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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsque les fonctionnaires de nationalité française
des organisations internationales disposent de revenus autres que la
rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité,
cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le
revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût
été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés
sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres
revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des
conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans
l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération
aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction
proportionnelle au montant de cette rémunération.
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