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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section VIII : Importations
Article 291
(Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 31 II 2 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art.
18 II, III finances rectificative pour 1985, Journal
Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 4
I 3, art. 5 IV Journal Officiel du 27 juillet 1991
en vigueur le 29 juillet 1991, art. 4 III)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 33
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
1 I f, III finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 XV 1º XVI finances rectificative pour 1994
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 XIV, XIX finances rectificative pour 1995,
Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le
1er janvier 1996)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
15 IV finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
I 1. Les importations de biens sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée .
2. Est considérée comme importation d'un bien :
a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en
provenance d'un Etat ou d'un territoire
n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui
n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en
provenance d'un territoire visé au 1º de l'article
256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ;
b. la mise à la consommation en France d'un bien
placé, lors de son entrée sur le territoire, sous
l'un des régimes suivants prévus par les règlements
communautaires en vigueur : conduite en douane,
magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche,
entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en
exonération totale des droits à l'importation,
transit externe ou sous le régime du transit
communautaire interne.
II Toutefois, sont exonérés :
1º l'importation au sens du b du 2 du I de biens
qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons
mentionnées au 6º ou au 7º du I de l'article 277 A
pendant leur placement sous les régimes énumérés
audit b ;
2º Les biens importés définitivement dans le
cadre des franchises fiscales communautaires et qui
sont désignés par arrêté.
Cet arrêté détermine également les modalités
d'application du présent paragraphe.
3º Les produits suivants :
a. Organes, sang et lait humains ;
b. Devises, billets de banque et monnaies qui
sont des moyens de paiement légaux, à l'exception
des billets et monnaies de collection ;
c. (abrogé).
d. (abrogé).
e. Déchets neufs d'industrie et matières de
récupération ;
4º L'or, sous toutes ses formes, importé par les
instituts d'émission ;
5º Dans les conditions fixées par arrêté du
ministre du budget, les navires, aéronefs, objets
incorporés, engins et filets pour la pêche maritime
prévus à l'article 262 II 2º à 5º ;
6º Les produits de la pêche en l'état ou ayant
fait l'objet d'opérations destinées à les préserver
en vue de leur commercialisation importés par les
entreprises de pêche maritime ;
7º Les prothèses dentaires importées par les
dentistes ou prothésistes dentaires ;
8º Les oeuvres d'art originales, les timbres,
objets de collection ou d'antiquité, lorsque
l'importation est réalisée directement à destination
d'établissements agréés par le ministre de la
culture et de la communication ; les conditions
d'application de ces disposition sont fixées par
arrêté du ministre du budget ;
9º (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
10º Les importations de gaz naturel ou
d'électricité.
III Sont également exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée :
1º La réimportation, par la personne qui les a
exportés, de biens dans l'état où ils ont été
exportés et qui bénéficient de la franchise des
droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils
étaient soumis à des droits de douane ;
2º les prestations de services directement liées
au placement d'un bien, lors de son entrée sur le
territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du
2 du I ;
3º Les radoubs, réparations et transformations
des navires français à l'étranger à l'exception de
celles de ces opérations qui portent sur des bateaux
de sport ou de plaisance.
4º Les importations de biens expédiés ou
transportés en un lieu situé sur le territoire d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne et qui
font l'objet par l'importateur d'une livraison
exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
Article 291 bis
(Loi nº 93-1353 du 30
décembre 1993 art. 1 II, III finances rectificative
pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
1 I 1 finances rectificative pour 1995 Journal
Officiel du 31 décembre 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne situé
au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de
la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a
été placé, avant le 1er janvier 1993, sous un des
régimes douaniers de conduite en douane, magasins et
aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation
ou d'exportation, perfectionnement actif, admission
temporaire, ou sous une procédure de transit
communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti
de ce régime ou de cette procédure avant le 1er
janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment
du placement du bien continuent de s'appliquer
pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce
régime ou sous cette procédure.
2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de
l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans
le champ d'application de la directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le
1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de
conduite en douane, magasins et aires de dépôt
temporaire, entrepôts d'importation ou
d'exportation, perfectionnement actif, admission
temporaire, sous un régime de transit commun prévu
par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre
régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce
régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions
en vigueur au moment du placement du bien continuent
de s'appliquer pendant la durée du séjour de
celui-ci sous ce régime.
II. Sont assimilés à une importation d'un bien au
sens du a du 2 du I de l'article 291 :
1º Toute sortie de ce bien d'un des régimes
douaniers suivants : conduite en douane, magasins et
aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation
ou d'exportation, perfectionnement actif ou
admission temporaire sous lequel il a été placé
avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au
1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien
mentionné au 2 du I ;
2º Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement
en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une
opération de transit communautaire interne engagée
avant cette date pour les besoins de sa livraison
effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux
à l'intérieur de la Communauté européenne par un
assujetti agissant en tant que tel ;
3º Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement
en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une
opération de transit externe engagée avant cette
date ;
3º bis Pour un bien mentionné au 2 du I,
l'achèvement en France, à partir du 1er janvier
1995, d'une opération de transit engagée avant cette
date pour les besoins de sa livraison effectuée
avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à
l'intérieur de la Communauté européenne par un
assujetti agissant en tant que tel ;
4º Toute irrégularité ou infraction commise à
l'occasion ou au cours d'une opération de transit
mentionnée aux 2º, 3º et 3º bis ;
5º L'affectation en France par un assujetti, ou
par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I
qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à
l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui
a été livré, avant le 1er janvier 1995, à
l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de
la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou
était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et
du 2 de l'article 15 de la directive nº 77/388/CEE
du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions
similaires applicables en Autriche, en Finlande ou
en Suède ;
b. le bien n'a pas été importé en France avant le
1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou
avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au
2 du I.
III. Par dérogation aux dispositions de l'article
293 A, l'importation d'un bien, au sens du II
ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe
dans les cas suivants :
1º Le bien importé est expédié ou transporté en
dehors de la Communauté européenne ;
2º Le bien autre qu'un moyen de transport, placé
sous un régime d'admission temporaire, importé au
sens du 1º du II, est réexpédié ou transporté dans
l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à
destination de la personne qui l'a exporté ;
3º le bien est un moyen de transport placé sous
un régime d'admission temporaire, importé au sens du
1º du II, qui a été acquis ou importé :
a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le
1er janvier 1993, aux conditions générales
d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne et n'a pas
bénéficié dans cet Etat, au titre de son
exportation, d'une exonération ou d'un remboursement
de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le
1er janvier 1995, aux conditions générales
d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de
la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans
cet Etat, au titre de son exportation, d'une
exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Cette condition est réputée remplie lorsque la
date de première mise en service du moyen de
transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un
bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un
bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe
qui serait due au titre de l'importation est
inférieur à 23 euros.
Article 292
(Règlement nº CEE 1224-80
du 31 mai 1980 JOCE 31 mai 1980))
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 XV a, XIX finances rectificative pour 1995
Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le
1er janvier 1996)
La base d'imposition est constituée par la valeur
définie par la législation douanière conformément
aux règlements communautaires en vigueur.
Toutefois, sont à comprendre dans la base
d'imposition :
1º Les impôts, droits, prélèvements et autres
taxes qui sont dus en raison de l'importation, à
l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée
elle-même ;
2º Les frais accessoires, tels que les frais de
commission, d'emballage, de transport et d'assurance
intervenant jusqu'au premier lieu de destination des
biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de
destination, il faut entendre le lieu mentionné sur
la lettre de voiture ou tout autre document de
transport sous le couvert duquel les biens sont
importés ; à défaut de cette mention, le premier
lieu de destination est celui de la première rupture
de charge.
3º les frais accessoires visés au 2º, lorsqu'ils
découlent du transport vers un autre lieu de
destination à l'intérieur de la Communauté
européenne, si ce dernier lieu est connu au moment
où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes
mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à
la consommation, sont également à comprendre dans la
base d'imposition les prestations de services
mentionnées au 6º du I de l'article 277 A et au 2º
du III de l'article 291, autres que les frais
accessoires visés aux 2º et 3º du présent article.
Ne sont pas à comprendre dans la base
d'imposition les remises, rabais et autres
réductions de prix acquis au moment de
l'importation.
Article 293
(Loi nº 85-1404 du 30
décembre 1985 art. 18 V finances rectificative pour
1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 34
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 XV b, XIX finances rectificative pour 1995,
Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le
1er janvier 1996)
Les biens qui sont exportés temporairement et qui
sont réimportés après avoir fait l'objet d'une
réparation, d'une transformation, d'une adaptation,
d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire
des Etats membres de la Communauté européenne sont
soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la
valeur des biens et services fournis par le
prestataire.
Article 293 A
(Loi nº 92-677 du 17
juillet 1992 art. 35 Journal Officiel du 19 juillet
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 XVI, XIX finances rectificative pour 1995,
Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le
1er janvier 1996)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
15 V finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 27 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
1. A l'importation, le fait générateur se produit
et la taxe devient exigible au moment où le bien est
considéré comme importé, au sens du 2 du I de
l'article 291.
Pour l'application de cette disposition, il est
procédé comme en matière de dette douanière, que les
biens importés soient passibles ou non de droits à
l'importation.
La taxe doit être acquittée par la personne
désignée comme destinataire réel des biens sur la
déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est
solidairement due par le déclarant en douane qui
agit dans le cadre d'un mandat de représentation
indirecte, tel que défini par l'article 5 du code
des douanes communautaires.
Le taux de la taxe applicable aux importations
est celui en vigueur au moment de la déclaration de
mise à la consommation. Dans les cas de
réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la
valeur ajoutée est perçue au taux qui serait
applicable, en régime intérieur, aux livraisons de
biens et prestations de services correspondantes.
2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à
l'importation d'or sous forme de matière première ou
de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou
supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la
déclaration mentionnée à l'article 287 par
l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien
sur la déclaration d'importation.
Article 293 A
bis
(Loi nº 92-677 du 17
juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du 19 juillet
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les personnes morales non assujetties qui ont
acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de
l'importation d'un bien peuvent obtenir le
remboursement de la taxe si elles expédient ou
transportent ce bien vers un autre Etat membre de la
Communauté européenne, à condition de justifier que
l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la
taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
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Article 291 bis |
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 II, III
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 1 I 1 finances
rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier
1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er janvier 1993,
sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et
aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou
d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous
une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est
pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier
1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien
continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci
sous ce régime ou sous cette procédure.
2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de
l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ
d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes
douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt
temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation,
perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de
transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous
un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime
avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au
moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée
du séjour de celui-ci sous ce régime.
II. Sont assimilés à une importation d'un bien
au sens du a du 2 du I de l'article 291 :
1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes
douaniers suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt
temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation,
perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été
placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I
ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;
2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement
en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de
transit communautaire interne engagée avant cette date pour les
besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à
titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un
assujetti agissant en tant que tel ;
3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement
en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de
transit externe engagée avant cette date ;
3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement
en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de
transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison
effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur
de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que
tel ;
4° Toute irrégularité ou infraction commise à
l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°,
3° et 3° bis ;
5° L'affectation en France par un assujetti, ou
par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été
livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du
I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur
de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. La livraison de ces biens a été exonérée,
ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de
l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en
Finlande ou en Suède ;
b. le bien n'a pas été importé en France
avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou
avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.
III. Par dérogation aux dispositions de l'article
293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne
pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :
1° Le bien importé est expédié ou transporté
en dehors de la Communauté européenne ;
2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé
sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du
II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir
duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a
exporté ;
3° le bien est un moyen de transport placé sous
un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II,
qui a été acquis ou importé :
a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier
1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié
dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou
d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier
1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur
de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié
dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou
d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition est réputée remplie lorsque la
date de première mise en service du moyen de transport est antérieure
au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier
1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe
qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 23 euros. |
Article 292 |
(Règlement n° CEE 1224 du 31 mai 1980 JO CEE (L))
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XV a, XIX
finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre
1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
La base d'imposition est constituée par la valeur
définie par la législation douanière conformément aux règlements
communautaires en vigueur.
Toutefois, sont à comprendre dans la base
d'imposition :
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres
taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la
taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
2° Les frais accessoires, tels que les frais de
commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant
jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du
pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le
lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de
transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à
défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui
de la première rupture de charge.
3° les frais accessoires visés au 2°,
lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination
à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu
est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes
mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la
consommation, sont également à comprendre dans la base
d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de
l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que
les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.
Ne sont pas à comprendre dans la base
d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix
acquis au moment de l'importation.
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Article 293 |
(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 V finances
rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 34 Journal
Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XV b, XIX
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
Les biens qui sont exportés temporairement et qui
sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une
transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison
hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne
sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur
des biens et services fournis par le prestataire. |
Article 293 A |
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 35 Journal
Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XVI, XIX
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 V finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. A l'importation, le fait générateur se
produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré
comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
Pour l'application de cette disposition, il est
procédé comme en matière de dette douanière, que les biens
importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
La taxe doit être acquittée par la personne désignée
comme destinataire réel des biens sur la déclaration
d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement
tenu au paiement de la taxe.
Le taux de la taxe applicable aux importations est
celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la
consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article
293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait
applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et
prestations de services correspondantes.
2. Par dérogation au 1, la taxe afférente
à l'importation d'or sous forme de matière première ou de
produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes
est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287
par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration
d'importation.
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Article 293 A bis |
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 36 Journal
Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
Les personnes morales non assujetties qui ont
acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un
bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient
ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté
européenne, à condition de justifier que l'acquisition
intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée
dans cet Etat.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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