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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Des formalités

 

 


 

Article 634

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6º de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).
    Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

   (1) Pour la nullité frappant certaines promesses unilatérales de vente, voir l'article 1840 A.

 

 


 

Article 635

 

(Décret nº 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1978)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 7 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 1º, 11º, f finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXXVIII finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 3 I Journal Officiel du 21 février 2007)

   Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
   1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
   1º Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
   2º Les actes des huissiers de justice ;
   3º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
   4º Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
   5º Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
   6º Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
   7º Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
   8º Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil.

   2. 1º Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
   2º Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
   3º Les certificats de propriétés ;
   4º Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;
   5º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
   6º Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
   7º Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
   7º bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2º du I de l'article 726 ;
   8º 9º (Abrogés) ;
   10º Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.


 

 


 

Article 635 A

 

(inséré par Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 15 III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

   Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.


 

 


 

Article 636

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 45 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.
   Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux.


 

 


 

Article 637

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).

   (1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

 

 


 

Article 638

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

 

 


 

Article 638 A

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.
   Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
   Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).

   (1) Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III.

 

 


 

Article 639

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 31 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2º du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.


 

 


 

Article 640

 

(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 7 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.


 

 


 

Article 640 A

 

(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXXIX finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date.


 

 


 

Article 641

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
   De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;
   D'une année, dans tous les autres cas.


 

 


 

Article 641 bis

 

(inséré par Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 51 a I Journal Officiel du 23 janvier 2002)

   I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
   II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3º de l'article 28 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
   III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2008.


 

 


 

Article 642

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :
   - de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié;
   - d'une année dans les autres cas.
   Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.


 

 


 

Article 644

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.
   Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929.


 

 


 

Article 645

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

 

 


 

Article 647

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 110 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".
   Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

   II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

   III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.

   IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999).


 

 


 

Article 648

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.
   Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l'impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

 

 


 

Article 649

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les dispositions applicables aux immeubles situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fixées par décret (1).

   (1) Voir l'article 250 de l'annexe II.

 

 


 

Article 650

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.

   2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.

   3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.


 

 


 

Article 652

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.

 

 


 

Article 653

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.
   Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service des impôts dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes.


 

 


 

Article 654

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.

 

 


 

Article 654 bis

 

(inséré par Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 32 V finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

   A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même direction.


 

 


 

Article 655

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.

 

 


 

Article 656

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.
   Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre de l'économie et des finances.


 

 


 

Article 657

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble (1).

   NOTA (1) Voir les articles 28, 35, 36 et 37 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Voir toutefois l'article 251 et le III de l'article 253 de l'annexe III.

 

 


 

Article 658

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre 2003 art. 3 b I Journal Officiel du 24 décembre 2003)

   I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.
   Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.

   II. Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

   III. Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

   (1) Voir l'article 252 de l'annexe III.

 

 


 

Article 659

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).

   (1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.

 

 


 

Article 660

 

(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
   Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.


 

 


 

Article 661

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Il est également fait défense aux comptables des impôts :
   1º (Alinéa abrogé).
   2º D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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