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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Des impositions
Article 662
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 7 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel
du 29 juin 1982)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
12 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 68-1172 du 27 décembre 1968 art.
9 Journal Officiel du 28 décembre 1968)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
37 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 e 3º, 11º, f finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
Sous réserve de dispositions particulières, sont
passibles des droits d'enregistrement :
1º Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité
fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2º Les actes visés aux articles 634, aux 1º à 7º bis
du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement
tous les actes soumis volontairement à la formalité de
l'enregistrement ;
3º Les mutations résultant de conventions verbales
visées aux articles 638, 639 et 640 ;
4º Les mutations par décès.
Article 663
(Décret nº 95-1281 du 11
décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre
1995)
Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité
foncière :
1º Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou
conventionnelles à l'exception des inscriptions en
renouvellement;
2º Sous réserve des dispositions de l'article 665,
les décisions judiciaires, actes, attestations de
transmission par décès et documents visés aux articles
28, 35, 36 2º et 37 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955
modifié.
Article 664
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en
application de l'article 647, les actes visés au 1 de
l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité
foncière dans les conditions prévues par le présent
code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne
sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette
taxe.
Article 665
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les dispositions sujettes à publicité foncière des
décisions judiciaires et des actes exclus du champ
d'application de la formalité fusionnée sont soumises
aux droits d'enregistrement.
A l'exception de ceux qui constatent des mutations à
titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces
décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe
de publicité foncière lors de la formalité de la
publication.
Article 666
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les droits proportionnels ou progressifs
d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité
foncière sont assis sur les valeurs.
Article 667
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
102 III finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)
1. (Transféré sous l'article L17 du livre des
procédures fiscales).
2. La commission départementale de conciliation
prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les
actes ou déclarations constatant la transmission ou
l'énonciation :
1º De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance
de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les
marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de
navires, de bateaux ou de biens meubles ;
2º D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse
de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
(1) Annexe III, art. 349.
Article 668 bis
(inséré par Loi nº 2007-211 du
19 février 2007 art. 3 II Journal Officiel du 21 février
2007)
Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de
la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance
détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale
réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens
acquis en remploi, à la date du fait générateur de
l'impôt.
Article 669
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er JANVIER 1982)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 19 1º finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 28 finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement
et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la
nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une
quotité de la valeur de la propriété entière,
conformément au barème ci-après :
AGE de l'usufruitier
Moins de :
21 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
90 %
VALEUR de la nue-propriété
10 %
AGE de l'usufruitier
Moins de :
31 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
80 %
VALEUR de la nue-propriété
20 %
AGE de l'usufruitier
Moins de :
41 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
70 %
VALEUR de la nue-propriété
30 %
AGE de l'usufruitier
Moins de :
51 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
60 %
VALEUR de la nue-propriété
40 %
AGE de l'usufruitier
Moins de :
61 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
50 %
VALEUR de la nue-propriété
50 %
AGE de l'usufruitier
Moins de :
71 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
40 %
VALEUR de la nue-propriété
60 %
AGE de l'usufruitier
Moins de :
81 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
30 %
VALEUR de la nue-propriété
70 %
AGE de l'usufruitier
Moins de :
91 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
20 %
VALEUR de la nue-propriété
80 %
AGE de l'usufruitier
Plus de 91 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
10 %
VALEUR de la nue-propriété
90 %
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il
n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de
la mutation de cette nue-propriété.
II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est
estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour
chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit,
sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Article 670
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées
différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne
sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des
droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la
perception est celle qui donne lieu au taux le plus
élevé.
Article 671
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit
judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs
dispositions indépendantes ou ne dérivant pas
nécessairement les unes des autres, il est dû pour
chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un
droit particulier. La quotité en est déterminée par
l'article du présent code dans lequel la disposition se
trouve classée, ou auquel elle se rapporte.
Article 672
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont affranchies de la pluralité édictée par
l'article 671, dans les actes civils, les dispositions
indépendantes et non sujettes à une imposition
proportionnelle ou progressive.
Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions
indépendantes donnant ouverture, les unes à une
imposition proportionnelle ou progressive, les autres à
une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces
dernières dispositions, sauf application de l'imposition
fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le
montant des impositions proportionnelles ou progressives
exigibles est inférieur.
Article 673
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas
lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute
hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte
principal et sur l'acte portant complément,
interprétation, rectification d'erreurs matérielles,
acceptation ou renonciation pure et simple,
confirmation, approbation, homologation, ratification ou
réalisation de condition suspensive.
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en
vertu des dispositions du premier alinéa supportent la
taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même
temps que celle de l'acte passible de la taxe
proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent
augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances
exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas
la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le
montant de cette augmentation.
Article 674
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
7 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
48 I IV finances rectificative pour 1991 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Il ne peut être perçu moins de 25 euros dans les cas
où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 euros de
droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 675
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er
janvier 1999)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
Les impositions proportionnelles ou progressives sont
arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article 676
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
En ce qui concerne les mutations et conventions
affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal
applicable et les valeurs imposables sont déterminés en
se plaçant à la date de la réalisation de la condition.
Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits
d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est
perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime
applicable à la date à laquelle la formalité de
publicité foncière est requise. Les valeurs imposables
sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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