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(Loi
n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 I, IV, V Journal Officiel du
14 juillet 1979)(Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23 Journal
Officiel du 4 janvier 1983)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
art. 30 III 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I III finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
I. Les sommes ou valeurs réparties
par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux
mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
Les sommes non réparties entre les porteurs de
parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption,
opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un
autre fonds commun de placement ou par une société
d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition
ou de leur distribution par l'organisme absorbant.
Ces dispositions sont applicables en cas de
scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation
en vigueur.
II. Les gérants des fonds communs de placement
sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever
à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à
la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et
au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part
respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le
siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements
d'outre-mer.
III. Un décret fixe les obligations fiscales des
gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment
la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur
de parts (1).
(1) Voir Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41
sexdecies G.
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