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Article 207
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 10 I
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18
septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 5 III a finances
rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier
1982)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 9 I finances pour
1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 85 finances pour 1985
Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 40 Journal Officiel du
19 juillet 1985)
Loi nº 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 Journal Officiel du 23
janvier 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 102 I finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 59 Journal Officiel du 8
février 1992)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 60 I III a, art. 78 I
III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 68, art. 69 Journal
Officiel du 14 juillet 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 20 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 13 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 91 Journal Officiel du
13 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 9 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 6 II, III finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 20 Journal Officiel du 11
août 2004)(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 96 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 110 I Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 96 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 46 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 44 III finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 95 III Journal Officiel
du 6 janvier 2006)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 28 Journal Officiel du
19 avril 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 33 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 88 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 95 III Journal Officiel
du 6 janvier 2006)
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
1º (dispositions devenues sans objet)
1º bis Les syndicats professionnels, quelle que soit
leur forme juridique, et leurs unions pour leurs
activités portant sur l'étude et la défense des droits
et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs
membres ou des personnes qu'ils représentent et à
condition qu'ils fonctionnent conformément aux
dispositions qui les régissent ;
2º Sauf pour les opérations effectuées avec des
non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent
conformément aux dispositions qui les régissent :
a. les sociétés coopératives agricoles
d'approvisionnement et d'achat ;
b. les unions de sociétés coopératives agricoles
d'approvisionnement et d'achat ;
2º bis. (Abrogé).
3º A condition qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions qui les régissent, les sociétés
coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles ainsi que
les unions de sociétés coopératives de production,
transformation, conservation et vente de produits
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail
distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les
produits ou sous-produits autres que ceux destinés à
l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
utilisés à titre de matières premières dans
l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés
coopératives ou unions susvisées avec des
non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations
effectuées par les coopératives de céréales et leurs
unions avec l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la
transformation ou le transport de céréales ; il en est
de même pour les opérations effectuées par des
coopératives de céréales avec d'autres coopératives de
céréales dans le cadre de programmes élaborés par
l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions
sont tenues de produire, à toute réquisition de
l'administration, leur comptabilité et les
justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles
fonctionnent conformément aux dispositions législatives
et réglementaires relatives au statut juridique de la
coopération agricole ;
3º bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983
relative au développement de certaines activités
d'économie sociale, les coopératives artisanales et
leurs unions, les coopératives d'entreprises de
transports, les coopératives artisanales de transport
fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs
unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même
loi, sauf pour les affaires effectuées avec des
non-sociétaires ;
4º Les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, à l'exception des
sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés
d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même
code et les sociétés anonymes de coordination entre les
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 423-1-1 du même code pour :
a. - les opérations réalisées au titre du service
d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et
onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi
que les services accessoires à ces opérations ;
b. - les produits engendrés par les locaux annexes et
accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à
l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces
locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale
de ces ensembles ;
c. - les produits financiers issus du placement de la
trésorerie de ces organismes.
La fraction du bénéfice provenant d'activités autres
que celles visées aux alinéas précédents et au 6º bis
est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
Pour l'application des dispositions du premier alinéa
de l'article 221 bis, la deuxième condition mentionnée à
cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent
totalement ou partiellement d'être soumises au taux
prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du fait
des dispositions du présent 4º. Les dispositions de
l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes
sociétés.
Les dispositions du présent 4º s'appliquent aux
exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés
au premier alinéa peuvent opter pour l'application
anticipée de ces dispositions aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2005. Cette option est
irrévocable.
4º bis. (abrogé).
4º ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier
qui exercent uniquement les activités prévues au I et
au II de l'article L. 422-4 du code de la construction
et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31
et R. 313-34 du même code ;
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes
mentionnés au 4º. Le taux de rémunération de ces prêts
ne doit pas excéder celui prévu au 3º du 1 de l'article
39.
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt
prévues par l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice
net provenant des avances accordées à compter du
1er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés.
4º quater Les unions d'économie sociale visées à
l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait
ne sont pas rémunérés, pour :
a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du
service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième
alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les
services accessoires à ces opérations ;
b. les produits engendrés par les locaux annexes et
accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à
l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces
locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale
de ces ensembles ;
c. les produits financiers issus du placement de la
trésorerie de ces organismes ;
5º Les bénéfices réalisés par des associations sans
but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901
organisant, avec le concours des communes ou des
départements, des foires, expositions, réunions
sportives et autres manifestations publiques,
correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
présentant, du point de vue économique, un intérêt
certain pour la commune ou la région ;
5º bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés
au 1º du 7 de l'article 261, pour les opérations à
raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
6º Les régions et les ententes interrégionales,
départements et les ententes interdépartementales, les
communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes
et syndicats mixtes constitués exclusivement de
collectivités territoriales ou de groupements de ces
collectivités ainsi que leurs régies de services publics
;
6º bis. Dans les conditions fixées par décret, les
établissements publics et sociétés d'économie mixte
chargés de l'aménagement par une convention contractée,
en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4
du code de l'urbanisme ainsi que les organismes
d'habitations à loyer modéré régis par l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
et les sociétés anonymes de coordination d'organismes
d'habitations à loyer modéré régies par l'article
L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant
des opérations réalisées dans le cadre des procédures
suivantes :
a.- zone d'aménagement concerté ;
b.- lotissements ;
c.- zone de restauration immobilière ;
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
e.- opérations de rénovation urbaine.
7º Les sociétés coopératives de construction qui
procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la
vente de terrains leur appartenant. Cette exonération
est également applicable sous les mêmes conditions aux
sociétés d'économie mixte dont les statuts sont
conformes aux clauses types annexées au décret nº 69-295
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de
"Castors" dont les membres effectuent des apports de
travail ;
8º Les sociétés coopératives de construction
désignées à l'article 1378 sexies.
9º Les établissements publics de recherche et les
établissements publics d'enseignement supérieur ;
10º Les personnes morales créées pour la gestion d'un
pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un
réseau thématique de recherche avancée ;
11º Les fondations reconnues d'utilité publique du
secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations
de coopération scientifique.
Les exonérations dont bénéficient les personnes
morales visées aux 9º, 10º et 11º s'appliquent aux
revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
missions du service public de l'enseignement supérieur
et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du
code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs
unions émettent des certificats coopératifs
d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
applicable à la fraction des résultats correspondant à
la part du montant nominal des certificats coopératifs
dans le capital social.
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées
par l'article 209, avant déduction des ristournes.
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions
autres que celles qui sont mentionnées aux 2º et 3º du 1
ou autres que celles qui relèvent du 4º du même 1,
l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des
résultats calculée proportionnellement aux droits des
coopérateurs dans le capital lorsque les associés non
coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et
que leurs parts sociales peuvent donner lieu à
rémunération.
Les résultats sont déterminés selon les règles visées
à l'article 209 avant déduction des ristournes.
1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs
unions autres que celles qui sont mentionnées au 4º du
1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires
de certificats coopératifs d'investissement détiennent
plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales
peuvent donner lieu à rémunération.
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du
1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non
coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
n'ont pas vocation à recourir aux services de la
coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail,
mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à
la réalisation des objectifs de celle-ci.
2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les
résultats définis aux 1º et 2º dans les conditions
prévues aux 3º, 4º, 5º et 6º :
1º Les résultats, y compris la quote-part des
produits financiers, afférents aux opérations portant
sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs
à des opérations individuelles et collectives à adhésion
facultative, à la condition que l'organisme ne recueille
pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès
de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes
souhaitant bénéficier de cette couverture, que les
cotisations ou les primes ne soient pas fixées en
fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces
garanties ne couvrent pas la participation mentionnée
au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et qu'elles respectent les conditions
mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret
précise les modalités de détermination de ces résultats.
Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions
régies par le code de la mutualité, aux institutions de
prévoyance régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural
et aux entreprises d'assurance régies par le code des
assurances, lorsque les souscripteurs et membres
participants des contrats d'assurance maladie mentionnés
au présent 1º représentent au moins 150 000 personnes ou
une proportion minimale, fixée par décret en Conseil
d'Etat, de l'ensemble des souscripteurs et membres
participants des contrats d'assurance maladie relatifs à
des opérations individuelles et collectives à adhésion
facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette
proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;
2º Les résultats, y compris la quote-part des
produits financiers, afférents aux opérations portant
sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs
à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à
la condition que les cotisations ou les primes ne soient
pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré,
que ces garanties ne couvrent pas la participation
mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions
mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret
précise les modalités de détermination de ces résultats.
Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés
au deuxième alinéa du 1º lorsque les bénéficiaires des
contrats d'assurance maladie mentionnés au premier
alinéa du présent 2º représentent au moins
120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par
décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des
bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs
à des opérations collectives à adhésion obligatoire
souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
comprise entre 90 % et 95 % ;
3º Les exonérations prévues aux 1º et 2º bénéficient
aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa
du 1º, qui satisfont à la condition mentionnée au a
ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou
e :
a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de
participer à la protection complémentaire en matière de
santé ;
b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats
d'assurance maladie des dispositifs de modulation
tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à
la situation sociale des membres participants ou des
souscripteurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de cette disposition ;
c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée
par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini
aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité
sociale représentent une proportion minimale, fixée par
décret en Conseil d'Etat, des membres participants ou
souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs
à des opérations individuelles et collectives à adhésion
facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette
proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;
d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1º de
l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale
représentent une proportion minimale, fixée par décret
en Conseil d'Etat, des membres participants ou
souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits
auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise
entre 15 % et 20 % ;
e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans
représentent une proportion minimale, fixée par décret
en Conseil d'Etat, des bénéficiaires des contrats
d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme.
Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 % ;
4º Les conditions mentionnées au deuxième alinéa
des 1º et 2º et aux c, d et e du 3º s'apprécient au
niveau des groupes établissant des comptes combinés en
application des articles L. 931-34 du code de la
sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et
L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des
groupes de sociétés relevant du régime prévu à
l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation
des conditions précitées au niveau des groupes
établissant des comptes combinés, ne sont prises en
compte que les opérations réalisées par les entreprises
exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;
5º Les exonérations prévues aux 1º et 2º ne
s'appliquent pas aux contrats mentionnés auxdits 1º
et 2º en complément desquels, au sein d'un groupe de
prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4º, il
est conclu avec un même souscripteur ou membre
participant un autre contrat dont les clauses remettent
en cause les conditions afférentes aux contrats
d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1º
et 2º.
Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est
pas pris en compte dans le calcul de la proportion des
souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des
contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1º et 2º ;
6º Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération
d'impôt mentionnée aux 1º et 2º continuent à en
bénéficier au titre de la première année au cours de
laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3º, ils ne
satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e
du même 3º.
3. (Abrogé).
SOCIETES
D'INVESTISSEMENT
Article 208
(Loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II
a Journal Officiel du 16 juillet 1980)
(Décret nº 81-276 du 18 mars 1981 art. 3, art. 5 Journal
Officiel du 21 mars 1981)
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1982)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 105 finances pour
1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 11 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 I Journal Officiel du
12 juillet 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 Journal Officiel du 23
janvier 1988)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 I, art. 44 I
Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 70 II, art. 74 II,
art. 75 I II finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 I finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I, 81 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)(Loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, 41 Journal Officiel du
8 juillet 1990)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal
Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 23 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 VI finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 7º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 3 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 I a 2º finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en
vigueur le 1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 3 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXVII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des
dispositions de l'article 208 A :
1º (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
1º bis - Les sociétés d'investissement qui sont
constituées et fonctionnent dans les conditions prévues
au titre II de l'ordonnance nº 45-2710 du 2 novembre
1945, pour la partie des bénéfices provenant des
produits nets de leur portefeuille ou des plus-values
qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts
sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés
cesseront de bénéficier des dispositions du présent
alinéa trois ans après leur création, si leurs actions
ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé avant ce délai ;
1º bis A - Les sociétés d'investissement à capital
variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du
code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés
dans le cadre de leur objet légal ;
1º ter - Les sociétés de développement régional
constituées et fonctionnant conformément aux
dispositions du décret nº 55-876 du 30 juin 1955 et des
textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des
bénéfices provenant des produits nets de leur
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur
la vente des titres ou parts sociales faisant partie de
ce portefeuille ;
1º quater et 1º quinquies (Abrogés à compter du 1er
janvier 1993) ;
2º Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées
dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values
qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts
sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3º et 3º bis (Abrogés) ;
3º ter - Les sociétés immobilières de gestion visées
à l'article 1er du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963,
pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la
location de leurs immeubles ;
3º quater - Les sociétés qui, à la date du
1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la
dénomination de société immobilière pour le commerce et
l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance
nº 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations
de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie, pour la fraction de leur
bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail
réalisées en France et conclues avant le 1er janvier
1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la
cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant
le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés
pour la fraction de leur bénéfice net provenant
d'opérations de crédit-bail réalisées en France,
conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des
immeubles affectés à une activité industrielle ou
commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs
et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les
plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le
cadre de ces opérations.
Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et
deuxième alinéas provenant de la location simple de
leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier
1991, à des personnes physiques ou morales qui y
exercent une activité industrielle ou commerciale, est
retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à
concurrence de :
20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en
1991 ;
40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;
60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;
80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;
100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et
ultérieurement.
Les bénéfices qui proviennent des opérations
totalement ou partiellement exonérées en application des
premier à huitième alinéas sont obligatoirement
distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction
exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui
suit celui de leur réalisation.
Les dispositions du d du 6 de l'article 145 sont
applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.
Les sommes qui sont investies, soit directement, soit
par l'intermédiaire de filiales, dans des
immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur
les sociétés en proportion des bénéfices et réserves
exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des
réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées
lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt ;
3º quinquies - Les sociétés agréées pour le
financement des télécommunications qui ont pour objet
exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de
la loi nº 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des
bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus
avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et
pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des
ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et
des plus-values qu'elles réalisent en tant que société
immobilière pour le commerce et l'industrie.
Les sociétés agréées pour le financement des
télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif
l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi nº
69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices
provenant des contrats de crédit-bail conclus avec
l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles
apportent à une société immobilière pour le commerce et
l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e
du I de l'article 1er de la loi nº 69-1160 du 24
décembre 1969.
Les dividendes reçus de la société immobilière pour
le commerce et l'industrie mentionnée au deuxième alinéa
par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les
sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus
pour le calcul de cet impôt à concurrence de :
25 p. 100 de leur montant en 1994 ;
50 p. 100 de leur montant en 1995 ;
75 p. 100 de leur montant en 1996 ;
100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à
la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur
les sociétés provenant de la société immobilière pour le
commerce et l'industrie soient redistribués par la
société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit
celui de leur encaissement ;
3º sexies (abrogé pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2000) ;
3º septies - Les sociétés de capital-risque qui
fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er
de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, sur les
produits et plus-values nets provenant de leur
portefeuille ;
Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans
les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi
nº 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits
et plus-values nets provenant de leur portefeuille
autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport
de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet
social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque
mentionnées à la deuxième phrase du 1º de
l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services
accessoires qu'elles réalisent ;
3º octies - Les fonds communs de créances pour les
bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
3º nonies - Les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable régies par les articles
L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ;
4º (abrogé) ;
5º Les organismes de jardins familiaux définis à
l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité,
considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour
désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement
soumis à l'impôt dans les conditions prévues au 5 de
l'article 206 ;
6º Les établissements publics pour leurs opérations
de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
Article 208 A
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 44
II Journal Officiel du 31 décembre 1988 incorporée au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I, III finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I III finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
Le bénéfice des dispositions des 1º bis et 2º de
l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement,
dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé
par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque
exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de
la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9
modifié de l'ordonnance nº 45-2710 du 2 novembre 1945,
peuvent être distribués quel que soit le montant des
réserves.
(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.
SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT
Article 208 B
(inséré par Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 11 II finances pour 1985 Journal Officiel du
30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
I. Les sociétés immobilières d'investissement visées
au I de l'article 33 de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963
sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la
fraction de leur bénéfice qui provient de la location de
leurs immeubles.
II. Lorsque, dans les conditions fixées au I de
l'article 11 de la loi de finances pour 1985 nº 84-1208
du 29 décembre 1984, elles détiennent des parts de
sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier
1985 en vue de construire et de gérer des immeubles
affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts
au moins de leur superficie, les sociétés mentionnées au
I sont également exonérées à raison :
a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant
à leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de
la location des immeubles ;
b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces
mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est
accordée que durant les cinq années qui suivent la
création de ces dernières sociétés et pour la fraction
des avances qui n'excède pas, pour chaque société
civile, deux fois le capital souscrit par la société
immobilière d'investissement.
Nota : Les dispositions du II sont applicables aux
exercices clos à compter du 31 décembre 1985.
SOCIETES D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTEES
Article 208 C
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 11
I a finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2002)(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 26 I a, b finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXVIII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 138 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Les sociétés d'investissements immobiliers
cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur
un marché réglementé français, dont le capital social
n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour
objet principal l'acquisition ou la construction
d'immeubles en vue de la location, ou la détention
directe ou indirecte de participations dans des
personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de
l'article 206 dont l'objet social est identique.
Le capital ou les droits de vote des sociétés visées
au premier alinéa ne doivent pas être détenus,
directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus
par une ou plusieurs personnes agissant de concert au
sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de
chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne
s'applique pas lorsque la personne ou les personnes
agissant de concert mentionnées à la première phrase
sont des sociétés visées au premier alinéa.
Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre
publique d'achat ou d'échange au sens de l'article
L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération
de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une
opération de conversion ou de remboursement
d'obligations en actions, le capital ou les droits de
vote d'une société visée au premier alinéa viennent à
être détenus à 60 % ou plus dans les conditions
mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent,
les conditions de détention sont réputées avoir été
respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous
de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa
du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de
résultat de cet exercice.
Le capital et les droits de vote des sociétés visées
au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 %
au moins par des personnes qui détiennent chacune,
directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et
des droits de vote. Cette condition s'apprécie au
premier jour du premier exercice d'application du
présent régime.
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers
cotées visées au I et leurs filiales détenues,
individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés
d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins,
directement ou indirectement, de manière continue au
cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés
et ayant un objet identique, peuvent opter pour
l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction
de leur bénéfice provenant de la location des immeubles,
de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et
des plus-values sur la cession à des personnes non liées
au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits
réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à
un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de
participations dans des personnes visées à l'article 8
ou dans des filiales soumises au présent régime.
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de
location des immeubles et de la sous-location des
immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement
distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice
qui suit celui de leur réalisation. Par exception, les
bénéfices exonérés provenant des opérations de location
des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues
à l'article 151 septies C sont obligatoirement
distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice
qui suit celui de leur réalisation, à la condition que
les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la
disposition de l'exploitation du cédant par la société
cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts
ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de
leur date d'acquisition et que, dans la situation visée
au 1º du III dudit article 151 septies C, ces biens
continuent d'être exploités par une personne répondant
aux conditions visées au 2º du I de ce même article pour
la durée restant à courir.
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des
immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa,
des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant
sur un immeuble et des participations dans des personnes
visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au
présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur
de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui
de leur réalisation.
Sont exonérés les produits des participations
prélevés sur des bénéfices exonérés en application du
premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au
cours de l'exercice suivant celui de leur perception par
une société ayant opté pour le présent régime.
Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire
sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les
produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire
de la distribution détient des titres représentant au
moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
distributrice pendant une durée minimale de deux ans.
Pour l'application des présentes dispositions, les
opérations visées au premier alinéa et réalisées par des
organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être
faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au
bénéfice du présent régime, à hauteur de leur
participation.
Pour l'application des présentes dispositions, les
immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine
propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que
titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail
à construction ou d'un bail emphytéotique.
II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de
droits réels et de droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II,
entre une société d'investissements immobiliers cotée et
ses filiales visées au II ou entre ces filiales ne sont
pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
L'application de ces dispositions est subordonnée à
la condition que la société cessionnaire s'engage dans
l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values
mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues
aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les
réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A,
constituent des éléments du résultat soumis aux
obligations de distribution mentionnées au deuxième
alinéa du II de l'article 208 C.
II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou
réputés distribués par une société d'investissements
immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une
personne physique détenant, directement ou
indirectement, au moins 10 % du capital de cette société
et que les produits perçus par cet associé ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt
équivalent, la société distributrice doit acquitter un
prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant
imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet
associé et prélevées sur des produits exonérés en
application du II. L'assiette du prélèvement est
diminuée des sommes distribuées provenant des produits
reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le
bénéficiaire de la distribution est une société soumise
à une obligation de distribution intégrale des
dividendes qu'elle perçoit et dont les associés
détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de
son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à
un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils
perçoivent.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du
présent II ter, les produits perçus ne sont pas
considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un
impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un
impôt dont le montant est inférieur de plus des deux
tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été
dû dans les conditions de droit commun en France.
La détention de 10 % du capital s'entend de la
détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie
au moment de la mise en paiement des distributions.
Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable
de la direction générale des impôts, dans le mois qui
suit la mise en paiement des distributions. Il est
recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les
sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il
n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis
en charge déductible pour la détermination du résultat
de la société distributrice.
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant
la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au
titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au
présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003
pour lequel l'option doit être notifiée avant le
30 septembre 2003.
Cette option est irrévocable.
III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du
code monétaire et financier et qui ont un objet
identique à celui des sociétés d'investissements
immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les
conditions du III pour le régime d'imposition prévu au
II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins,
directement ou indirectement et de manière continue au
cours de l'exercice, par une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnée
au 3º nonies de l'article 208.
IV. - En cas de sortie du présent régime de la
société d'investissements immobiliers cotée dans les dix
années suivant l'option, les plus-values imposées au
taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une
imposition au taux prévu au I dudit article au titre de
l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au
titre du IV du même article.
Si la société d'investissements immobiliers cotée ne
respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au
deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au titre
des exercices au cours desquels la condition n'est pas
respectée.
N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux
sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors
que la société absorbante s'engage, dans l'acte de
fusion, à se substituer à la société absorbée pour les
obligations de distribution prévues du deuxième au
quatrième alinéas du II.
Si au cours d'un exercice le capital d'une société
d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu,
directement ou indirectement, à 95 % au moins par une
autre société d'investissements immobiliers cotée, la
société acquise peut devenir une filiale au sens du
premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux
obligations de distribution prévues au II. Dans cette
situation, il n'est pas fait application des
conséquences liées à la sortie du régime de la société
acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale
jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée
au premier alinéa.
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les
obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II
et III bis soumises au présent régime.
Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 138 VII : "Le présent
article s'applique à la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à
l'exception des dispositions suivantes :
1º La condition prévue au deuxième alinéa du 1º du II
doit être remplie, pour les sociétés placées sous le
bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code
général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter
du 1er janvier 2009 ;
2º Le I et le b du 2º du II s'appliquent aux cessions
réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2009 ;
3º Le 4º du II s'applique aux distributions mises en
paiement à compter du 1er juillet 2007.
Article 208 C bis
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 26
I c finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004)(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXIX finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 XV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et
210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles
participent les sociétés d'investissements immobiliers
cotées, ou leurs filiales, et les sociétés mentionnées
au III bis de l'article 208 C, qui ont opté pour le
régime prévu au II du même article.
L'application de ces dispositions est subordonnée à
la condition que la société absorbante s'engage, dans
l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée
pour les obligations de distributions prévues du
deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C.
En cas de scission, ces obligations doivent être
reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au
prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié
à la date d'effet de l'opération.
II. - En cas d'absorption d'une société ayant opté
pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une
société qui a également opté pour ce régime, la
plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de
l'article 210 A est exonérée sous condition de
distribution de 50 % de son montant avant la fin du
deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.
Lorsque la société bénéficiaire des apports est
soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la
réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A,
afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C
constitue un élément du résultat soumis aux obligations
de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de
cet article.
Article 208 C ter
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 26
I d finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 138 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option
prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des
immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa
du II de ce même article, des droits afférents à un
contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des
participations dans des personnes visées à l'article 8
deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet
alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal
soumis à l'impôt sur les sociétés une somme
correspondant à la plus-value calculée par différence
entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur
valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par
parts égales sur une période de quatre ans. La cession
des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de
la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée.
SOCIETES UNIPERSONNELLES D'INVESTISSEMENT A RISQUE
Article 208 D
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 91
I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 II finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 166, art. 165 II, art.
190, Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 81 II finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés
jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur
création les sociétés par actions simplifiées à associé
unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement
à risque", détenues par une personne physique, qui ont
dès leur création pour objet social exclusif la
souscription en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés ayant leur siège
dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré
par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux
normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions
si l'activité était exercée en France.
Les sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque doivent détenir au plus 30 % des droits
financiers et des droits de vote des sociétés dans
lesquelles elles investissent.
2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de
la société unipersonnelle d'investissement à risque
doivent également remplir les conditions suivantes :
a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la
date de la première souscription par la société
unipersonnelle d'investissement à risque ;
b. Elles sont nouvelles au sens de
l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de
l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu
un jugement ordonnant la cession en application de
l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de
tout plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
ou prononçant sa liquidation judiciaire ;
c. Elles sont détenues majoritairement par des
personnes physiques ou par des personnes morales
détenues majoritairement par des personnes physiques.
3. L'associé d'une société unipersonnelle
d'investissement à risque, son conjoint et leurs
ascendants et descendants détiennent ensemble,
directement ou indirectement, au plus 30 % des droits
financiers et des droits de vote des sociétés dont les
titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas
atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils
n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions
énumérées au 1º de l'article 885 O bis.
4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque peuvent
consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut
comptable, des avances en compte courant aux sociétés
dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent
également détenir d'autres éléments d'actifs dans la
limite de 5 % de leur actif brut comptable.
II. - Le non-respect de l'une des conditions
mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération
prévue au même I, pour l'exercice en cours et les
exercices suivants.
Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est
maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant
celui de la création de la société unipersonnelle
d'investissement à risque, lorsque les actions de la
société sont transmises à titre gratuit à la suite du
décès de l'associé unique initial et que les conditions
prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de
l'associé, sont respectées.
Article 208 ter
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 86-16 du 6 janvier 1986 art. 36 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3
juin 1983)
Les collectivités imposables en vertu du 5 de
l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus
imposables :
a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
de caisse d'épargne et sur les comptes
d'épargne-construction, mentionnés aux articles
L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de
l'habitation ;
b. Dans les conditions et sous les réserves prévues
par le 1º de l'article 133, les intérêts, arrérages et
autres produits des emprunts non négociables contractés
par les régions, départements, communes, syndicats de
communes et établissements publics ;
c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres
négociables, les produits des emprunts visés au 4º de
l'article 138 et à l'article 146 quater.
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 B.
Article 208 ter A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les caisses locales de crédit agricole mutuel
imposables en application du 2º du 6 de l'article 206 ne
comprennent pas dans leur revenu imposable les intérêts
versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le
capital des caisses auxquelles elles sont affiliées.
Article 208 ter B
(inséré par Loi nº 82-1152 du 30 décembre
1982 art. 24 I finances rectificative pour 1982 Journal
Officiel du 31 décembre 1982)
I. Les intérêts des sommes inscrites aux comptes
spéciaux sur livrets ouverts, dans des conditions
définies par décret, par les caisses de crédit mutuel
adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel
au nom des organismes énumérés au II sont soumis au
prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
selon les modalités prévues au II bis de l'article 125
A.
Les organismes qui reçoivent de tels intérêts n'ont
pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.
II. Peuvent bénéficier des dispositions du I :
1º Les associations à but non lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale
maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2º Les organismes sans but lucratif à caractère
cultuel ;
3º Les syndicats professionnels et leurs unions visés
au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du
travail ;
4º Les comités d'entreprise.
Article 208 quater
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 II,
V finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier
1980)(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1982)(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 14 II finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 22 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 40 finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 86 finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
I 1. En vue de favoriser le développement économique
et social des départements d'outre-mer et la création
d'emplois nouveaux, peuvent être affranchis, en totalité
ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une
durée de dix ans à compter de la mise en marche
effective de leurs installations :
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles
de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº
60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre
2006, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur
programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre
du budget après avis des commissions locale et centrale
instituées par l'article 18 du décret nº 52-152 du 13
février 1952 ;
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par
des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les
sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21
décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 2006.
Les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession
de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif
immobilisé.
2. (Abrogé).
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération
accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit
paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de
déclaration et de production de renseignements et
documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle
de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée
lorsque celle-ci constitue une partie seulement de
l'activité exercée.
II. Les dispositions du I sont applicables, pour une
durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des
entreprises industrielles métropolitaines des opérations
de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983
avec des entreprises nouvelles à caractère industriel
exploitées dans les départements d'outre-mer.
Article 208 quater A
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 88
finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Loi nº 91-428 du 13 mai 1991 art. 2, art. 87, art. 89 Journal
Officiel du 14 mai 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 50 I finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 33 I finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)(Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 4 I Journal Officiel
du 28 décembre 1994)
I. En vue de favoriser le développement économique et
social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent
être exonérées de cet impôt au titre d'une activité
nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant
le 1er janvier 1999 (1), en Corse, dans les secteurs de
l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de
l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à
compter du début effectif de cette activité jusqu'au
terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au
cours duquel intervient cet événement, à la condition
que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité
aient reçu l'agrément préalable du ministre de
l'économie, des finances et du budget délivré après avis
d'une commission composée de représentants de ce
ministre et des organisations professionnelles de la
collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée
par cet agrément.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
entreprises ou activités créées dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration d'activités
préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de
telles activités.
III. Le bénéfice à retenir pour l'application du
présent article s'entend du bénéfice réalisé et déclaré
selon les modalités prévues à l'article 53 A ; il ne
comprend pas les plus-values soumises au régime spécial
défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.
IV. Si la société agréée exerce simultanément une
activité mentionnée au I et une autre activité, elle est
tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une
comptabilité séparée retraçant les opérations propres à
l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les
documents prévus à l'article 53 A.
V. Un décret précise les conditions d'application du
présent article (1).
(1) Voir Annexe III art. 46 quater-00 A à 46
quater-00 A quater.
Article 208 quinquies
(Ordonnance nº 86-1113 du 15 octobre 1986
art. 3 à art. 7 Journal Officiel du 16 octobre 1986)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
I. Les personnes morales soumises de plein droit ou
sur option à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de
l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er
de l'ordonnance nº 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront
créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées
de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au
terme du cent vingtième mois suivant leur création ;
Les personnes morales créées dans le cadre d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles
activités ne peuvent pas bénéficier de cette
exonération.
II. L'exonération prévue au I ne s'applique pas :
1º Aux produits des actions ou parts de société, et
aux résultats de participations dans des organismes
mentionnés aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies,
239 quater et 239 quater B ;
2º Aux subventions, libéralités et abandons de
créances ;
3º Aux produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais
financiers engagés au cours du même exercice ;
4º Aux produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
5º Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les
conditions prévues à l'article 223.
III. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la
personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1º Son siège social, ses activités et ses moyens
d'exploitation doivent être implantés dans une des zones
créées en application de l'article 1er de l'ordonnace nº
86-1113 du 15 octobre 1986 ;
2º Ses activités doivent être industrielles et
commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois,
l'exonération prévue au I ne s'applique pas si
l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution
indépendante des unités de production industrielle
situées dans la zone ;
b) Une activité de services qui n'est pas directement
nécessaire à une activité de fabrication ou de
transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances,
de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux
immobiliers ;
d) Une activité relevant de l'un des secteurs
suivants : sidérurgie, fibres synthétiques,
textile-habillement, construction navale, verre plat,
poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;
3º Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat
de travail à durée indéterminée ou d'une durée de
six mois au moins doit être égal ou supérieur à dix au
cours de chaque exercice de la période d'exonération ;
si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé
compte tenu de la durée de présence des salariés en
cause pendant l'exercice.
IV. Si l'effectif minimal prévu au 3º du III n'est
pas atteint au cours des deux premiers exercices,
l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif
soit d'au moins dix salariés au cours du troisième
exercice.
Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale
cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne
bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice
au cours duquel cette condition n'est plus remplie.
ENTREPRISES CREES EN CORSE
Article 208 sexies
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 22
finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 19 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 50 II finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 33 II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 4 II III Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les entreprises créées dans les départements de la
Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier
1999, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de
leur activité dans ces départements et dans les secteurs
de l'industrie, de l'artisanat de l'hôtellerie, du
bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt
sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles
réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au
terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au
cours duquel cette création est intervenue (2).
Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts
de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, pour plus de
50 p. 100 par d'autres sociétés.
Les entreprises créées dans le cadre d'une
concentration ou restructuration d'activités
préexistantes, ou pour la reprise de telles activités,
ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance
d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour
principal objet de bénéficier des dispositions
mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par
le b de l'article L. 64 du livre des procédures
fiscales.
Le bénéfice à retenir pour l'application du présent
article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités
prévues à l'article 53 A.
(1) Voir l'article 46 quater de l'annexe III.
Pour le secteur de l'artisanat, disposition
applicable aux entreprises créées à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi nº 94-1131 du 27 décembre
1994 portant statut fiscal de la Corse (J.O. du 28).
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