires due par les associations
régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats
professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code du travail et par les
mutuelles régies par le code de la mutualité
lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de
son montant dépassant une somme fixée à 5 651 euros pour
les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.
Ce montant est relevé chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat
obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus
proche.
Article 1679
bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 6º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas
versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires
dont il est redevable est personnellement imposé par
voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à
celle qu'il aurait dû verser.
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GENERAL DES IMPOTS, CGI
7 : Cotisation perçue au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction
Article 1679
bis A
(inséré par Loi nº 2001-1275
du 28 décembre 2001 art. 74 b, f 2 finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2002)
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4
du code de la construction et de l'habitation, la
cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article
est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
7 bis : Participation des employeurs au développement de
la formation professionnelle continue
Article 1679
bis B
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
27 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art.
29, art. 44 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19
Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
30 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 34
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 15 Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
1. (sans objet)
2. (sans objet)
Les versements exigibles au titre du contrôle de la
formation professionnelle continue sont effectués
conformément aux règles mentionnées à la deuxième phrase
du quatrième alinéa de l'article L. 991-8 du code du
travail.
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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
10 : Taxe professionnelle
Article 1679
quinquies
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986
art. 19 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du
31 décembre 1986)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
27 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 3 II
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin
1993 modification directe incorporée dans l'édition du 18 août
1993.)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 3 I
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin
1993)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002))
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 83 2º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont
recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les
garanties et sanctions prévues en matière de contributions
directes.
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du
montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année
précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte
n'est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000 euros.
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application
des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son
recouvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est
arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à
0,50 est comptée pour 1.
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite
d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en
cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le
montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor,
chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu
d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de
l'acompte, une déclaration datée et signée.
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er
décembre.
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le
montant du solde de taxe professionnelle du montant du
dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle
due au titre de la même année, en remettant au comptable du
Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une
déclaration datée et signée.
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance,
être informés par l'administration du montant de l'acompte
qu'ils auront à verser.
Article 1679
septies
(inséré par Loi nº 98-1266 du 30
décembre 1998 art. 44 a XI finances pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre de
l'année d'imposition, un acompte égal au supplément d'imposition
visé au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur
ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos
pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut
d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de
l'imposition.
Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le
montant de l'acompte au montant du supplément d'imposition
effectivement dû au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles
estiment que cet acompte lui serait supérieur.
Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le
redevable doit procéder à la liquidation définitive du
supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de
l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas
échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation
définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à
la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des
autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans
les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.
Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition
non réglé, visé au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie
de rôle émis par le directeur des services fiscaux.
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CGI 2011
ARTICLES
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2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
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223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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