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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section III : Fait générateur et exigibilité
Article 269
(loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 97 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1984)
(loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
90 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 21
Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
1 I b III finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 VII, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
14 III finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
5 III finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 2 IV finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 3 c I Journal Officiel du 24 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 15 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
73 III, art. 102 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 45
Journal Officiel du 6 mars 2007)
1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'acquisition
intracommunautaire du bien ou la prestation de services
est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont
visées au c du 3º du II de l'article 256 ainsi que pour
les prestations de services qui donnent lieu à
l'établissement de décomptes ou à des encaissements
successifs, au moment de l'expiration des périodes
auxquelles ces décomptes ou encaissements se
rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations
de services et les acquisitions intracommunautaires
réputées effectuées en application des dispositions du V
de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au
moment où l'opération dans laquelle l'assujetti
s'entremet est effectuée ;
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le
champ d'application du 7º de l'article 257, au moment de
la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du
dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la
réglementation relative au permis de construire ;
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports
en société entrant dans le champ d'application du 7º de
l'article 257, à la date de l'acte qui constate
l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de
propriété ;
d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au
7º bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de
l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans
de la date de la décision favorable du représentant de
l'Etat.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait
générateur de la taxe intervient au dernier jour de
chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de
travaux d'entretien mentionnés au c et au d du 7º bis,
au 7º quater, au 7º quinquies et au 7º sexies de
l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ;
e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées
au 7º ter de l'article 257, au moment de la mise en
service.
2. La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1
et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du
1, lors de la réalisation du fait générateur ;
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz,
de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu
à des décomptes ou à des encaissements successifs,
l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir
au moment du débit ; elle intervient en tout état de
cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de
leur montant, lorsqu'il en est demandé avant
l'intervention du fait générateur ou du débit ;
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9º de
l'article 257, lors du premier enlèvement en suite
d'abattage ;
c) Pour les prestations de services, lors de
l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération
ou, sur option du redevable, d'après les débits.
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est
exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent,
dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés
par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les
livraisons.
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15
du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le
fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la
délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la
date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne
s'agisse pas d'une facture d'acompte.
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ARTICLES
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