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(Loi
n° 73-1196 du 27 décembre 1973 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre
1973)(Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 art. 35 a art. 44 Journal
Officiel du 20 juillet 1978)(Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 art.
25 Journal Officiel du 18 juillet 1980)(Loi n° 80-834 du 24 octobre
1980 art. 12 Journal Officiel du 25 octobre 1980)(Ordonnance n°
82-283 du 26 mars 1982 art. 2 al. 3 Journal Officiel du 30 mars
1982)(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983)(Loi n° 82-155 du 11 février 1982 art. 27 Journal
Officiel du 13 février 1982)(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
art. 6 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Décret
n° 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre
1985)(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 7 finances pour 1986
Journal Officiel du 31 décembre 1985)(Ordonnance n° 86-1134 du 21
octobre 1986 art. 6, art. 28 al. 3 Journal Officiel du 23 octobre
1986)(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 4, art. 6 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)(Loi n° 71-582 du
16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971)(Loi n° 85-773
du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 26 juillet
1985)(Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 art. 2 Journal Officiel
du 22 décembre 1988)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 20
IV Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 21 finances pour 1990 Journal Officiel du 28 décembre
1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)(Loi n° 89-935 du
29 décembre 1989 art. 37 VII finances pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1989)(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 19 II
finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)(Loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 6
juillet 1990 ; Loi 90-590 1990-07-06 art. 8, art. 9 JORF 11
juillet 1990 ; Loi 90-1002 1990-11-07 JORF 11 novemb)(Loi n°
92-1376 du 30 décembre 1992 art. 8 finances pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993,
modification directe incorporée dans l'édition du 18 août
1993.)(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 4 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 loi 93-934
1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 23 juillet 1993)(Loi n°
91-1406 du 31 décembre 1991 art. 18 II VIII Journal Officiel du 4
janvier 1992)(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 64 I II Journal
Officiel du 5 février 1995)(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art.
23 I V VI Journal Officiel du 26 juillet 1994)(Loi n° 94-640 du 25
juillet 1994 art. 33 III IV, art. 12 Journal Officiel du 25 juillet
1994)(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 17 IX, art. 18 VI Journal
Officiel du 10 août 1994)(Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 art. 1,
art. 13 Journal Officiel du 14 juin 1994)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre
1996 art. 9 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)(Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 art. 11 2e alinéa, art. 12
5e alinéa, art. 13 2e alinéa, art. 21 Journal
Officiel du 4 mai 1996)(Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 2
Journal Officiel du 20 décembre 1996)(Loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 art. 51 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)(Loi n° 98-1267
du 30 décembre 1998 art. 22 I II, art. 23 finances rectificative
pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 144 Journal Officiel du 31 juillet 1998)(Loi n°
98-461 du 13 juin 1998 art. 12 IV Journal Officiel du 14 juin
1998)(Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 12 Journal Officiel du
15 mars 2000)(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 4 a II,
art. 22 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre
2000)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 17 Journal Officiel
du 20 février 2001)(Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 22 juin 2000)(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin
2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)(Loi n°
2000-656 du 13 juillet 2000 art. 3 I II finances rectificative pour
2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)(Ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000 art. 4 I 6° 23° Journal Officiel du 21 septembre
2000)(Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3,
art. 4 II 7° 10° Journal Officiel du 23 décembre 2000)(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)(Loi n°
2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 4, art. 150 II finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Loi n° 2001-1276 du 28
décembre 2001 art. 30 I, art. 51 I a finances rectificative pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Sont
affranchis de l'impôt :
1° Les allocations spéciales destinées à
couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et
effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations
des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités
constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie
législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées
conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification
de la part de l'administration ;
1° bis a et c (Abrogés) ;
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2° Les prestations familiales énumérées par
l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale,
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde
d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1
et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique,
l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de
garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765
du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation
aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie
prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
l'action sociale et des familles ;
2° bis L'allocation de logement prévue par les
articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité
sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de
la construction et de l'habitation ;
2° ter Les majorations de retraite ou de pension
pour charges de famille ;
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un
exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé
prévu par l'article L321-13 du code rural ;
4° Les pensions servies en vertu des dispositions
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles
L. 255 à L. 257 du même code ;
5° et 6° (Repris avec le 4°).
7° Les traitements attachés à la légion
d'honneur et à la médaille militaire ;
8° Les indemnités temporaires, prestations et
rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit ;
9° Les allocations, indemnités et prestations
servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités
et les établissements publics, en application des lois et décrets
d'assistance et d'assurance ;
9° bis Les rentes viagères servies en représentation
de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée
judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant
entraîné pour la victime une incapacité permanente totale
l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
10° Les rentes viagères servies par application
de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la
loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre
1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
11° (Abrogé) ;
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens
combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions
de l'article L222-2 du code de la mutualité ;
13° (Périmé).
14° La fraction des pensions temporaires
d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales
auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin,
à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles
remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2
du code de la santé publique ;
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1
et L. 325-2 du code rural dans le cadre de l'entraide entre
agriculteurs.
Ces dispositions pourront être étendues par décret
en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
16° (disjoint)
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81
ter) ;
16° quater (Périmé).
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement
et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées,
en application de l'article L. 104 du code du service national,
au personnel accomplissant le service national actif dans le service
de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire
versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en
application de l'article L. 122-12 du code du service national
;
17° bis Le versement complémentaire de
l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en
bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux
articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
17° ter Le versement complémentaire effectué
par les sociétés coopératives ouvrières de production en
application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de
parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
18° Les sommes versées par l'entreprise en
application de plans d'épargne constitués conformément aux
dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du
travail ;
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la
moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de
l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail ;
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt
de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième
alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du lieu où il a été conclu.
Les dispositions du premier alinéa bénéficient
également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des
actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes
à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à
compter du 1er janvier 1991 ;
19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le
complément de rémunération résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant
émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n°
67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise
entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie
et des finances.
Cette exonération est subordonnée à la
condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises
à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27
septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
19° bis Le complément de rémunération résultant
de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances
par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n°
82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la limite du salaire minimum
de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
20° Les attributions gratuites d'actions :
a. (Abrogé);
b. (Abrogé).
c. Des sociétés centrales d'assurances définies
à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au
personnel des entreprises nationales d'assurances en application des
articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
d. (disjoint)
21° (Abrogé).
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues
au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail
dans la limite de 3 050 euros.
23° L'indemnité compensatoire pour frais de
transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et
agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et
agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et
agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom
en service dans les départements de la Haute-Corse et de la
Corse-du-Sud ;
24° Les primes et indemnités attribuées
par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du
transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement
ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
25° La valeur des actions de la société
Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés
qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée
de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi
n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière
professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ;
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la
valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270
du code de commerce ;
27° L'allocation forfaitaire complémentaire,
les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en
faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488
du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres
des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité
en Algérie ;
28° Lorsqu'elle est prise en charge par
l'employeur, la part salariale du complément de cotisation
d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code
rural ;
29° Les vacations horaires et l'allocation
de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux
sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;
30° Le pécule versé en application de la
loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux
mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées (1).
31° Les avantages résultant des opérations définies
au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525
euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période
couverte par l'accord mentionné au 2° du même article (2) ;
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue
au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
33° L'indemnité de cessation anticipée
d'activité versée en application d'une convention collective de
branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un
accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition
unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés
à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation
anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du
code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche
ou de plaisance.
(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2002.
(2) Disposition applicable aux opérations effectuées
dans le cadre d'accords conclus entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002.
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