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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS

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PRINCIPES DU CALCUL ] FONCTIONNAIRES ] NOMBRE DE PARTS ] TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] FRAIS DE SCOLARITE ] DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] PRIMES D'ASSURANCE ] REDUCTIONS D'IMPOT ] EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]

 


4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants

 


Article 199 quater D

 

(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 4 I, 5 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)

 

(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 IV, V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 

(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 17 II V finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 

(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 

(Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)

 

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



   Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
   Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

 

ARTICLES

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50 à 78

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92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

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204 B

205 à 223

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209

209B

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256 à 298

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302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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