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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Sont affranchis de la retenue à la source :
1° et 2° (Dispositions périmées);
3° Les produits des emprunts obligataires
contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics, sociétés
et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions
fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les
annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article;
4° Les intérêts, arrérages et autres produits
des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le
cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la
construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt,
par les offices publics d'habitations à loyer modéré et par les
sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier
régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code
ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés
en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.
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