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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IV :
Exonérations et dégrèvements d'office
Article 1413
bis
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre
1997 art. 28 finances pour 1998, en vigueur le 1er
janvier 1998, Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
11 V 2 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel
du 14 juillet 2000)
Les dispositions du 2º du I de l'article 1414 et de
l'article 1414 A ne sont pas applicables aux
contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la
fortune au titre de l'année précédant celle de
l'imposition à la taxe d'habitation.
Article 1414
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 22 I Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
4 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 1
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12
juillet 1986)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
21, art. 24 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
21 I a b e finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
21 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
48 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du
31 décembre 1993)
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12
I 1º Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
8 IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 42
I, II, III Journal Officiel du 31 juillet 1998 en
vigueur le 1er janvier 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
35 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 84, art. 140 IV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 33 I finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2003)
I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à
leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette
habitation dans les conditions prévues à l'article 1390
:
1º les titulaires de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3
du code de la sécurité sociale (1) ;
1º bis Les titulaires de l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants
du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de
leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue au I de l'article 1417 ;
2º les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que
les veuves et veufs dont le montant des revenus de
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à
l'article 1417 ;
3º les contribuables atteints d'une infirmité ou
d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur
travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant
de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue à l'article 1417 ;
4º (Abrogé).
L'exonération résultant du présent I est applicable
aux personnes qui bénéficient du maintien des
dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de
finances pour 1968 (nº 67-1114 du 21 décembre 1967).
II. Sont dégrevés d'office :
1º Les gestionnaires de foyers de jeunes
travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des
logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison
des logements situés dans ces foyers ;
2º Les organismes ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif,
lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à
l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le
département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec
l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent
en vue de leur sous-location ou de leur attribution à
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées
à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990
modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Les obligations déclaratives à la charge des
personnes ou organismes entrant dans le champ
d'application des premier à troisième alinéas sont
fixées par décret (2).
III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente
à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette
habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au
titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le
redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum
d'insertion (3).
IV. Les contribuables visés au 2º du I sont également
dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale lorsqu'ils occupent cette
habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci
sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent
pas de ressources supérieures au revenu minimum
d'insertion.
(1) Voir l'article L98 du livre des procédures
fiscales.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
janvier 1998.
Voir les articles 322 et 322 bis de l'annexe III.
(3) Ces dispositions sont applicables pour les
impositions établies au titre de l'année 2000 et
suivantes.
Article 1414 A
(Loi nº 85-695 du 11 juillet
1985 art. 34 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Arrêté du 23 mai 1986 art. 1 Journal
Officiel du 4 juin 1986)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12
juillet 1986)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
39 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 6
I VI VII finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
21 III, art. 24 II finances pour 1991 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
8 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-655 du 15 juillet 1992 art. 3
V 1º Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
43 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
8 V finances pour 1997 Journal Officiel du 131 décembre
1997)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
11 III finances rectificative pour 2000 Journal Officiel
du 14 juillet 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 VII b finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 45 I finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XV finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 7
Journal Officiel du 22 août 2007)
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à
l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe
d'habitation afférente à leur habitation principale pour
la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % (1) de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un
abattement fixé à :
a. 4 814 euros pour la première part de quotient
familial, majoré de 1 391 euros pour les quatre
premières demi-parts et de 2 461 euros pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en
France métropolitaine ;
b. 5 777 euros pour la première part de quotient
familial, majoré de 1 391 euros pour les deux premières
demi-parts et de 2 461 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les
départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion ;
c. 6 418 euros pour la première part de quotient
familial, majoré de 1 070 euros pour les deux premières
demi-parts et de 2 566 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le
département de la Guyane.
Ces montants d'abattements sont, chaque année,
indexés comme la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b
et c sont divisées par deux pour les quarts de part.
II. - 1. Pour l'application du I :
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du
contribuable au nom duquel la taxe est établie ;
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de
plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux
distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de
chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b
cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de
leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend
de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des
personnes au nom desquelles l'imposition est établie
ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des
cohabitants dont les revenus, au sens du IV de
l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même
article ;
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la
somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le
revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
2. (Périmé)
III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement
prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la
base nette imposable au profit des collectivités locales
et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale par la différence entre le taux global de
taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de
l'année d'imposition et ce même taux global constaté en
2000.
Pour l'application du premier alinéa :
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de
la commune, de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et du département sont
différentes, la base la moins élevée est retenue ;
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le
taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à
la taxe d'habitation ;
c. La réduction n'est pas applicable si elle est
inférieure à 15 euros.
2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités
territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale au profit desquels l'imposition est
établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements
prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou
en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en
vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans
les conditions prévues au II et au 1 du présent III est
réduit d'un montant égal à la différence positive entre,
d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé
et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les
mêmes conditions en tenant compte de la cotisation
déterminée en faisant application des taux d'abattement
prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en
vigueur en 2003.
Cette disposition est également applicable lorsque
les abattements sont fixés en valeur absolue
conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas,
les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV
dudit article.
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent à compter
des impositions établies au titre de 2007.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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