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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

EXPLOITANTS AGRICOLES

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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

IV : Exploitants agricoles

 

 


 

Article 298 bis

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 6 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 38 finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du 30 décembre 1978)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 81 II, art. 99 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 109 pour 1985, Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 4 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986  en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 14 III finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987  en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 31 III 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 26 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 40 I Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 41 I II Journal Officiel du 2 février 1995)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 31, art. 10 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 20 I 3º, art. 108 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 15 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 34 I A Finances rectificative pour 2003 en vigueur le 1er janvier 2005))

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 15 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 84 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 4 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.
   Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
   1º Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ;
   2º L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;
   3º Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;
   4º Sous réserve des mesures prévues aux 1º à 3º et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.

   II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
   1º Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.
   2º (abrogé)
   3º Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
   4º Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
   5º Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
   Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 Euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du lº du I, de remboursement de crédit de taxe.
   Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
   Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.
   6º Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6º de l'article 260.
   7º Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
   II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.

   III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.
   Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.
   III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.
   IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1º du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.


 

 


 

Article 298 quater

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 8 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 17 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 13 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 40 II Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 37 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 32 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

   I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
   a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;
   b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
   c) Des exportations de produits agricoles.
   I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
   1º  A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) nº 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
   2º A 3,05 p. 100 pour les autres produits.
   I ter. 1. Périmé
   2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

   II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

   III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
   IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

   (1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
   (2) Voir Annexe II, art. 266.
   (3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

 

 


 

Article 298 quinquies

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 41 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

   I Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
   a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;
   b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
   II Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.
   L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).
   Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :
   Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur;
   Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente;
   Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
   (1) Annexe III, art. 65 A.
   (2) Annexe II, art. 267 ter.
   (3) Annexe II, art. 267 bis-7.
 
 

CGI 2011

ARTICLES

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239

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