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(Décret
n° 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983 date
d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994
art. 8 Journal Officiel du 11 juin 1994)(Décret n° 96-556 du 21
juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)(Ordonnance n°
2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 26° Journal Officiel du 21
septembre 2000)
I. Les groupements d'intérêt économique
constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux
articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce
n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206,
mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la
part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement,
soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés
s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition
est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de
groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. (Périmé).
III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés
conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février
1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A,
lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces
dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93
ter.
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