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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXIII bis : Imposition des
plus-values réalisées par les
personnes physiques ou sociétés
qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France
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Article 244 bis A
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 7 II a finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Loi nº 76-660 du 19 juillet 1976 art. 8
Journal Officiel du 20 juillet 1976)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
43 I finances rectificative pour 1993 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 II t, u finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 50 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XXXVII finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 140 X finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. 1. Sous réserve des conventions internationales,
les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les
personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la
forme, dont le siège social est situé hors de France,
les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8
à 8 ter dont le siège social est situé en France et les
fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou
des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne
sont pas domiciliés en France ou dont le siège social
est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement
d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession
d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions, de
parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est,
à la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, constitué principalement par de tels biens et
droits, et de parts de fonds de placement immobilier
mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la
clôture des trois exercices qui précèdent la cession,
constitué principalement par de tels biens et droits.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions
d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou
morales ou des organismes mentionnés à la phrase
précédente, qui exploitent en France une entreprise
industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une
profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont
affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le
cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis
pour la détermination du résultat imposable de cette
entreprise ou de cette profession.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes
physiques, les associés personnes physiques de sociétés
ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom
des associés et les porteurs de parts, personnes
physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la
Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un
prélèvement de 16 %.
2. 1º Lorsque le prélèvement est dû par des
contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les
plus-values sont déterminées selon les modalités
définies :
a. Au I et aux 2º à 8º du II de l'article 150 U,
aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V
à 150 VE ;
b. Au III de l'article 150 U lorsqu'elles
s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Lorsque la plus-value est exonérée en application du
6º du II de l'article 150 U ou par l'application de
l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune
déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le
prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;
c. les plus-values réalisées, directement ou
indirectement, par un fonds commun de placement
immobilier ou ses porteurs de parts assujettis à l'impôt
sur le revenu sont déterminées selon les modalités
définies à l'article 150 UC.
2º Lorsque le prélèvement est dû par une personne
morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les
plus-values sont déterminées par différence entre, d'une
part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son
prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis
d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière
de détention.
3. L'impôt dû en application du présent article est
acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut
d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous
la responsabilité d'un représentant désigné comme en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
a. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un
fonds de placement immobilier est acquitté pour le
compte des porteurs au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social du dépositaire du
fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un
délai de dix jours à compter de la date de mise en
paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code
monétaire et financier des plus-values distribuées aux
porteurs afférentes à ces cessions ;
b. l'impôt dû au titre de parts que réalise un
porteur de parts de fonds de placement immobilier est
acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts
des entreprises du lieu du siège social de
l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai
d'un mois à compter de la cession.
4. Les organisations internationales, les Etats
étrangers, les banques centrales et les institutions
financières publiques de ces Etats sont exonérés dans
les conditions prévues à l'article 131 sexies.
II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de
l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont
supporté ce prélèvement.
Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de
l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison
de cette plus-value au titre de l'année de sa
réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
Article 244 bis
B
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre
1993 art. 43 II finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
94 II 20 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 II V finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 29 XIII finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A,
les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la
cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les
conditions du f du I de l'article 164 B, réalisés par
des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en
France au sens de l'article 4 B ou par des personnes
morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant
leur siège social hors de France, sont déterminés et
imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A
à 150-0 E.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au
huitième alinéa du I de l'article 244 bis A .
Les organisations internationales, les Etats
étrangers, les banques centrales et les institutions
financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque
les cessions se rapportent à des titres remplissant les
conditions prévues à l'article 131 sexies.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent pour
l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions
à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier
2006.
Article 244 bis
C
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 7 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
94 II 21 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 29 XIV finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B,
les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent
pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à
titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux
effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont
le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux
plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du
rachat par une société émettrice de ses propres titres.
Il en est de même des plus-values réalisées par les
organisations internationales, les Etats étrangers, les
banques centrales et les institutions financières
publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à
l'article 131 sexies sont remplies.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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