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Article 44 sexies
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 14
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 44 I Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 15 novembre 1996)
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 26 II Journal Officiel
du 19 novembre 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 I a finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3
juin 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 25 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 92 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 53 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 2 III, art. 7 IV, art.
8 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur
option à un régime réel d'imposition de leurs résultats
et qui exercent une activité industrielle, commerciale
ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les
modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le
bénéfice des dispositions du présent article est
également accordé aux entreprises qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92,
ainsi qu'aux contribuables visés au 5º du I de
l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de
location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une
zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois
quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de la seconde ou
de la troisième période de douze mois suivant cette
période d'exonération.
Le bénéfice du présent article est réservé aux
entreprises qui se créent dans les zones et durant les
périodes suivantes, à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés dans l'une de ces
zones :
1º A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au
31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones
de redynamisation urbaine définies au I ter de
l'article 1466 A ;
2º A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au
31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité
régionale.
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non
sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones
précitées, la condition d'implantation est réputée
satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son
chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de
15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun en proportion du chiffre
d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées.
Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie
exercice par exercice.
Toutefois, les entreprises qui se sont créées à
compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009
dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, et à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion
des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
mois suivant celui de leur création et déclarés selon
les modalités prévues à l'article 53 A. Ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des
cinq premières, des sixième et septième ou des huitième
et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
d'exonération.
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de
travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois
au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du
premier exercice et au cours de chaque exercice de la
période d'application des dispositions du présent
article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il
est calculé compte tenu de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises
qui exercent une activité bancaire, financière,
d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux
entreprises exerçant une activité de pêche maritime
créées à compter du 1er janvier 1997.
II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne
doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour
plus de 50 % par d'autres sociétés.
Pour l'application du premier alinéa, le capital
d'une société nouvellement créée est détenu
indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au
moins des conditions suivantes est remplie :
a - un associé exerce en droit ou en fait une
fonction de direction ou d'encadrement dans une autre
entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire
à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est
complémentaire ;
b - un associé détient avec les membres de son foyer
fiscal 25 % a moins des droits sociaux dans une autre
entreprise dont l'activité est similaire à celle de
l'entreprise nouvellement créée ou lui est
complémentaire.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension
d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles
activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au
paragraphe I.
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la
dénomination, ayant pour objet d'organiser un
partenariat, caractérise l'extension d'une activité
préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée
bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en
matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de
conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion
administrative, contentieuse, commerciale ou technique,
dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance.
IV. Pour les entreprises créées à compter du
1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun
cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
mois.
En outre, pour les entreprises créées à compter du
1er janvier 2007 qui remplissent les conditions
mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites
prévues par le règlement (CE) nº 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) nº 364/2004 du 25 février 2004. Pour
les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité
régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération
s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du
24 octobre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale. Pour les autres
entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle
s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
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JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
SOCIETES CREEES POUR REPRENDRE UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTES
CREATIONS D'ACTIVITES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES
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CGI 2011
ARTICLES
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201 à 204A
204 B
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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