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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section VIII bis : Franchise en base

 

Article 293 B

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II 1, III 2 Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 26 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 26 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
   a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
   b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
   2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros.
   II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.

   2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros.
   3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
   III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 37 400 euros :
   1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
   2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1º à 12º de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
   3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
   IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 15 300 euros.
   Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

   V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 45 800 euros et 18 300 euros. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.


 

 


 

Article 293 C

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 37, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 27 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :
   1º Aux opérations visées au 7º et au 7º bis de l'article 257 ;
   2º Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
   3º Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
   4º Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.


 

 


 

Article 293 D

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 II 3, III, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II 1º, III 2º Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II, 26, 28 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

   I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1º à 7º, 12º et 14º du II de l'article 262 et à l'article 263.
   II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
   1º Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;
   2º Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.
   III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.


 

 


 

Article 293 E

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 29 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
   En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI".

   NOTA : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.


 

 


 

Article 293 F

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25 I, art. 32 II III V finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
   Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
   Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
   III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1º du I de l'article 286.

 

 


 

Article 293 G

 

(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 VIII Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II 2, III 2 Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la TVA sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 52 700 euros l'année de référence ou 64 100 euros l'année en cours.
   Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
   II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
   III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.

 
 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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