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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section III : Fait générateur et exigibilité
 

Article 269

 

(loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 97 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1984)

 
(loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 90 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 21 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I b III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 VII, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 14 III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 5 III finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 2 IV finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre 2003 art. 3 c I Journal Officiel du 24 décembre 2003)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 15 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 73 III, art. 102 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 45 Journal Officiel du 6 mars 2007)

   1 Le fait générateur de la taxe se produit :
   a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
   a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3º du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
   a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
   b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;
   c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ;
   d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7º bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat.
   Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c et au d du 7º bis, au 7º quater, au 7º quinquies et au 7º sexies de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ;
   e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7º ter de l'article 257, au moment de la mise en service.

   2. La taxe est exigible :
   a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
   Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
   b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9º de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ;
   c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
   En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
   Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
   d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
   Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

 

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