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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN

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DEFINITION DU BENEFICE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ] EVALUATION FORFAITAIRE DU BENEFICE AGRICOLE ] REGIME TRANSITOIRE ] IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE AGRICOLE REEL ] [ GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN ] BENEFICE NET AGRICOLE ]

Groupements agricoles d'exploitation en commun

 


Article 71

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 81 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 3 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985) (Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 4 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986) (Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 10 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987) (Décret n° 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1991) (Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 109 III IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 82 II finances pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 5 I 2° finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)



   Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
   1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
   2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;
   3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;
   4° les limites des déductions prévues au premier alinéa du I des articles 72 D et 72 D bis sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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