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(Loi
n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 4 I, 5 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le
14 juillet 1989)
(Loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 IV, V finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe
incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi
n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 17 II V finances rectificative
pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi
n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 III finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance
n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin
2000)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 %
des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins
de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses
à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros
par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus
professionnels net de frais. Les dispositions du 5 du I de l'article
197 sont applicables.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes
conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les
conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un
emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux
emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité
professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de
la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
Les dépenses définies au premier alinéa
s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle
mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement
de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1
du code de la santé publique.
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