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(inséré
par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 I Journal Officiel
du 19 novembre 1997)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire,
effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre
2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le
financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le
ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche
sont admises en déduction dans les conditions définies aux
articles 163 duovicies et 217 decies (1).
(1) Un décret fixe les modalités d'application
notamment les obligations déclaratives.
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(inséré
par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 IV Journal Officiel
du 19 novembre 1997)
L'agrément prévu à l'article 238 bis HO
est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif
l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon
directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de
pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés
agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital
social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes
productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
Plus de la moitié des parts de la copropriété
doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou
une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa,
seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le
ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la
propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans
ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit
initialement détenir au moins un cinquième des parts de la
copropriété.
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO
s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la
première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de
cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le
ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
Les actions souscrites doivent revêtir la forme
nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du
versement effectif de la souscription au capital de la société agréée,
une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement,
plus de 25 % du capital de la société.
Les sociétés agréées doivent conserver, à
compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq
ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier
alinéa.
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa
doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété,
au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de
copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
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(Loi
n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 V a Journal Officiel du 19
novembre 1997)
(Loi
n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 9° finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Les sociétés définies à l'article 238 bis
HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés
de capital-risque par l'article 1er modifié et 1er-1 de la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
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(inséré
par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 V a, c Journal
Officiel du 19 novembre 1997)
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité
de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété
visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à
cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO
doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la
fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme
à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges
déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La
constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité
sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
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(Loi
n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 27 V b Journal Officiel du
19 novembre 1997)
(Loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 18 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier
2000)
Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis
HP sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice
de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
163 duovicies.
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(inséré
par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 V d Journal Officiel
du 19 novembre 1997)
En cas de dissolution de la société agréée ou
de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut
ordonner la réintégration des sommes déduites en application des
articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au
résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels
elles ont été déduites.
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