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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 B
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1,
2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II
1, III 2 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 26 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 26 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, les assujettis établis en
France, à l'exclusion des redevables qui exercent une
activité occulte au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 169 du livre des procédures fiscales,
bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas
réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre
d'affaires supérieur à :
a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de
biens, des ventes à consommer sur place ou des
prestations d'hébergement ;
b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations
de services.
2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations
relevant des deux limites définies au 1, le régime de la
franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé
au cours de l'année civile précédente un chiffre
d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre
d'affaires afférent à des prestations de services autres
que des ventes à consommer sur place et des prestations
d'hébergement supérieur à 27 000 euros.
II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer
aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en
cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent
des livraisons de biens, des ventes à consommer sur
place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros
s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de
la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre
d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant
de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de
l'année en cours afférent aux prestations de services
autres que les ventes à consommer sur place et les
prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500
euros.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours
duquel ces chiffres sont dépassés.
III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 37 400 euros :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la
réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées
aux 1º à 12º de l'article L. 112-2 du code de la
propriété intellectuelle et la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les
auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des
architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui
sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés
à l'article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.
IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services qui n'ont pas bénéficié de
l'application de la franchise prévue au III, ces
assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque
le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de
l'année civile précédente n'excède pas 15 300 euros.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet
d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise
afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3
du III.
V. - Les dispositions du III et du IV cessent de
s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de
l'année en cours dépasse respectivement 45 800 euros
et 18 300 euros. Ils deviennent redevables de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les prestations de services
et pour les livraisons de biens effectuées à compter du
premier jour du mois au cours duquel ces chiffres
d'affaires sont dépassés.
Article 293 C
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
37, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 27 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
La franchise mentionnée aux I, II et IV de
l'article 293 B n'est pas applicable :
1º Aux opérations visées au 7º et au 7º bis de
l'article 257 ;
2º Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
3º Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation
prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
4º Aux livraisons de moyens de transport neufs
effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.
Article 293 D
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
II 3, III, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II
1º, III 2º Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II, 26, 28 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV
de l'article 293 B sont constitués par le montant hors
taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et
des prestations de services effectuées au cours de la
période de référence, à l'exception des opérations
exonérées et des cessions de biens d'investissement
corporels ou incorporels mais y compris les opérations
immobilières, bancaires, financières et des assurances
qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et
les opérations visées au I et aux 1º à 7º, 12º et 14º du
II de l'article 262 et à l'article 263.
II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de
l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe
sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de
référence :
1º Des prestations de services relevant de l'activité
réglementée de chacune des professions citées au 1 du
III de l'article 293 B ;
2º Des livraisons et des cessions de droits visées au
2 du III de l'article 293 B.
III. Pour l'application des dispositions prévues à
l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et
au IV du même article sont ajustées au prorata du temps
d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de
l'activité pendant l'année de référence.
Article 293 E
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 25, art. 32 finances pour 1991 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 29 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe
mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire
apparaître la taxe sur leurs factures, notes
d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note
d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu
par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et
leurs prestations de services, la facture, la note
d'honoraires ou le document doit comporter la mention :
"TVA non applicable, article 293 B du CGI".
NOTA : Ces dispositions sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et
suivantes.
Article 293 F
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 25 I, art. 32 II III V finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la
franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter
pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. Cette option prend effet le premier jour du mois
au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux
années, y compris celle au cours de laquelle elle est
déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation à l'expiration de chaque période.
Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la
période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue
de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont
bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur
ajoutée prévu à l'article 271.
III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au
service des impôts dans les conditions et selon les
mêmes modalités que celles prévues au 1º du I de
l'article 286.
Article 293 G
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 5 VIII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II
2, III 2 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui
remplissent les conditions pour bénéficier de la
franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la
TVA sont exclus du bénéfice de la franchise quand le
montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B
excède 52 700 euros l'année de référence ou 64 100 euros
l'année en cours.
Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne
sont prises en compte que lorsque la franchise prévue
par cette disposition est appliquée.
II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas
échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de
l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B,
d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre
part, ne peuvent pas se cumuler.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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