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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section VIII : Importations

 

 


 

Article 291

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 II 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, III finances rectificative pour 1985, Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 4 I 3, art. 5 IV Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 29 juillet 1991, art. 4 III)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 33 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I f, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XV 1º XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XIV, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 IV finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée .
   2. Est considérée comme importation d'un bien :
   a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1º de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
   b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

   II Toutefois, sont exonérés :
   1º l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6º ou au 7º du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;
   2º Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
   Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.
   3º Les produits suivants :
   a. Organes, sang et lait humains ;
   b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
   c. (abrogé).
   d. (abrogé).
   e. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
   4º L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
   5º Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II 2º à 5º ;
   6º Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
   7º Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
   8º Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;
   9º (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
   10º Les importations de gaz naturel ou d'électricité.

   III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
   1º La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
   2º les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;
   3º Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
   4º Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.


 

 


 

Article 291 bis

 

(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 II, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 1 I 1 finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er janvier 1993, sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
   2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.

   II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :
   1º Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;
   2º Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
   3º Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;
   3º bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
   4º Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2º, 3º et 3º bis ;
   5º L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions suivantes sont réunies :
   a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive nº 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;
   b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.

   III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :
   1º Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;
   2º Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1º du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;
   3º le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1º du II, qui a été acquis ou importé :
   a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
   b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 23 euros.

 

 


 

Article 292

 

(Règlement nº CEE 1224-80 du 31 mai 1980 JOCE 31 mai 1980))

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XV a, XIX finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)

   La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
   Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
   1º Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
   2º Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
   3º les frais accessoires visés au 2º, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
   Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6º du I de l'article 277 A et au 2º du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2º et 3º du présent article.
   Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.


 

 


 

Article 293

 

(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 V finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 34 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XV b, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

   Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

 

 


 

Article 293 A

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 35 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XVI, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 V finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 27 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
   Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
   La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires.
   Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
   2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.


 

 


 

Article 293 A bis

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

   Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
 

Article 291 bis

(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 II, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 1 I 1 finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er janvier 1993, sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
   2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.

   II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :
   1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;
   2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
   3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;
   3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
   4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;
   5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions suivantes sont réunies :
   a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;
   b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.

   III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :
   1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;
   2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;
   3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :
   a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
   b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 23 euros.

Article 292

(Règlement n° CEE 1224 du 31 mai 1980 JO CEE (L))


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XV a, XIX finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


   La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
   Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
   1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
   2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
   3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
   Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.
   Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Article 293

(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 V finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 34 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XV b, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


   Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Article 293 A

(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 35 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XVI, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 V finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
   Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
   La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.
   Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
   2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.

Article 293 A bis

(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

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1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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