lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

EXPORTATIONS


Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

EXONERATIONS DIVERSES ] SOCIETES DE MOYENS ] GROUPEMENTS DE SERVICES ] OPERATIONS BANCAIRES FINANCIERES ET D'ASSURANCE ] OPERATIONS EN MATIERE IMMOBILIERE ] ORGANISATION DE JEUX DE HASARD OU D'ARGENT ] REPRESENTATIONS THEATRALES ET FILMS ] [ EXPORTATIONS ] AGENCES DE VOYAGES ET ORGANISATEURS DE CIRCUITS TOURISTIQUES ]

Article 262

 

(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, IV finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 34 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I a III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 IV, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)



   I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
   1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;
   2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (0).
   Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
   a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
   b. la livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;
   c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
   d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

   II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
   1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;
   2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
   - les navires de commerce maritime ;
   - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
   - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (2) ;
   3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (2) ;
   4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

   5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;
   6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;
   7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (3) ;
   8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;
   9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (4) ;
   10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (5) ;
   11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
   11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;
   12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
   13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;
   14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
   (0) .
   (1) Annexe III, art. 73 A, 73 G, 73 H et 74.
   (2) Annexe IV, art. 42 à 46.
   (3) Annexe III, art. 73 B à 73 E.
   (4) Annexe IV, art. 24 A.
   (5) Annexe III, art. 73 F.


Article 262 ter

 

(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 17 I Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 2 I 2 IV finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993  modification incorporée par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 IV XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)



   I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0):
   1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
   L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.
   ((L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A)) (1).
   2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

   II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
   1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
   2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;
   3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
   (0)
   (1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995.


Article 263

 

(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)



   Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.

 

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

209

209B

219

220

223 à 235

236 à 248

256 à 298

302

634 à 865

 

 

 

EXONERATIONS DIVERSES | SOCIETES DE MOYENS | GROUPEMENTS DE SERVICES | OPERATIONS BANCAIRES FINANCIERES ET D'ASSURANCE | OPERATIONS EN MATIERE IMMOBILIERE | ORGANISATION DE JEUX DE HASARD OU D'ARGENT | REPRESENTATIONS THEATRALES ET FILMS | EXPORTATIONS | AGENCES DE VOYAGES ET ORGANISATEURS DE CIRCUITS TOURISTIQUES


Accueil | OPERATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES A LA TVA | TERRITORIALITE DE LA TVA | OPERATIONS IMPOSABLES SUR OPTION | LOCATION DE LOCAUX DESTINES AU LOGEMENT EN  MEUBLE | OPERATIONS IMPOSABLES SUR AUTORISATION | OPERATIONS EXONEREES

RECHERCHE

 

---