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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les services rendus à leurs adhérents par les
groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant
une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour
laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de
cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et
exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou
exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et
que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement
à la part leur incombant dans les dépenses communes.
Un décret fixe la nature des renseignements
particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa
doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment
des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent
code (1).
(1) Voir l'article 96 A de l'annexe III.
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