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C : Factures

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Article 289

(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 13 al. 2 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 30 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I e, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 VII XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XI, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
   a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;
   b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;
   c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;
   d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
   2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.
   Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
   3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
   Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.
   4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
   5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.

   II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
   III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19º de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
   IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
   Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
   V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret.
   Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis.

   Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

 


 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

209

209B

219

220

223 à 235

236 à 248

256 à 298

302

634 à 865

 

 

 

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