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(Loi
n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, IV finances
rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)(Loi n°
90-1168 du 29 décembre 1990 art. 34 finances pour 1991 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993
art. 1 I a III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du
31 décembre 1993)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11
Journal Officiel du 1er janvier 1994)(Loi n° 95-1347 du 30 décembre
1995 art. 19 IV, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° les livraisons de biens expédiés ou
transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la
Communauté européenne ainsi que les prestations de services
directement liées à l'exportation ;
2° les livraisons de biens expédiés ou
transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour
son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des
biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des
avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage
privé, ainsi que les prestations de services directement liées à
l'exportation (0).
Lorsque la livraison porte sur des biens à
emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération
s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence
habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ;
b. la livraison ne porte pas sur les produits
alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les
pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent
par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial
ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;
c. les biens sont transportés en dehors de
la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant
celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
d. la valeur globale de la livraison, taxe
sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget.
II. Sont également exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée :
1° Les prestations de services consistant en
travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de
faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors
du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne
par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de
France ou pour leur compte ;
2° Les opérations de livraison, de réparation,
de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location
portant sur :
- les navires de commerce maritime ;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une
activité industrielle en haute mer ;
- les bateaux affectés à la pêche
professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance
en mer (2) ;
3° Les opérations de livraison, de location, de
réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être
incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en
mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et
filets pour la pêche maritime (2) ;
4° Les opérations de livraison, de
transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de
location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de
navigation aérienne dont les services à destination ou en
provenance de l'étranger ou des territoires et départements
d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent
au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;
5° Les opérations de livraison, de location, de
réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être
incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation
en vol ;
6° Les livraisons de biens destinés à
l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°,
ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la
sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;
7° Les prestations de services effectuées pour
les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2°
et 4° et de leur cargaison (3) ;
8° Les transports aériens ou maritimes de
voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des
territoires et départements d'outre-mer ;
9° Les transports ferroviaires de voyageurs en
provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les
transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et
sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints
du ministre du budget et du ministre des transports (4) ;
10° Les transports par route de voyageurs étrangers
en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe
d'au moins dix personnes (5) ;
11° Les transports entre la France continentale
et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en
dehors du territoire continental ;
11° bis Les prestations de transport de biens
effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;
12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi
95-1347) ;
14° Les prestations de services se rapportant à
l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base
d'imposition de l'importation.
(0) .
(1) Annexe III, art. 73 A, 73 G, 73 H et 74.
(2) Annexe IV, art. 42 à 46.
(3) Annexe III, art. 73 B à 73 E.
(4) Annexe IV, art. 24 A.
(5) Annexe III, art. 73 F.
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