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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Des formalités
Article 634
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de
propriété et, d'une manière générale, tous actes
relatifs aux affaires définies au 6º de l'article 257,
qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être
enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur
date (1).
Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux
intermédiaires en opérations portant sur des immeubles,
des fonds de commerce ou des actions ou parts de
sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité
de l'enregistrement.
(1) Pour la nullité frappant certaines promesses
unilatérales de vente, voir l'article 1840 A.
Article 635
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1978)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 7
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
12 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
37 VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 e 1º, 11º, f finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 8 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XXXVIII finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
3 I Journal Officiel du 21 février 2007)
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à
compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et
647 :
1º Les actes des notaires à l'exception de ceux visés
à l'article 636 ;
2º Les actes des huissiers de justice ;
3º Les actes portant transmission de propriété ou
d'usufruit de biens immeubles ;
4º Les actes portant mutation de jouissance à vie ou
à durée illimitée de biens immeubles de fonds de
commerce ou de clientèles ;
5º Les actes constatant la formation, la prorogation,
la transformation ou la dissolution d'une société,
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son
capital ;
6º Les actes constatant la formation de groupement
d'intérêt économique ;
7º Les actes constatant un partage de biens à quelque
titre que ce soit ;
8º Les actes constatant la formation, la modification
ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert
de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans
les conditions prévues par l'article 2019 du code civil.
2. 1º Les décisions des juridictions de l'ordre
judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit
proportionnel ou progressif ;
2º Les actes portant acceptation ou répudiation de
successions, legs ou communautés ;
3º Les certificats de propriétés ;
4º Les inventaires de meubles, titres et papiers et
les prisées de meubles ;
5º Les actes portant transmission de propriété ou
d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou
d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice
d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un
immeuble ;
6º Les procès-verbaux constatant une adjudication aux
enchères publiques de biens meubles corporels ou
incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite
avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à
un droit proportionnel ou progressif ;
7º Les actes portant cession d'actions, de parts de
fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts
sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas
divisé en actions ;
7º bis Les actes portant cession de participations
dans des personnes morales à prépondérance immobilière
au sens du quatrième alinéa du 2º du I de l'article 726
;
8º 9º (Abrogés) ;
10º Les actes portant cession et rachat taxables de
parts de fonds de placement immobilier.
Article 635 A
(inséré par Loi nº 91-1322 du
30 décembre 1991 art. 15 III finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par
le donataire ou ses représentants dans le délai d'un
mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé
ce don à l'administration fiscale.
Article 636
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 45 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par
eux doivent être enregistrés, à la diligence des
héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs
testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du
décès du testateur.
Ce délai est porté à six mois à compter du décès du
testateur pour les testaments-partages déposés chez les
notaires ou reçus par eux.
Article 637
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Des décrets peuvent instituer pour certaines
catégories d'actes une dispense de la formalité
d'enregistrement (1).
(1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article
60 de l'annexe IV.
Article 638
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
A défaut d'actes, les mutations de propriété ou
d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de
clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un
bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur
tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois
de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et
estimatives sur des formules spéciales délivrées par
l'administration.
Article 638 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
A défaut d'acte les constatant, la formation, la
prorogation, la transformation ou la dissolution d'une
société ou d'un groupement d'intérêt économique,
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur
capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration
au service des impôts compétent dans le mois qui suit
leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou
taxes que les actes correspondants.
Un décret fixe les conditions d'application du
présent article (1).
(1) Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III.
Article 639
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 31 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de
fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non
cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions, ou de participations dans
des personnes morales à prépondérance immobilière au
sens du quatrième alinéa du 2º du I de l'article 726
doivent être déclarées dans le mois de leur date.
Article 640
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 7 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel
du 29 juin 1982)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
12 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
37 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du
31 décembre 1998)
A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie
ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce
ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de
l'entrée en jouissance.
Article 640 A
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 28 a XXXIX finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
A défaut d'actes, les cessions et les rachats
taxables de parts de fonds de placement immobilier
doivent être déclarés dans le mois de leur date.
Article 641
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les délais pour l'enregistrement des déclarations que
les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire
des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque
celui dont on recueille la succession est décédé en
France métropolitaine;
D'une année, dans tous les autres cas.
Article 641 bis
(inséré par Loi nº 2002-92 du
22 janvier 2002 art. 51 a I Journal Officiel du 23
janvier 2002)
I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à
vingt-quatre mois pour les déclarations de succession
comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en
Corse.
II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux
déclarations de succession comportant des immeubles ou
droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le
droit de propriété du défunt n'a pas été constaté
antérieurement à son décès par un acte régulièrement
transcrit ou publié qu'à la condition que les
attestations notariées visées au 3º de l'article 28 du
décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière relatives à ces biens soient publiées
dans les vingt-quatre mois du décès.
III. - Ces dispositions sont applicables aux
successions ouvertes entre la date de publication de la
loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et
le 31 décembre 2008.
Article 642
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion, les délais pour
l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641
sont :
- de six mois à compter du jour du décès, lorsque
celui dont on recueille la succession est décédé dans le
département où il était domicilié;
- d'une année dans les autres cas.
Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai
est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui
dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à
Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.
Article 644
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
A l'égard de tous les biens légués aux départements
et à tous autres établissements publics ou d'utilité
publique, le délai pour le paiement des droits de
mutation par décès ne court contre les héritiers ou
légataires saisis de la succession qu'à compter du jour
où l'autorité compétente a statué sur la demande en
autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement
des droits puisse être différé au-delà de deux années à
compter du jour du décès.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice
du privilège accordé au Trésor par l'article 1929.
Article 645
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Doivent être entendues comme s'appliquant à toute
succession comprenant des biens légués aux départements
et autres établissements publics ou d'utilité publique,
les dispositions de l'article 644 relatives au délai
dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la
succession sont tenus de payer les droits de mutation
par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque
hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente
a statué sur la demande en autorisation d'accepter le
legs sans que le paiement des droits puisse être différé
au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de
la succession.
Article 647
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
110 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
I. Les formalités de l'enregistrement et de la
publicité foncière sont fusionnées pour les actes
publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité
prend nom de "formalité fusionnée".
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires,
les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze
ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il
est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
II. L'enregistrement des actes soumis à cette
formalité et assujettis obligatoirement à la publicité
foncière résulte de leur publicité. Il en est de même
pour les actes admis à la publicité foncière à titre
facultatif lorsque la publicité est requise en même
temps que l'enregistrement.
III. La formalité fusionnée doit être requise dans
les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui
concerne les actes dont la publication est facultative,
les formalités de l'enregistrement et de la publicité
foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée
n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634
et 635 pour la formalité de l'enregistrement.
IV. En cas de rejet de la formalité de publicité
foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la
date du dépôt.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à
compter du 1er juillet 1999).
Article 648
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture
de la succession n'est pas compté dans les délais
impartis pour l'exécution de la formalité de
l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.
Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces
formalités ou pour le paiement de l'impôt coincide avec
un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article 649
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les dispositions applicables aux immeubles situés
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin sont fixées par décret (1).
(1) Voir l'article 250 de l'annexe II.
Article 650
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs
actes qu'aux services des impôts dans le ressort
desquels ils résident.
2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de
faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer
leurs actes, soit au service des impôts de leur
résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.
3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers
en chef ainsi que les secrétaires des administrations
centrales et municipales font enregistrer les actes
qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux
services des impôts dans le ressort desquels ils
exercent leurs fonctions.
Article 652
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
L'enregistrement des actes sous seings privés, qui
doivent être présentés à cette formalité dans un délai
fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant
transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance
de biens immeubles, de fonds de commerce ou de
clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du
bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou
partie d'un immeuble, au service des impôts de la
situation des biens, et, pour tous les autres, à celui
du domicile de l'une des parties contractantes.
Article 653
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les déclarations de mutations verbales d'immeubles,
de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les
déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail
ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout
ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service
des impôts de la situation des biens.
Les déclarations de cessions de parts sociales
doivent être faites au service des impôts dans le
ressort duquel est situé le domicile de l'une des
parties contractantes.
Article 654
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les actes sous signature privée autres que ceux visés
à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers
peuvent être enregistrés dans tous les services des
impôts indistinctement.
Article 654 bis
(inséré par Loi nº 2000-1353
du 30 décembre 2000 art. 32 V finances rectificative
pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux
dispositions des articles 650 à 654, les actes et
déclarations relatifs aux opérations concernant les
entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de
résultats auprès du service chargé des grandes
entreprises au sein de l'administration des impôts
peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même
direction.
Article 655
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent
être exécutés sur les biens situés en France, qu'après
avoir été enregistrés au service des impôts du domicile
du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de
son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où
le testament contient des dispositions d'immeubles qui y
sont situés, il doit être, en outre, enregistré au
service des impôts de la situation de ces immeubles,
sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et
suivants soient applicables.
Article 656
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les mutations par décès sont enregistrées au service
des impôts du domicile du décédé quelle que soit la
situation des valeurs mobilières ou immobilières à
déclarer.
Les déclarations de succession de personnes non
domiciliées en France sont déposées auprès du service
désigné par le ministre de l'économie et des finances.
Article 657
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La formalité fusionnée a lieu au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble (1).
NOTA (1) Voir les articles 28, 35, 36 et 37 du décret
nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Voir toutefois
l'article 251 et le III de l'article 253 de l'annexe
III.
Article 658
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 3 b I Journal Officiel du 24 décembre 2003)
I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur
les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont
soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut
être donnée sur une expédition intégrale des actes à
enregistrer.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les
extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent
être enregistrés sur les minutes ou originaux à
l'exception des expéditions mentionnées au premier
alinéa.
II. Des décrets peuvent instituer pour certaines
catégories d'actes des modalités particulières
d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).
III. Le paiement au comptant des droits
d'enregistrement peut être substitué par décret à
l'enregistrement en débet.
(1) Voir l'article 252 de l'annexe III.
Article 659
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée
sont fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.
Article 660
(Décret nº 95-1281 du 11
décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre
1995)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Il est fait défense aux comptables des impôts
d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard
des actes sujets à publicité dans un bureau des
hypothèques en exécution du décret nº 55-22 du 4 janvier
1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme
authentique, conformément aux prescriptions de l'article
4 de ce texte.
Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la
date de la présentation de l'acte sous seing privé à la
formalité de l'enregistrement. La mention de refus,
datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des
originaux, donne date certaine à l'acte ; un des
originaux est conservé au service des impôts.
Article 661
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Il est également fait défense aux comptables des
impôts :
1º (Alinéa abrogé).
2º D'enregistrer des protêts d'effets négociables,
sans se faire représenter ces effets en bonne forme.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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