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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL

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IV : Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux

 


Article 200 A

 

 

(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 27 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 4-3 Journal Officiel du 18 juillet 1992)

(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 70 I, II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 17 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 133 II Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   1. (Abrogé).
   2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
   3. et 4. (Abrogés).
   5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
   6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.
   Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C (1).
   7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000.

 


Article 200 B

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II q finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %.
 
 
 
 

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