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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Sous-section
1 : Constitution du patrimoine fiduciaire
Article 223 V
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 6
Journal Officiel du 21 février 2007)
I. - Les profits ou les pertes ainsi que les plus ou
moins-values résultant du transfert dans un patrimoine
fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif du bilan du
constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le résultat
imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes
sont réunies :
1º Le contrat de fiducie répond aux conditions prévues aux
articles 2011 à 2031 du code civil ;
2º Le constituant est désigné comme le ou l'un des
bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;
3º Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le
contrat de fiducie, suivants :
a) Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les
biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et
provisions de toute nature y afférents ;
b) Se substituer au constituant pour la réintégration des
provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés
dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de
ce dernier ;
c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à
l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables
qui ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la
valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du constituant ;
d) Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du
patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du
transfert de biens amortissables. La réintégration des
plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la
durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de quinze
ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des
constructions ainsi que pour les plantations et les agencements
et aménagements des terrains amortissables sur une période au
moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans
les autres cas.
Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne
l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente
à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.
En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d'après la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine
fiduciaire ;
4º Les éléments autres que les immobilisations transférés
dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les
écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du
constituant.
A défaut, le profit correspondant à la différence entre la
valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire
de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le
résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours
duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire.
II. - Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de
l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les
conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
Pour l'application du c du 3º du I du présent article, en cas
de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa du
présent II qui sont assimilés à des éléments non amortissables
ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la
valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du constituant.
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux
contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels
amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.
III. - Pour l'application du présent article, les titres du
portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des
plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219
sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif
immobilisé.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Sous-section 2 : Dispositions applicables durant le
contrat de fiducie
Article 223 VA
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
Le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé
selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le
titulaire d'une créance au titre de celle-ci et imposé
au nom de ce titulaire.
En cas de pluralité de titulaires, le bénéfice de la
fiducie est imposé au nom de chaque titulaire
proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens
ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à
la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments
dans le patrimoine fiduciaire.
Article 223 VB
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
Dans le cas visé à l'article 2031 du code civil, le
bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les
règles applicables aux bénéfices passibles de l'impôt
sur les sociétés. L'impôt dû est calculé dans les
conditions mentionnées au I de l'article 219 du présent
code et acquitté par le fiduciaire. Cet impôt est établi
et contrôlé comme l'impôt sur les sociétés et sous les
mêmes garanties et sanctions.
Article 223 VC
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
Toute variation ou dépréciation du montant de la
créance ou des créances au titre de la fiducie demeure
sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de
cette créance.
Article 223 VD
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
Pour l'application du présent code et de ses annexes,
le chiffre d'affaires provenant de la gestion du
patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le
constituant.
En cas de pluralité de constituants, le chiffre
d'affaires est réparti proportionnellement à la valeur
réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par
chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a
transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.
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GENERAL DES IMPOTS, CGI
Sous-section 3 : Fin de la fiducie
Article 223 VE
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
I. - En cas de cession ou d'annulation de tout ou
partie de la créance constatée au titre du contrat de
fiducie, les résultats du patrimoine fiduciaire sont
déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans
les conditions prévues aux articles 201 et suivants et
imposés au nom du cédant.
La différence entre le prix de cession de la créance
et le prix de revient n'a pas d'incidence sur le
résultat imposable du cédant.
II. - Le I s'applique également en cas de cessation
ou de dissolution du titulaire de la créance, en cas de
résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou
lorsqu'il prend fin.
Article 223 VF
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
L'article 223 VE ne s'applique pas en cas de
transfert de la créance réalisé dans le cadre d'une
opération bénéficiant des dispositions prévues à
l'article 210 A.
Article 223 VG
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
I. - Par exception aux dispositions de l'article 223
VE, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits
ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values
résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine
fiduciaire au constituant ne sont pas compris dans le
résultat imposable de l'exercice de transfert si les
conditions suivantes sont réunies :
1º Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation
du patrimoine fiduciaire ;
2º Le constituant doit respecter les engagements
suivants :
a) Inscrire à son bilan les biens ou droits
transférés ainsi que les amortissements et provisions de
toute nature y afférents ;
b) Se substituer au fiduciaire pour la réintégration
des provisions et résultats afférents aux biens et
droits transférés dont la prise en compte avait été
différée pour l'imposition du patrimoine fiduciaire ;
c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement
à l'occasion de la cession des immobilisations non
amortissables qui lui ont été transférées d'après la
valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans
les écritures du patrimoine fiduciaire ;
d) Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus
ou moins-values dégagées lors du transfert de biens
amortissables. La réintégration des plus-values est
effectuée par parts égales sur une période de quinze ans
pour les constructions et les droits qui se rapportent à
des constructions ainsi que pour les plantations et les
agencements et aménagements des terrains amortissables
sur une période au moins égale à cette durée. Cette
période est de cinq ans dans les autres cas.
Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne
l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value
afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.
En contrepartie, les amortissements et les
plus-values ultérieurs afférents aux éléments
amortissables sont calculés d'après la valeur
d'inscription à son bilan ;
3º Les éléments autres que les immobilisations
doivent être inscrits au bilan du constituant pour la
valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du patrimoine fiduciaire. A défaut, le profit
correspondant à la différence entre la valeur
d'inscription au bilan du constituant de ces éléments et
la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans
les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans
le résultat imposable de ce dernier au titre de
l'exercice au cours duquel intervient le retour des
biens au constituant.
II. - Pour l'application du I, les engagements
mentionnés au 2º du I sont pris dans l'acte constatant
le transfert des biens ou droits du patrimoine
fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte
sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
occasion.
III. - Les droits afférents à un contrat de
crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et
2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier
sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé,
amortissables ou non amortissables dans les conditions
prévues à l'article 39 duodecies A du présent code.
Pour l'application du c du 2º du I du présent
article, en cas de cession ultérieure des droits
mentionnés au premier alinéa du présent III qui sont
assimilés à des éléments non amortissables ou de cession
du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur
que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du patrimoine fiduciaire.
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents
aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments
incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou
assimilé.
IV. - Pour l'application du présent article, les
titres du portefeuille dont le résultat de cession est
exclu du régime des plus ou moins-values à long terme
conformément à l'article 219 sont assimilés à des
éléments non amortissables de l'actif immobilisé.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Sous-section 4 : Obligations déclaratives incombant au
fiduciaire ès qualités
Article 223 VH
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
La fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence
par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés
par décret.
Article 223 VI
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
Le fiduciaire est tenu aux obligations déclaratives
qui incombent normalement aux sociétés soumises au
régime fiscal des sociétés de personnes défini à
l'article 8.
Article 223 VJ
(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février
2007 art. 6 Journal Officiel du 21 février 2007)
Pour l'application du présent code et de ses annexes,
les états retraçant les écritures du patrimoine
d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et
de compte de résultat pour chaque patrimoine fiduciaire.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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