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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 81 I finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi
n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 3 I finances pour 1985 Journal
Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi
n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 4 I finances rectificative pour
1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi
n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 10 finances pour 1988 Journal
Officiel du 31 décembre 1987)
(Décret
n° 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10
septembre 1991)
(Loi
n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 109 III IV finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 82 II finances pour 2001
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 5 I 2° finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Pour les groupements agricoles d'exploitation en
commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement
à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle
ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice
réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants
individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception
des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de
l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les
exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à
l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier
jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement
est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2° les plus-values réalisées par le groupement
sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues
pour les exploitants individuels membres du groupement ;
3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158
est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de
chaque associé ;
4° les limites des déductions prévues au
premier alinéa du I des articles 72 D et 72 D bis sont multipliées
par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les
limites mentionnées.
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