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(Edition
du 1 juillet 1979))(Loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 art. 72 Journal Officiel du 11 juillet
2001)
Les groupements forestiers constitués dans les
conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6,
L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du
code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés
; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la
part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le
groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les
règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices
se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à
l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés (1).
(1) : Pour le cas où le groupement deviendrait
passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.
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(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 III finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier
1987)(Loi n° 63-810 du 6 août 1963 art. 12 Journal Officiel du 8
août 1963)(Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3,
art. 5, annexe Journal Officiel du 12 décembre 1992)
I. Lorsqu'elles sont réalisées par des
entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur
le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque,
de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en
un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de
terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à
un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale
sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif
transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de
6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les
plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés
du chef de l'opération.
Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération,
s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée,
de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le
revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la
distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement
forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à
lui transférés.
La taxe est perçue, selon les règles et sous les
sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors
de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou
l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
Elle n'est pas admise en déduction pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt
sur les sociétés.
II. Le bénéfice des dispositions du I est
subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier
doivent être préalablement approuvés par le ministre de
l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent
se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la
personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure
au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par
succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de
date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports
effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions
des articles L141-1 à L142-6, L142-8, L144-2 et L144-3 du code
rural ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas
comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les
membres du groupement ou d'autres personnes.
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