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Loi
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6 III 2 finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés
dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à
domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du
premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail et répondant
pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 721-1,
L. 721-2 et L. 721-6 du même code sont considérés
comme des salaires.
De même, sont considérés comme des salaires,
pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans
l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant
à la définition donnée par l'article L. 782-1 du code du
travail.
Sont également imposées comme des traitements
et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants
d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de
l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations
s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième
à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.
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