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[ RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ] [ IMPOT SUR LE REVENU ] [ IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL ]
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IV
: Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de
cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits
sociaux
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Article 200 A
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(Loi nº
79-594 du 13 juillet 1979 art. 27 II Journal Officiel
du 14 juillet 1979)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
7 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
31 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 4-3
Journal Officiel du 18 juillet 1992)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
70 I, II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
94 II 17 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 133
II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les
conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés
au taux forfaitaire de 16 %.
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan
d'épargne en actions dans les conditions définies au
2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de
22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat
intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire
pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant
les règles applicables aux traitements et salaires,
l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est
imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction
annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40
% au-delà.
Ces taux sont réduits
respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres
acquis revêtent la forme nominative et demeurent
indisponibles, suivant des modalités fixées par décret,
pendant un délai au moins égal à deux ans à
compter de la date d'achèvement de la période
mentionnée au I de l'article 163 bis C (1).
7. Le taux prévu au 2 est réduit
de 30 % dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion et de 40 %
dans le département de la Guyane pour les gains
mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la
cession de droits sociaux détenus dans les conditions
du f de l'article 164 B. Les taux résultant
de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à
l'unité inférieure.
(1) Ces dispositions s'appliquent
aux options attribuées à compter du 27 avril 2000.
Article
200 B
(inséré
par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II
q finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
Les plus-values réalisées dans les
conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB
sont imposées au taux forfaitaire de 16 %.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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