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GAINS DES TRAVAILLEURS A DOMICILE GERANTS NON SALARIES ET DIRIGEANTS DE DIVERS ORGANISMES

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Article 80

Edition du 1 juillet 1979))

 

Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6 III 2 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)



   Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du même code sont considérés comme des salaires.


   De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 782-1 du code du travail.


   Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

 


Article 80 terdecies

 

(inséré par Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6 III 3 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)



   Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.

 

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