|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
B :
Imposition forfaitaire sur les pylônes
Article 1519 A
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 28 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 2001-1276 du 28
décembre 2001 art. 51 I l finances rectificative pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 96 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2007)(Loi
nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 28 Journal Officiel du
11 janvier 1980)
(Arrêté du 27 décembre 2006 art. 1
Journal Officiel du 30 décembre 2006)
Il est institué une imposition forfaitaire annuelle
sur les pylônes supportant des lignes électriques dont
la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2007,
le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à
1 575 euros pour les pylônes supportant des lignes
électriques dont la tension est comprise entre 200 et
350 kilovolts et à 3 150 euros pour les pylônes
supportant des lignes électriques dont la tension est
supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés
chaque année proportionnellement à la variation du
produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties
constatée au niveau national.
L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au
profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au
profit d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations
concordantes de cet établissement et de la commune
membre sur le territoire de laquelle sont situés les
pylônes. Ces délibérations sont prises dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et
recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er
janvier de l'année d'imposition.
Article 1519 B
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 76 I b finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Il est institué au profit des communes une taxe
annuelle sur les installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
situées dans les eaux intérieures ou la mer
territoriale.
La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent.
La taxe est assise sur le nombre de mégawatts
installés dans chaque unité de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de
l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la
mise en service de l'unité.
Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 euros
par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année
comme l'indice de valeur du produit intérieur brut
total, tel qu'il est estimé dans la projection
économique présentée en annexe au projet de loi de
finances de l'année.
Les éléments imposables sont déclarés avant le
1er janvier de l'année d'imposition.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les
garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme
en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 76 IV :
Les dispositions du I s'appliquent à compter des
impositions établies au titre de 2007.
Article 1519 C
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 76 I b finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Le produit de la taxe sur les installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté
au fonds national de compensation de l'énergie éolienne
en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à
l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.
Les ressources de ce fonds sont réparties dans les
conditions suivantes :
1º Le représentant de l'Etat dans le département dans
lequel est installé le point de raccordement au réseau
public de distribution ou de transport d'électricité des
installations répartit une moitié du produit de la taxe
afférent à ces installations entre les communes
littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de
la distance qui sépare les installations de l'un des
points du territoire des communes concernées et de la
population de ces dernières. Par exception, lorsque les
installations sont visibles de plusieurs départements,
la répartition est réalisée conjointement par les
représentants de l'Etat dans les départements
concernés ;
2º Le conseil général du département dans lequel est
installé le point de raccordement au réseau public de
distribution ou de transport d'électricité des
installations gère l'autre moitié du produit de la taxe
afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds
départemental pour les activités maritimes de pêche et
de plaisance.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art.
76 IV :
Les dispositions du I s'appliquent à compter des
impositions établies au titre de 2007.
|
|
|
| |
CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|