|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
11º
: Expropriation et servitudes pour cause d'utilité
publique
Article 1045
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
I Les plans, procès-verbaux, certificats,
significations, contrats et autres actes faits en vertu
du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont
dispensés de la formalité de l'enregistrement, à
l'exception des décisions judiciaires, des contrats de
vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances,
qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à
l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à
l'article 647.
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la
formalité de publicité foncière.
II Les dispositions du I sont applicables :
1º A tous les actes ou contrats relatifs à
l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis,
poursuivie en exécution d'un plan d'alignement
régulièrement approuvé pour l'ouverture, le
redressement, l'élargissement des rues ou places
publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;
2º A tous les actes et contrats relatifs aux terrains
acquis pour la voie publique par simple mesure de
voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26
mars 1852 relatif aux rues de Paris ;
3º Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements,
contrats, quittances et autres actes relatifs à
l'établissement de servitudes prévues par la législation
en vigueur sur l'électricité et le gaz.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date. NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26
art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
les références faites au redressement judiciaire et au
plan de redressement sont remplacées, respectivement,
par des références aux procédures de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou
de redressement. Les références au plan de continuation
sont remplacées par des références aux plans de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
|