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1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques
ou audiovisuelles
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Article 238 bis HE
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(Loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 I al. 1 Journal Officiel du 12
juillet 1985)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 14 al. 2 Journal
Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
12 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 30 juin 2000)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au
capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité
exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou
audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les
conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
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Article 238 bis HF
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(Loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 I al. 3 Journal Officiel du 12
juillet 1985)(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 123 I II
finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art.
33 III IV Journal Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 95-1346 du 30
décembre 1995 art. 57 VI Journal Officiel du 31 décembre 1995 en
vigueur le 1er janvier 1996)
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré
par le directeur général du Centre national de la cinématographie
aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française,
de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant
bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de
l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la
loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à
l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29
décembre 1983, à l'exclusion :
Des oeuvres figurant sur la liste prévue à
l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30
décembre 1975 ;
Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
utilisables à des fins de publicité ;
Des programmes d'information, des débats
d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
De tout document ou programme audiovisuel ne
comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Toutefois, dans la limite de 20 p. 100
des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément
prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de
coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur
majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.
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1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques
ou audiovisuelles
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Article 238 bis HG
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(inséré
par Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 II Journal Officiel du
12 juillet 1985)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE
doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le
champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.
b. De versements en numéraire réalisés par
contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu
et les versements doivent être effectués avant le début des
prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes
d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée
dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la
responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat
est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie
cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit
d'exploitation de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de
soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à
l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces
contrats ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'oeuvre.
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Article 238 bis HH
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(Loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 IV Journal Officiel du 12
juillet 1985)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 109 I
finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir
la forme nominative. Une même personne ne peut détenir,
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une
société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière
disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de
cinq années à compter du versement effectif de la première
souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne
peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles
163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100
est franchie.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une
entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés
définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal
d'une provision pour dépréciation.
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Article 238 bis HI
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(Loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 I al. 2 Journal Officiel du 12
juillet 1985)(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 14 b I, II
Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre
2000 art. 8 II 9° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE
ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés
de capital-risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.
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Article 238 bis HJ
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(inséré
par Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 V Journal Officiel du
12 juillet 1985)
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité
de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE
doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la
fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme
à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette
indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice
imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de
cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts
directs.
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Article 238 bis HK
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(Loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 III Journal Officiel du 12
juillet 1985)
(Loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 18 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier
2000)
Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE
sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice
de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article
163 septdecies.
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Article 238 bis HL
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(inséré
par Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 V al. 2 Journal
Officiel du 12 juillet 1985)
En cas de dissolution de la société ou de réduction
de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du
budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en
application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net
global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au
cours desquels elles ont été déduites.
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Article 238 bis HM
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(inséré
par Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art 40 VI Journal Officiel du
12 juillet 1985)
Un décret fixe les modalités d'application des
articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance
des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant,
les clauses-types du contrat d'association à la production (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46
quindecies F.
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