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II :
Impôt sur le revenu
TEXTE
DIVISE
Article 193
(Loi nº 79-594 du 13 juillet
1979 art. 26 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
2 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980 en vigueur le 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 76-1234 du 29 décembre 1976 art.
14 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
3 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art.
1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er
janvier 1999)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996
art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
41 i 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 25
II Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 70 III finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le
revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le
revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé
conformément à l'article 194, d'après la situation et
les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé
par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation
ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir
de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions
d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et,
le cas échéant, des retenues à la source et crédits
d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter,
199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux
articles et 200 quater à 200 undecies.
Pour l'application du premier alinéa, le revenu
imposable ainsi que les différents éléments ayant
concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 70 IV :
dispositions applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2007.
Article 193 bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque les fonctionnaires de nationalité française
des organisations internationales disposent de revenus
autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent
en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est
exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise
en considération pour autant qu'elle eût été imposable,
en vue de déterminer si les contribuables intéressés
sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces
autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de
l'application des conventions internationales relatives
aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est
calculé en ajoutant la rémunération aux revenus
imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une
déduction proportionnelle au montant de cette
rémunération.
Article 193 ter
(inséré par Loi nº 2002-1576
du 30 décembre 2002 art. 30 I finances rectificative
pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou
les personnes à charge s'entendent de ceux dont le
contribuable assume la charge d'entretien à titre
exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la
perception d'une pension alimentaire pour l'entretien
desdits enfants (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 194
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 3 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 II 4 a, b finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983
Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
3 I II finances pour 1996 Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II a finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour
la division du revenu imposable prévue à l'article 193
est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge =
1.
Marié sans enfant à charge = 2.
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge =
2.
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge =
3.
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge
= 4.
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge =
5.
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge =
6.
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par
enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition
séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux
est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les
enfants dont il assume à titre principal l'entretien.
Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de
rupture du pacte civil de solidarité ou de toute
séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est
considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la
charge du parent chez lequel il réside à titre
principal.
En cas de résidence alternée au domicile de chacun
des parents et sauf disposition contraire dans la
convention homologuée par le juge, la décision
judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les
parents, les enfants mineurs sont réputés être à la
charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette
présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un
d'entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge
égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une
majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et
0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le
contribuable n'assume la charge exclusive ou principale
d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du
deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la
charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par
ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou
principale d'au moins deux enfants.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non
issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité
comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre
d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier
alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les
personnes considérées comme étant à la charge du
contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
II. Pour l'imposition des contribuables célibataires
ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu
au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre
exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant.
Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la
charge est réputée également partagée avec l'autre
parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et
de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces
dispositions s'appliquent nonobstant la perception
éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu
d'une décision de justice pour l'entretien desdits
enfants (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 195
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 2 II 1, 2 finances pour 1981 Journal Officiel
du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 VI 1, art. 23 II finances pour 1982 Journal Officiel
du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
2 IX a finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
2 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 2º Journal Officiel du 23
décembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II b finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 2 II, III finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le
revenu imposable des contribuables célibataires,
divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge,
exclusive, principale ou réputée également partagée
entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces
contribuables :
a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants
majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui
sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait
atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins
soit décédé par suite de faits de guerre ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %
ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension
prévue par les dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin
1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour
accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale
et des familles ;
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la
condition que, si l'adoption a eu lieu alors que
l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait
été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli
dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge
de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si
l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge
de seize ans ;
f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la
carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des
dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre ; cette
disposition est également applicable aux veuves, âgées
de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et
d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la
carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles.
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés,
lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des
conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une part pour les contribuables mariés
invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des
conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une demi-part pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs
enfants à charge, que celle-ci soit exclusive,
principale ou réputée également partagée entre les
parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des
conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des
conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la
carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des
dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient
d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Les contribuables qui bénéficient des dispositions
des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du
premier alinéa.
Article 196
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont considérés comme étant à la charge du
contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus
distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de
ce dernier :
1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a
recueillis à son propre foyer.
Article 196
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II c finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Sont considérés comme étant à la charge du
contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou
réputée également partagée entre les parents, à la
condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux
qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a
recueillis à son propre foyer (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 196 A
bis
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 12 II 4 a Journal Officiel du 31 décembre
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 2º Journal Officiel du 23
décembre 2000)
Tout contribuable peut considérer comme étant à sa
charge, au sens de l'article 196, à la condition
qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires
de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles.
Article 196 B
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 12 V 2 finances pour 1982 Journal Officiel du
31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 V 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983
Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
2 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
2 III finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
2 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
2 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
3 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2
II, VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
2 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
2 III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
2 III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
2 II finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
2 II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
2 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
2 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 2 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 2 II finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 2 II finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 III d finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 2 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 2 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 2 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 IX finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Le contribuable qui accepte le rattachement des
personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial par
personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants
à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable
prend la forme d'un abattement de 5 495 euros sur son
revenu global net par personne ainsi prise en charge.
Lorsque les enfants de la personne rattachée sont
réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit
pour le contribuable, est égal à la moitié de cette
somme.
Article 196 bis
(Décret nº 83-897 du 6 octobre
1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
1. La situation et les charges de famille dont il
doit être tenu compte sont celles existant au 1er
janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas
d'augmentation des charges de famille en cours d'année,
il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la
date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu
de l'article 204.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le
calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu
à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5
de l'article 6, la situation et les charges de famille à
retenir sont celles existant au début de la période
d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même
période si elles sont plus favorables.
Pour les périodes d'imposition commune des conjoints,
il est tenu compte des charges de famille existant à la
fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours
d'année.
3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu
compte, pour la période d'imposition commune des
conjoints, de la situation et des charges de famille
existant au début de la période d'imposition commune ou
à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au
cours de celle-ci.
Article 197
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 3 I, art. 72, art. 79 I finances pour 1980
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
2 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980 en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 I, II 1, III 3, V 1 finances pour 1982 Journal
Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
2 I, III, IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
2 I, II, IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
2 I II finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
2 I et II finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 I, II, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
2 I, III finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
3 I II V finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2
I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
2 I II IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
2 I II IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
49 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
2 I IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
2 I finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
2 I, art. 3 II finances pour 1996, Journal Officiel du
31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
2 I, art. 81, art. 83 I finances pour 1997 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
2 I, III finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 I, art. 3 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
1 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du
14 juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 2 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 2 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1050 du 6 août 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 août 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 2 I 1º, 2º, 3º finances pour 2003 Journal Officiel
du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II d finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 2 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 2 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 2 I, art. 75 I finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. En ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 4 B, il est fait application des règles
suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 5 614 euros le taux
de :
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et
inférieure ou égale à 11 198 euros ;
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et
inférieure ou égale à 24 872 euros ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et
inférieure ou égale à 66 679 euros ;
- 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du
quotient familial ne peut excéder 2 198 euros par
demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables
célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition
distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts
pour les contribuables mariés soumis à une imposition
commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires,
divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4
de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II
de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à
la part accordée au titre du premier enfant à charge est
limitée à 3 803 euros. Lorsque les contribuables
entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre des
parents, la réduction d'impôt correspondant à la
demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
réduction d'impôt résultant de l'application du quotient
familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des
dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne
peut excéder 844 euros pour l'imposition des années
postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire
de la naissance du dernier enfant ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au
titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2
à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt
égale à 622 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque
la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en
application du premier alinéa. La réduction d'impôt est
égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part.
Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du
plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application
des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la
limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %,
dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables
domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application
des dispositions précédentes est diminué, dans la limite
de son montant, de la différence entre 414 euros et la
moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles
199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de
l'application des dispositions précédentes avant
imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner
lieu à remboursement.
II. Abrogé
Article 197 A
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 30 II 4 finances pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art.
2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
2 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 75 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 31 décembre 2006)
Les règles du 1 du I de l'article 197 sont
applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû
par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal
en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ;
l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du
revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant
leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux
minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables
aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français
sur leur revenu global serait inférieur à celui
résultant de l'application de ces taux minima ;
toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux
de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de
source française ou étrangère serait inférieur à ces
minima, ce taux est applicable à ses revenus de source
française.
b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations
et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164
C.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 75 IV Finances
pour 2006 : "Les dispositions des I à III
s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
2006."
Article 197 B
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre
1993 art. 44 finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure,
fixée par l'article 182 A III, des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères de source
française servis à des personnes de nationalité
française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France,
l'imposition établie dans les conditions prévues à
l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source
applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette
fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de
l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A
a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas
imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le
remboursement de l'excédent de retenue à la source
opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le
montant de l'impôt qui résulterait de l'application des
dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la
rémunération.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du
contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de
rôle.
Article 197 C
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'impôt dont le contribuable est redevable en France
sur les revenus autres que les traitements et salaires
exonérés en vertu des dispositions de l'article 81 A,
premier et deuxième alinéas, est calculé au taux
correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et
exonérés.
Article 199
(Décret nº 84-875 du 1 octobre
1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984)
(Loi nº 95-880 du 4 août 1995 art. 14
Journal Officiel du 5 août 1995)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art.
61 Journal Officiel du 22 juillet 2003)
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art.
1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999
art. 1, art. 233 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art.
1 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Sous réserve des traités de réciprocité, les
dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le
calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu
imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la
situation et les charges de famille du contribuable ne
sont applicables qu'aux citoyens français et aux
personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française,
des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et
antarctiques françaises.
Article 199 ter
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 32 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art.
14 I finances rectificative pour 1985 Journal Officiel
du 31 décembre 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
95 II 2, VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
78 II 3 b III finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
78 II 3 b, art. 79 finances rectificative pour 1992
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 II a 5º finances pour 2003 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 24 I c finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 40 I g finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de
capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 228
septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de
dispositions de la législation fiscale, de souscrire,
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une
déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la
retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu
des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le
montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette
déclaration dans les conditions fixées par l'article
193.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non
tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source
seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront
être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par
suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité
dans des conditions qui seront fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables
à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des
obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article
125 A.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère
visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée
au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la
source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel
qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée
par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche
conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts,
ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres
retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a
et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est
déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
au cours de laquelle les revenus définis au sixième
alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des
retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont
déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est
restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou
des sociétés assimilées visées aux 1º bis et 1º bis A de
l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au
3º septies du même article peuvent effectuer
l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt
attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés
dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu
directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme
totale à l'imputation de laquelle donnent droit les
revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est
déterminé en proportion de sa part dans les dividendes
distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder
celui normalement attaché aux revenus distribués par les
sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par
l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au
bénéfice du régime prévu aux 1º bis et 1º bis A de
l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires
tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits
de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice,
les crédits non utilisés sont susceptibles d'être
reportés sur les quatre exercices suivants. Cette
disposition est applicable aux crédits d'impôt fiscaux
afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices
ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
Article 199 ter
A
(Loi nº 79-594 du 13 juillet
1979 art. 26 II, V Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23
Journal Officiel du 4 janvier 1983)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement
peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des
crédits d'impôts attachés aux produits des actifs
compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la
somme totale à l'imputation de laquelle les produits
encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation pour chaque porteur est
déterminé en proportion de sa quote-part dans la
répartition faite au titre de l'année considérée et en
tenant compte de la nature et de l'origine française ou
étrangère des produits compris dans cette répartition.
Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel
l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu
directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au
revenu net perçu par les porteurs de parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code
relatives à la restitution des sommes correspondant aux
crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.
Article 199
ter-0 B
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 28 a finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les porteurs de parts d'un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent
effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits
d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à
l'article L. 214-140 du code monétaire et financier
compris dans ce fonds.
Pour chaque année, la société de gestion du fonds
mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule
la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus
encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent
droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est
déterminé en proportion de sa quote-part dans la
distribution faite au titre de l'année considérée et en
tenant compte de la nature et de l'origine française ou
étrangère des revenus et profits compris dans cette
distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder
celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait
perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et
profits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au
revenu net perçu par les porteurs de parts.
Article 199 ter
B
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 67 IV sauf 1ere phrase finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985 art.
4 III Journal Officiel du 27 décembre 1985)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
7 II, III finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
20 II, V finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
20 III IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993
art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
91 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 87 I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art.
1 Journal Officiel du 30 mars 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 22 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 13 IV finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche
défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt
sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année
au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été
exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au
profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal
montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée
puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est
remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois,
la créance constatée au titre de l'année de création et
des quatre années suivantes est immédiatement
remboursable aux entreprises créées à compter du
1er janvier 2004 qui remplissent les conditions
mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le
capital est entièrement libéré et détenu de manière
continue à 50 % au moins :
a. - par des personnes physiques ;
b. - ou par une société dont le capital est détenu
pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c. - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues par la loi nº 81-1 du 2 janvier
1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant
au cours de la période visée à la troisième phrase du
premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société apporteuse est
transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant
aux parts des personnes physiques autres que celles
mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni
imputable ni restituable.
Par exception aux dispositions de la troisième phrase
du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet
d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou
d'une liquidation judiciaires peuvent demander le
remboursement de leur créance non utilisée à compter de
la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce
remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt
appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt,
dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le
mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à
compter du premier jour du mois suivant la demande de
l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant
celle au titre de laquelle la créance est constatée.
Par exception aux dispositions de la troisième phrase
du premier alinéa, la créance constatée par les petites
et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies
au titre des années au cours desquelles elles
bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même
article ou celle constatée par les jeunes entreprises
innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est
immédiatement remboursable (1).
II. (Abrogé).
III. (Abrogé).
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux créances
déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé
au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier
2006.
Article 199 ter
D
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 121 IV finances pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 1er juin 1997)
(inséré par Loi nº 2002-92 du 22 janvier
2002 art. 48 a II Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les biens
éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués.
Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués
au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année
civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années
suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à
l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du
crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non
utilisé peut être remboursé à compter de la
cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit
d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt
non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est
pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième
alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de
la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée
au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant
du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au
cours de la période visée à la deuxième phrase du
premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse
est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la
créance est transmise en proportion de l'actif net réel
apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
Article 199 ter
E
(inséré par Loi nº 2003-1311
du 30 décembre 2003 art. 98 I 2 º finances pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué.
Article 199 ter
F
(inséré par Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005 art. 31 I Journal Officiel du 19 janvier
2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle il a employé
des apprentis dans les conditions prévues à cet article.
Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au
titre de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter
G
(inséré par Loi nº 2004-1484
du 30 décembre 2004 art. 23 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre des années au cours desquelles les dépenses
définies au II de l'article 244 quater H ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de
ces dispositions, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées. Ces dispositions
s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er
janvier 2005.
Article 199 ter
H
(inséré par Loi nº 2004-1484
du 30 décembre 2004 art. 22 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
I. - Le crédit d'impôt défini au II de
l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève,
jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est restitué.
II. - Le crédit d'impôt défini au III de
l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève,
jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
de ladite année, l'excédent est restitué.
article.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de
ces dispositions, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées et les conditions
d'octroi et de retrait de l'agrément.
Article 199 ter
I
(inséré par Loi nº 2004-1484
du 30 décembre 2004 art. 93 I b finances pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. - Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un
cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû
par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle l'établissement de crédit a versé des avances
remboursables dans les conditions prévues à cet article
et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au
titre des quatre années suivantes. Si la fraction du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de
ces années, l'excédent est restitué.
II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de
l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement
remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées
au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de
l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le
crédit d'impôt est reversé par l'établissement de
crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives
à la justification des ressources déclarées par le
bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat
exige de ce dernier le remboursement de l'avantage
indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du
crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil
d'Etat définit les modalités de restitution de
l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance
remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance,
et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée,
les conditions relatives à l'affectation du logement et
à ses caractéristiques mentionnées au I de
l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance
remboursable ne sont plus respectées, les fractions de
crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être
utilisées par l'établissement de crédit.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt
émise par l'établissement de crédit peut prévoir de
rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires
dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance
remboursable mentionnée à l'article 244 quater J
intervenant pendant la durée d'imputation du crédit
d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à
imputer ne peuvent plus être utilisées par
l'établissement de crédit.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives.
Ces dispositions s'appliquent aux avances
remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31
décembre 2009.
Article 199 ter
J
(inséré par Loi nº 2004-1485
du 30 décembre 2004 art. 46 I finances rectificative
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent
est restitué.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 46 II : Ces
dispositions s'appliquent aux dépenses exposées entrent
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Article 199 ter
K
(inséré par Loi nº 2006-11 du
5 janvier 2006 art. 75 Journal Officiel du 6 janvier
2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
respecté les conditions mentionnées au I de cet article.
Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué.
Article 199 ter
L
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les heures de
formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter
M
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 108 II finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au a du I de l'article 244 quater N ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 108
V, VI :
V. - Un décret fixe les conditions d'application
des I à IV, et notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux
dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2007.
Article 199 ter
N
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 45 II, V, VI finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 128 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au I de ce même article ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter
O
(inséré par Loi nº 2006-1770
du 30 décembre 2006 art. 46 II Journal Officiel du 31
décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué.
Article 199 ter
P
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 63 IV finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au II de l'article 244 quater Q ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le
montant de l'impôt dû au titre de ladite année,
l'excédent est restitué.
Article 199 ter
Q
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 92 II finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les charges
définies au I du même article ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199
quater A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère
les contribuables fiscalement domiciliés hors de France
de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont
supporté cette retenue.
Article 199
quater B
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 72 II sauf derniere phrase finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
21 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
34 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 27
Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art.
2 I Finances pour 1994))
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 IV 1 finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 17 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 84 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non
commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes
sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux
articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode
réel de détermination du résultat et adhéré à un centre
de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une
réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale
aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité
et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de
gestion ou à une association agréés. Cette réduction,
plafonnée à 915 euros par an, s'applique sur le montant
de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions
fixées par l'article 197 et dans la limite de ce
montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197
sont applicables.
Cette réduction d'impôt est maintenue également pour
la première année d'application de plein droit du régime
réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices
agricoles.
Article 199
quater C
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 8 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
110 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
89 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 77 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 6 II a finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre
2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur
le 1er juin 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 31 I, art. 35 finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Les cotisations versées aux organisations syndicales
représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens
de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à
une réduction d'impôt sur le revenu.
La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations
versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du
revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des
cotisations et des contributions mentionnées aux 1º à 2º
ter du même article (1).
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux
bénéficiaires de traitements et salaires admis à
justifier du montant de leurs frais réels.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
la condition que soit joint à la déclaration des revenus
un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du
versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée
sans proposition de rectification préalable.
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa
et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, les
contribuables qui transmettent la déclaration de leurs
revenus par voie électronique, en application de
l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à
cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause
lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du
versement des cotisations par la présentation des reçus
mentionnés au cinquième alinéa.
NOTA : dispositions applicables aux cotisations
versées à compter du 1er janvier 2005.
Article 199
quater F
(Loi nº 92-1376 du 31 décembre
1992 art. 4 finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II, art. 91 I II finances pour 1997 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
11 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
93 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 29 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en
France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le
revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge
poursuivent des études secondaires ou supérieures durant
l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année
d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
61 euros par enfant fréquentant un collège ;
153 euros par enfant fréquentant un lycée
d'enseignement général et technologique ou un lycée
professionnel ;
183 euros par enfant suivant une formation
d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
la condition que soient mentionnés sur la déclaration
des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et
prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe
qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur
dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Article 199
quater F
(Loi nº 92-1376 du 31 décembre
1992 art. 4 finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II, art. 91 I II finances pour 1997 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
11 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
93 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 29 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 IV b finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en
France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le
revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge
poursuivent des études secondaires ou supérieures durant
l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année
d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
61 euros par enfant fréquentant un collège ;
153 euros par enfant fréquentant un lycée
d'enseignement général et technologique ou un lycée
professionnel ;
183 euros par enfant suivant une formation
d'enseignement supérieur.
Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont
divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents (1).
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
la condition que soient mentionnés sur la déclaration
des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et
prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe
qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur
dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 199
septies
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 3 I 2 finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art.
26 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
4 I a, b finances pour 1996 Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
5 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 IV d finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 83 II finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
85 I 3º, II Journal Officiel du 12 février 2005)
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories,
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de
25 % dans la limite d'un plafond global de versements
annuels égal à 1 525 euros majoré de 300 euros par
enfant à charge :
1º Les primes afférentes à des contrats d'assurance
en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
versement d'un capital ou d'une rente viagère à un
enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou
collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à
une personne réputée à charge de celui-ci en application
de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires
sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se
livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à
une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de
moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une
formation professionnelle d'un niveau normal ;
2º Les primes afférentes aux contrats d'assurance
d'une durée effective au moins égale à six ans dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque
les contrats sont destinés à garantir le versement d'un
capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec
jouissance effectivement différée d'au moins six ans,
quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré
atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui
l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle ;
3º Un arrêté du ministre de l'économie et des
finances définit les justifications auxquelles est
subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile
fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient
pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les
dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Article 199
decies E
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 78 I, art. 79 I finances pour 2001 Journal Officiel
du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 80 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 9 I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 13 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I a Journal Officiel du 24 février 2005)
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et
le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en
l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence
de tourisme classée dans une zone de revitalisation
rurale et qui le destine à une location dont le produit
est imposé dans la catégorie des revenus fonciers
bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de
revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de
25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction
d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au
maximum. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année à raison du sixième des limites de
12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour
le solde les cinq années suivantes dans les mêmes
conditions.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans
les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une
résidence de tourisme classée dans une zone, autre
qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite
sur la liste pour la France des zones concernées par
l'objectif nº 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE)
nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les fonds structurels, à
l'exclusion des communes situées dans des agglomérations
de plus de 5 000 habitants.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans
les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une
résidence de tourisme classée et située dans le
périmètre d'intervention d'un établissement public
chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle
créée en application de la loi nº 70-610 du
10 juillet 1970 tendant à faciliter la création
d'agglomérations nouvelles.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence
de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le
mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que
la commune et les services de l'Etat dans le département
auront identifié un déficit de logements pour les
travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant
de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver
une proportion significative de son parc immobilier pour
le logement des saisonniers, proportion au moins
équivalente au nombre de salariés de la résidence. En
cas de non-respect de l'engagement ou de cession du
logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement
d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au
propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier pour une durée totale
n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le
revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde
au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en
l'absence de toute occupation par le propriétaire.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
La réduction n'est pas applicable au titre des
logements dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
bénéfice de la réduction prévue au présent article pour
la période restant à courir à la date du décès.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux
logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier
2005.
Article 199
decies EA
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 9 I b finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I b Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7
III Journal Officiel du 15 avril 2006)
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre
2004 art. 1, art. 3, art. 6 Journal Officiel du 24
décembre 2004)
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies
E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement
achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de
travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et
troisième alinéas de l'article précité, la réduction
d'impôt s'applique aux logements situés dans les
stations classées en application du premier alinéa de
l'article L. 133-11 du code du tourisme et dans les
communes touristiques dont la liste est fixée par
décret.
La réduction est calculée sur le prix de revient de
ces logements majoré des travaux de réhabilitation
définis par décret, dans la limite de 50 000 euros pour
une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
100 000 euros pour un couple marié. Le contribuable qui
demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la
faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel
ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement,
pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne
peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.
Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à
raison du sixième des limites de 10 000 euros ou
20 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les
cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les
travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les
deux années qui suivent l'acquisition du logement.
La location doit prendre effet dans le délai prévu
par l'article 199 decies E.
L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans
des conditions fixées par décret un pourcentage d'au
moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.
Article 199
decies F
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 9 I c finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I c Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 77 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le
revenu pour les contribuables domiciliés en France au
sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de
reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou
d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :
a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant
partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone
de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une
zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste
pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2
prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du
Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales
sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes
situées dans des agglomérations de plus de
5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers ;
b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé
avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone
mentionnée au a, qui est destiné à la location en
qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du
28 décembre 1976 ;
c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé
avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village
résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre
d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisir définie à l'article L. 318-5 du code de
l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers.
2. La réduction d'impôt est accordée au titre de
l'année du paiement des dépenses de travaux. Les
dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
3. Le montant des dépenses de reconstruction,
d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration
effectivement supportées par le propriétaire ouvrant
droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre
d'une année, 50 000 Euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié.
Son taux est égal à :
a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des
logements mentionnés aux a et b du 1 ;
b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des
logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait
toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques
accordées aux contribuables.
4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le
propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus
pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence
de tourisme ou du village résidentiel de tourisme
classé. Cette location doit prendre effet dans le mois
qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement
d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de
la résidence ou du village résidentiel au propriétaire,
lorsque le logement est mis à la disposition de ce
dernier pour une durée totale n'excédant pas huit
semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré
par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement
dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par
le propriétaire.
Pour les logements mentionnés au b du 1, le
propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des
personnes physiques à raison de douze semaines au
minimum par année et pendant les neuf années suivant
celle de l'achèvement des travaux.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession
du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en
cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt
n'est pas reprise.
5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre
des logements dont le droit de propriété est démembré.
Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction
d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses,
pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction
de l'amortissement, pour la détermination des revenus
catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions
prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 77 II Finances
pour 2006 : "Les dispositions prévues au I sont
applicables à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2005".
Article 199
decies G
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 79 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 9 I d finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I d Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 13 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
La réduction d'impôt mentionnée aux
articles 199 decies E et 199 decies EA est accordée,
dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts
s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration du délai de neuf ans mentionné au cinquième
alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction
n'est pas applicable aux revenus des titres dont le
droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des titres ou le démembrement
de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction
prévue au présent article pour la période restant à
courir à la date du décès.
Article 199
decies H
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 9 III Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
117 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 64
I Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il
est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour
les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent
des investissements forestiers.
2. La réduction d'impôt s'applique :
a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de
bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette
acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet
soit :
1º de constituer une unité de gestion d'au moins
10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de
montagne définis à l'article 5 de la loi nº 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, une unité de gestion d'au
moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même
commune ou de communes limitrophes susceptible d'une
gestion coordonnée ;
2º d'agrandir une unité de gestion pour porter sa
superficie à plus de 10 hectares ;
3º de résorber une enclave.
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et
forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les
conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la
même durée, un plan simple de gestion agréé par le
centre régional de la propriété forestière ou, si au
moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion
n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un
dans le délai de trois ans à compter de la date
d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans
cette situation, le contribuable doit prendre, en outre,
l'engagement d'appliquer à la forêt le régime
d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin
1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de
gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis
nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les
reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de
les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de
parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris
l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan
simple de gestion agréé par le centre régional de la
propriété forestière ou, si au moment de la
souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé
pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un
délai de trois ans à compter de la date de souscription
et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette
situation, le groupement doit prendre, en outre,
l'engagement d'appliquer à la forêt le régime
d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin
1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de
gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur
doit s'engager à conserver les parts jusqu'au
31 décembre de la huitième année suivant la date de la
souscription ;
c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne
forestière définies par l'article L. 214-85 du code
monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire
des parts de ces sociétés, lorsque la société et le
souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements
mentionnés au b.
d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans
une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion
d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est
gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un
règlement type de gestion agréé ou approuvé par le
centre régional de la propriété forestière. Le
contribuable doit prendre l'engagement de conserver
cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième
année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement
type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional
de la propriété forestière ;
e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un
groupement forestier dont le contribuable est membre,
lorsque la propriété du groupement forestier sur
laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité
de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant,
gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un
règlement type de gestion agréé ou approuvé par le
centre régional de la propriété forestière. L'associé
doit prendre l'engagement de conserver les parts du
groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année
suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement
d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion
ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le
centre régional de la propriété forestière et de
conserver, pendant la même durée, les parcelles qui ont
fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction
d'impôt.
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :
a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque
l'acquisition de terrains permet de constituer une unité
de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif
de montagne défini à l'article 5 de la loi nº 85-30 du
9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à
cette base le prix des acquisitions de terrains en
nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser
réalisées les trois années précédentes pour constituer
cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les
engagements mentionnés au a du 2 ;
b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini
au b du 2 ;
c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition
ou de souscription défini au c du 2 ;
d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;
e) De la fraction des dépenses payées mentionnées
au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable
détient dans le groupement.
3 bis. Le montant total de la base de la réduction
d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 euros pour
une personne célibataire, veuve ou divorcée et
11 400 euros pour un couple marié ou les partenaires
liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une
imposition commune.
Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans
la limite de 1 250 euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et 2 500 euros pour un couple marié ou
les partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété
fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les
dispositions mentionnées au premier alinéa de
l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas
applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de
l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre
est intervenu.
Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour
la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa
correspondant aux droits que le contribuable détient
dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas
applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au
premier alinéa correspondant aux droits que le
contribuable détient dans le groupement.
3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des
terrains mentionnés au a du 2, de l'année d'acquisition
ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2
et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d
et e du 2.
5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la
société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des
engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou
lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions
prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code
monétaire et financier.
Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :
a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un
des époux soumis à une imposition commune ;
b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale
de détention de deux ans, apporte les terrains pour
lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un
groupement forestier ou à une société d'épargne
forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver
les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée
de détention restant à courir à la date de l'apport ;
c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant
ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que
les donataires reprennent les engagements souscrits par
le donateur pour la durée de détention restant à courir
à la date de la donation.
Article 199
decies I
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 71 I finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Il est institué une réduction d'impôt sur le
revenu pour les contribuables domiciliés en France au
sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement
faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation
sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la
construction et de l'habitation et qui le destinent à
une location dont le produit est imposé dans la
catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt
s'applique :
1º A l'acquisition de logements neufs ou en l'état
futur d'achèvement ;
2º A l'acquisition de logements à rénover, dans les
conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la
construction et de l'habitation.
II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix
de revient de ces logements dans la limite de
50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et de 100 000 Euros pour un couple marié ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
soumis à une imposition commune. Son taux est égal à
25 %.
III. - Il ne peut être opéré qu'une seule réduction
d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au
maximum. Elle est accordée au titre :
1º De l'année d'achèvement du logement ou de son
acquisition si elle est postérieure, pour les logements
mentionnés au 1º du I ;
2º De l'année de réception des travaux pour les
logements mentionnés au 2º du I.
IV. - La réduction est imputée sur l'impôt dû au
titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième
des limites de 12 500 Euros ou 25 000 Euros puis, le cas
échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans
les mêmes conditions.
V. - Le propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de
la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette
location doit prendre effet dans les six mois qui
suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition, si elle est postérieure. En cas de
non-respect de l'engagement ou de cession du logement,
la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de
celle de la cession.
Le 5 du I de l'article 197 est applicable.
VI. - La réduction n'est pas applicable au titre des
logements dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
bénéfice de la réduction prévue au présent article pour
la période restant à courir à la date du décès.
VII. - Pour un même contribuable, les dispositions du
présent article sont exclusives de l'application de
celles des articles 199 decies E à 199 decies G.
Article 199
undecies A
(Loi nº 2000-1352 du 30
décembre 2000 art. 19 I a finances pour 2001 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art.
20 I Journal Officiel du 22 juillet 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 58 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
101 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 58 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le
revenu pour les contribuables domiciliés en France au
sens de l'article 4 B qui investissent dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes
et antarctiques françaises, entre la date de
promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 de
programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.
2. La réduction d'impôt s'applique :
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la
construction régulièrement autorisée par un permis de
construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1,
que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès
l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à
son habitation principale pendant une durée de cinq
ans ;
b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la
construction régulièrement autorisée par un permis de
construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1,
que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans
les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle
est postérieure pendant cinq ans au moins à des
personnes, autres que son conjoint ou un membre de son
foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;
c) Au prix de souscription de parts ou actions de
sociétés dont l'objet réel est exclusivement de
construire des logements neufs situés dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1 et
qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au
moins à compter de leur achèvement à des personnes,
autres que les associés de la société, leur conjoint ou
les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur
habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à
achever les fondations des immeubles dans les deux ans
qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle.
Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les
parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de
la date d'achèvement des immeubles ;
d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles
régies par la loi nº 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant
le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à
faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société
s'engage à affecter intégralement le produit de la
souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la
clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs
situés dans les départements, territoires ou
collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins
de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés
doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq
ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur
acquisition si elle est postérieure à des locataires,
autres que les associés de la société, leur conjoint ou
les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur
habitation principale. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au
moins à compter de ces mêmes dates ;
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés
par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui
constituent des charges déductibles des revenus fonciers
en application de l'article 31, et portant sur des
logements achevés depuis plus de quarante ans, situés
dans les départements, collectivités ou territoires
visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour
une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement
des travaux à son habitation principale, soit de louer
nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des
travaux à des personnes qui en font leur habitation
principale et autres que son conjoint ou un membre de
son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions
d'application de ces dispositions, et notamment la
nature des travaux de réhabilitation éligibles ;
f) Aux souscriptions en numéraire au capital des
sociétés de développement régional des départements,
territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun effectuant dans les douze mois de la
clôture de la souscription des investissements
productifs neufs dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l'activité réelle se situe dans
les secteurs éligibles pour l'application des
dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque
la société affecte tout ou partie de la souscription à
la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une
activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit
s'engager à en achever les fondations dans les deux ans
qui suivent la clôture de la souscription. La société
doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à
l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les
cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur
durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;
g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le
ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui
ont pour objet le financement par souscriptions en
numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon
des modalités et limites fixées par décret,
d'entreprises exerçant leur activité exclusivement
outre-mer dans un secteur éligible défini au I de
l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et
souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation
d'investissements productifs neufs.
Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la
détermination de leur propre résultat, des déductions
prévues à l'article 217 undecies.
L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi
obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et
exploite l'investissement ;
h) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une
société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies,
sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du
ministre chargé du budget délivré dans les conditions
prévues au III du même article.
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés
mentionnées aux f, g et h doivent s'engager à les
conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
souscription.
3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre
des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2
dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,
lorsque le transfert de la propriété des immeubles,
parts ou actions, ou le démembrement du droit de
propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de
leur usufruit peut demander la reprise à son profit,
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités,
du bénéfice de la réduction prévue au présent article
pour la période restant à courir à la date du décès.
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la
constitution ou l'augmentation du capital des sociétés
mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à
4 600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à
sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du
budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa
part dans un délai de trois mois.
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes
versées au cours de la période définie au 1 sont prises
en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b,
c, d, et e du 2, dans la limite de 1 959 euros hors
taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite
est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même
proportion que la variation de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice national mesurant le coût de la
construction publiée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. La moyenne
mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers
indices connus au 1er novembre qui précède la date de
référence.
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les
investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les
investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle
est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition
si elle est postérieure, ou de la souscription des parts
ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les
investissements visés au e, elle est effectuée pour le
calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux
de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque
année, la base de la réduction est égale, pour les
investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours
de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour
les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h
du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né.
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base
définie au premier alinéa, pour les investissements
mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base,
pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2,
et à 50 % de la même base pour les investissements
mentionnés aux f, g et h du 2.
La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base
définie au premier alinéa pour les investissements
mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions
suivantes sont réunies :
1º Le contribuable ou la société s'engage à louer nu
l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son
acquisition si elle est postérieure et pendant six ans
au moins à des personnes qui en font leur habitation
principale. En cas de souscription au capital de
sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable
s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au
moins six ans à compter de la date d'achèvement des
logements ou de leur acquisition si elle est
postérieure ;
2º Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent
pas des plafonds fixés par décret.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les
départements d'outre-mer et la collectivité
départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e
du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième
et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque
le logement est situé dans une zone urbaine sensible
définie au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
En outre, lorsque des dépenses d'équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux
de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et
sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté
du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses
d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés
aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de
propriété, dans des situations autres que celle prévue
au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de
non-respect de leur objet exclusif par les sociétés
concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année où interviennent les événements
précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables si les investissements productifs sont
compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le
bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est
propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le
régime de l'article 210 A, à la condition que la société
bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante,
selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage
dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les
engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du
délai restant à courir.
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis
à imposition commune au cours d'une des années suivant
celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas
pour conséquence la reprise des réductions d'impôt
pratiquées.
La location d'un logement neuf consentie dans les
conditions fixées par décret à un organisme public ou
privé pour le logement à usage d'habitation principale
de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt.
Article 199
undecies B
(Loi nº 2000-1352 du 30
décembre 2000 art. 19 I b, II finances pour 2001 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Décret nº 2002-582 du 24 avril 2002 art.
1 Journal Officiel du 26 avril 2002)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art.
21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 Journal Officiel
du 22 juillet 2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 77 V finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
sur le revenu à raison des investissements productifs
neufs qu'ils réalisent dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise
exerçant une activité agricole ou une activité
industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l'article 34.
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt
les investissements réalisés dans les secteurs
d'activité suivants :
a) Commerce ;
b) La restauration, à l'exception des restaurants de
tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits
de boissons ;
c) Conseils ou expertise ;
d) Recherche et développement ;
e) Education, santé et action sociale ;
f) Banque, finance et assurance ;
g) Toutes activités immobilières ;
h) La navigation de croisière, les locations sans
opérateur, à l'exception de la location de véhicules
automobiles et de navires de plaisance, la réparation
automobile ;
i) Les services fournis aux entreprises, à
l'exception de la maintenance, des activités de
nettoyage et de conditionnement à façon et des centres
d'appel ;
j) Les activités de loisirs, sportives et
culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui
s'intègrent directement et à titre principal à une
activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas
en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et,
d'autre part, de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques ;
k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique également aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés et aux logiciels qui sont
nécessaires à l'utilisation des investissements
éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent
des éléments de l'actif immobilisé.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique également aux investissements nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local
à caractère industriel et commercial réalisés dans des
secteurs éligibles, quelles que soient la nature des
biens et leur affectation finale.
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors
taxes des investissements productifs, diminué de la
fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les
investissements réalisés en Guyane dans les limites
définies par les règles communautaires relatives aux
aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce
taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés
dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux
sont majorés de dix points pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d'énergie
renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté
à 60 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés réalisés en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour
les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel,
de résidence de tourisme et de village de vacances
classés dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
investissements réalisés par une société soumise au
régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement
mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont
les parts sont détenues directement, ou par
l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés
en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la
réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou
membres dans une proportion correspondant à leurs droits
dans la société ou le groupement.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est
pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle
l'investissement est réalisé.
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt
dû par les contribuables, l'excédent constitue une
créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au
titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année
inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à
l'expiration de cette période dans la limite d'un
montant d'investissement de 1 525 000 euros.
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le
cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction,
participe à l'exploitation au sens des dispositions du
1º bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée
peut être remboursée à compter de la troisième année,
dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant
d'investissement de 1 525 000 euros.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou
de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation
si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert
droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être
affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou
créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction
d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle cet événement est
intervenu. Le revenu global de cette même année est
alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
application du I bis.
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est
pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à
réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si
le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver
ces biens et à maintenir leur affectation initiale
pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la
transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit, au titre de l'exercice au cours
duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
résultat une somme égale au triple du montant de la
réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont
ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société
ou un groupement visés au dix-neuvième alinéa, les
associés ou membres doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt
qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre
de l'année de la cession. Le revenu global de cette même
année est alors majoré des déficits indûment imputés en
application du I bis. Les montants de cette reprise et
de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans
la proportion de leurs droits dans la société ou le
groupement, des reprises et majorations déjà effectuées
en application des dispositions du vingt-troisième
alinéa.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique
aux investissements productifs mis à la disposition
d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location
si les conditions mentionnées aux quatorzième à
dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont
remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution du loyer et du prix de cession du bien à
l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les
investissements dont le montant par programme et par
exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant.
Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition
du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation
si elle est inférieure, l'une des conditions visées au
présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction
d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
Le revenu global de cette même année est alors majoré
des déficits indûment imputés en application du I bis du
présent article.
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions
mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une
résidence de tourisme ou d'un village de vacances
classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou
de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des
dispositions du dix-huitième alinéa du I, les
dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie
de déficit provenant des travaux bénéficiant des
dispositions du dix-huitième alinéa du I, les
dispositions du 1º bis du I de l'article 156 ne sont pas
applicables.
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur
agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues aux 1 et 2 du III de
l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt
procuré par l'imputation des déficits provenant de la
location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un
village de vacances classés et par la réduction d'impôt
visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à
l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer
et du prix de cession du bien à l'exploitant.
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une
durée de cinq ans à compter de la date de clôture de
l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations
de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une
résidence de tourisme ou d'un village de vacances
classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de
la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le
montant total par programme et par exercice est
supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à
réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au
III de l'article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables aux investissements mentionnés au I et dont
le montant total par programme et par exercice est
supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne
participe pas à l'exploitation au sens des dispositions
du 1º bis du I de l'article 156. Le seuil de
300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise,
société ou groupement qui inscrit l'investissement à
l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il
est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
financier.
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation
aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au
I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au III de
l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les
secteurs des transports, de la navigation de plaisance,
de l'agriculture, de la pêche maritime et de
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la
sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la
rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés ou des
entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local
à caractère industriel et commercial.
III. - Le régime issu du présent article est
applicable aux investissements réalisés entre la date de
promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003
précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :
1º Des dispositions du I bis du présent article ;
2º Des investissements pour l'agrément desquels une
demande est parvenue à l'administration avant la date de
promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003
précitée.
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que
de besoin, les modalités d'application des I, I bis et
II du présent article et notamment les obligations
déclaratives.
Article 199
undecies C
(inséré par Loi nº 2003-660 du
21 juillet 2003 art. 26 Journal Officiel du 22 juillet
2003)
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, Wallis-et-Futuna,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de
leur compétence fiscale propre au titre de projets
d'investissements sont sans incidence pour la
détermination du montant des dépenses éligibles retenues
pour l'application de l'article 199 undecies B. Les
dispositions du présent article sont applicables dans
les délais définis au III de l'article 199 undecies B.
Article 199
terdecies-0 A
(Loi nº 94-126 du 11 février
1994 art. 26 I, art. 163 octodecies périmé Journal
Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 31 I
II Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 53
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 9,
art. 25 finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 6 août 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 4
Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
14 I, art. 83 IV 2, art. 101, art. 102 II, III finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
94 I 1, 2, II finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4 I 81º Journal Officiel du 16 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 19 I, d, 4 finances pour 2001 Journal Officiel du
31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 78 III d, 79 II, 81 I finances pour 2002 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 27,
art. 29 I a 3º, art. 38 Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 13, art. 91 finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art.
2 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 81 finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 59 IV, art. 76 finances pour 2007 Journal Officiel
du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 37 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 85, art. 102 IV finances rectificative pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. 1º Les contribuables domiciliés fiscalement en
France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt
sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés.
2º Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1º est
subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la
souscription, des conditions suivantes :
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé français ou
étranger ;
b) La société a son siège social dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou y serait soumise
dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France ;
d) La société exerce une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
financière, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
e) La société doit répondre à la définition des
petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) nº 364/2004 du 25 février 2004 ;
Les conditions tenant à la composition du capital
prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue
au d ne sont pas exigées en cas de souscription au
capital d'entreprises solidaires au sens de l'article
L. 443-3-2 du code du travail.
3º L'avantage fiscal prévu au 1º trouve également à
s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la
souscription remplit les conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions
prévues au 2º, à l'exception de celle tenant à son
activité ;
b) La société a pour objet social exclusif de détenir
des participations dans des sociétés exerçant les
activités mentionnées au d du 2º.
Le montant de la souscription réalisée par le
contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la
réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital réalisées par la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3º, avant la date de clôture de
l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à
la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2º. Ces souscriptions sont
celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la
constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital prise en compte au
dénominateur ;
- et au dénominateur, le montant total du capital
initial ou de l'augmentation de capital auquel le
contribuable a souscrit.
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au
titre de l'année de la clôture de l'exercice de la
société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite annuelle
de 20 000 euros pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les
limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la
réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des
quatre années suivantes.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions
prévues au 2º quater de l'article 83, et à l'article 163
duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux
articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les
souscriptions financées au moyen de l'aide financière de
l'Etat exonérée en application du 35º de l'article 81 et
les souscriptions au capital de sociétés
uni-personnelles d'investissement à risque visées à
l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction
d'impôt mentionnée au I.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert
droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans
un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre
III du titre IV du livre IV du code du travail.
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant
donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre
de la cinquième année suivant celle de la souscription,
il est pratiqué au titre de l'année de la cession une
reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de
même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée
au premier alinéa du 3º du I cède les parts ou actions
reçues en contrepartie de sa souscription au capital de
sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au
2º et prises en compte pour le bénéfice de la réduction
d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions
s'appliquent en cas de remboursement des apports en
numéraire aux souscripteurs.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent
pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un
des époux soumis à une imposition commune. Il en est de
même en cas de donation à une personne physique des
titres reçus en contrepartie de la souscription au
capital de la société si le donataire reprend
l'obligation de conservation des titres transmis prévue
au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction
d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du
donateur.
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération
mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise
des réductions d'impôt obtenues pour cette même
souscription est pratiquée au titre de l'année de
l'option.
V. Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives
incombant aux contribuables et aux sociétés.
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en
France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt
sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
a. les personnes physiques prennent l'engagement de
conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins
à compter de leur souscription ;
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs
ascendants et descendants ne doivent pas détenir
ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des
droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres
figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à
un moment quelconque au cours des cinq années précédant
la souscription des parts du fonds ou l'apport des
titres.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au
31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les
limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour
les contribuables mariés soumis à imposition commune.
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle le
fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions
fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas,
pour les cessions de parts intervenues avant
l'expiration du délai de conservation des parts prévu
au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un
des époux soumis à une imposition commune.
VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI
s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de
fonds d'investissement de proximité mentionnés à
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont
retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
24 000 Euros pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI
et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les
souscriptions dans un même fonds.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux
parts de fonds d'investissement de proximité donnant
lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité
de la personne.
VI ter. - A compter de l'imposition des revenus
de 2007, les contribuables domiciliés fiscalement en
France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt
sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de
proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour
60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à
responsabilité limitée et avances en compte courant
émises par des sociétés qui exercent leurs activités
exclusivement dans des établissements situés en Corse.
Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont
retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. Les réductions d'impôts prévues
aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les
unes des autres pour les souscriptions dans un même
fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas
aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant
lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité
de la personne.
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI
et du VI bis, notamment les obligations déclaratives
incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
dépositaires des fonds.
Article 199
terdecies-0 B
(Loi nº 2003-721 du 1 août
2003 art. 42 Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 56 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en
France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du
montant des intérêts des emprunts contractés pour
acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une
fraction du capital d'une société dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger.
Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les
titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
b) L'acquisition confère à l'acquéreur 50 % au moins
des droits de vote attachés aux titres de la société
reprise ;
c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce
dans la société reprise l'une des fonctions énumérées
au 1º de l'article 885 O bis et dans les conditions qui
y sont prévues ;
d) La société reprise a son siège en France ou dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne et est
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou à un impôt équivalent ;
e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société
reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total
du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de
l'exercice précédant l'acquisition.
II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction
d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des
emprunts contractés à compter de la publication de la
loi nº 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de
10 000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 20 000 Euros pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune.
III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à
la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du
titre IV du livre IV du code du travail.
IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197
sont applicables aux réductions d'impôt prévues au
présent article.
V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet
d'une reprise :
1º Lorsque l'engagement mentionné au a du I est
rompu, au titre de l'année au cours de laquelle
intervient cette rupture ;
2º Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d
du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce
cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au
cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
Sous réserve de la condition mentionnée au d du I,
ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.
VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect
de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I
au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant
celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus
applicable à compter du 1er janvier de l'année
considérée.
Article 199
terdecies A
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 90 I 1 b, 2, 3, II, III, V, VIII, IX, X
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent
en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital intervenant dans les trois ans qui suivent la
date de constitution d'une société nouvelle ayant pour
objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de
leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs
souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans
les trois ans suivant la date de constitution de la
société et sont retenus dans une limite qui ne peut
excéder pendant cette période 40 000 F pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et
80 000 F pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. Les dispositions du 5 du I de
l'article 197 sont applicables.
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des
avantages mentionnés au premier alinéa ou à
l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital
d'une seule société.
2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas
d'apports des titres de la société nouvelle effectués
dans les conditions mentionnées au 2 du I de
l'article 83 ter.
3. Les salariés des entreprises dont le capital est
détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée
peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les
mêmes conditions.
II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont
applicables.
III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est
subordonné au respect des conditions énumérées au III de
l'article 83 ter.
Les avantages prévus au I cessent de s'appliquer à
compter de l'année au cours de laquelle l'une des
conditions fixées au présent article et à
l'article 83 ter n'est plus satisfaite.
IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les
conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le
total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en
application du présent article fait l'objet d'une
reprise l'année de la cession, selon les modalités
fixées au même IV de l'article 83 ter.
V. Les souscriptions au capital de la société
nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre
déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit
d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1
du I.
VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83
ter s'appliquent au présent article.
Article 199
quindecies
(Décret nº 91-883 du 9
septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre
1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
2 VI finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
93 I à IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
90 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
14 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 20 I finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 24
IV, art. 37 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 4 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 11 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Les contribuables, domiciliés en France au sens de
l'article 4 B et qui sont accueillis dans un
établissement ou dans un service mentionné au 6º du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, dans un établissement mentionné au 2º de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou dans
un établissement ayant pour objet de fournir des
prestations de nature et de qualité comparables et situé
dans un autre État membre de la Communauté européenne ou
dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt
égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent
effectivement tant au titre de la dépendance que de
l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant
droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder
10 000 euros par personne hébergée.
Article 199
sexdecies
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 17 I V finances rectificative pour 1991
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
59 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2,
art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1996 Code du
travail art. L129-3.)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19
Journal Officiel du 27 janvier 1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
12 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 28º Journal Officiel du
21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art.
11 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 8 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art.
1 Journal Officiel du 2 avril 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 87 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
68 2º Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 70 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 60
Journal Officiel du 6 mars 2007)
1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories,
ouvrent droit à une aide les sommes versées par un
contribuable domicilié en France au sens de l'article 4
B pour :
a) L'emploi d'un salarié qui rend des services
définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du
travail ;
b) Le recours à une association, une entreprise ou un
organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et
qui rend des services mentionnés au a ;
c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant
pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de
l'aide sociale ou conventionné par un organisme de
sécurité sociale.
2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située
en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants
remplissant les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des
familles.
Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence
d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au
bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent
code relatives aux pensions alimentaires, pour la
pension versée à ce même ascendant.
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du
code du travail, exonérée en application du 37º de
l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte
pour le bénéfice des dispositions du présent article.
3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour
leur montant effectivement supporté, dans la limite de
12 000 Euros, en tenant compte prioritairement de celles
ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au
4.
Cette limite est portée à 20 000 Euros pour les
contribuables mentionnés au 3º de l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, ainsi que pour les
contribuables ayant à leur charge une personne, vivant
sous leur toit, mentionnée au même 3º, ou un enfant
donnant droit au complément d'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 541-1 du même code.
La limite de 12 000 Euros est majorée de 1 500 Euros
par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du
présent code et au titre de chacun des membres du foyer
fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration
s'applique également aux ascendants visés au premier
alinéa du 2 du présent article remplissant la même
condition d'âge. Le montant de 1 500 Euros est divisé
par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un
et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 Euros
augmentée de ces majorations ne peut excéder
15 000 Euros.
4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le
revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du
présent article au titre des services définis à
l'article D. 129-35 du code du travail, supportées au
titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en
cas de recours à une association, une entreprise ou un
organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :
a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui
exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur
la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article
L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins
au cours de l'année du paiement des dépenses ;
b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte
civil de solidarité, soumises à une imposition commune,
qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions
posées à l'alinéa précédent.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le
revenu après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du
présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué.
5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur
le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3
supportées par :
a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté
ces dépenses à la résidence d'un ascendant.
6. L'aide est accordée sur présentation des pièces
justifiant du paiement des salaires et des cotisations
sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et
du montant des prestations payées à l'association,
l'entreprise ou l'organisme définis au 1.
NOTA : dispositions applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 199
octodecies
(Loi nº 2000-596 du 30 juin
2000 art. 18 I Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1
Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 2 II, art. 51 I a finances rectificative pour 2001
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 26
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution
de biens ou de droits effectués en exécution de la
prestation compensatoire dans les conditions et selon
les modalités définies aux articles 274 et 275 du code
civil sur une période, conformément à la convention de
divorce homologuée par le juge ou au jugement de
divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date
à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte
ou non d'une demande conjointe, est passé en force de
chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes
domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des
versements effectués, des biens ou des droits attribués,
retenu pour la valeur fixée dans la convention de
divorce homologuée par le juge ou par le jugement de
divorce, et dans la limite d'un plafond égal à
30 500 Euros apprécié par rapport à la période
mentionnée au premier alinéa.
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme
d'une rente conformément aux dispositions des
articles 276, 278 et 279-1 du code civil, la
substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou
attribué sur une période au plus égale à douze mois à
compter de la date à laquelle le jugement prononçant la
conversion est passé en force de chose jugée, ouvre
également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est
alors égale au capital total reconstitué limité à
30 500 Euros et retenu dans la proportion qui existe
entre le capital dû à la date de la conversion et le
capital total reconstitué à cette même date. Le capital
total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé
ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme
des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et
revalorisées en fonction de la variation de l'indice
moyen annuel des prix à la consommation constatée entre
l'année de versement de la rente et celle de la
conversion.
Lorsque le versement des sommes d'argent,
l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur
l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que
celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le
jugement prononçant la conversion de rente en capital,
sont passés en force de chose jugée et l'année suivante,
le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de
la première année ne peut excéder le montant du plafond
mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport
existant entre le montant des versements de sommes
d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de
l'année considérée, et le montant total du capital tel
que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou
le jugement prononçant la conversion que le débiteur de
la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur
la période mentionnée au premier alinéa.
II. Nonobstant la situation visée au troisième
alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas
lorsque la prestation compensatoire est versée pour
partie sous forme de rente.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 199
novodecies
(Loi nº 2003-1312 du 30
décembre 2003 art. 36 I Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 4 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
annuelle d'un montant de 20 euros lorsqu'ils procèdent,
au titre de la même année, à la déclaration de leurs
revenus par voie électronique prévue à
l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement
de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel
défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par
prélèvement à la date limite de paiement prévu à
l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie
électronique.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent à titre
expérimental au titre des années 2005 à 2007.
Article 199
vicies A
(inséré par Loi nº 2006-11 du
5 janvier 2006 art. 16 I Journal Officiel du 6 janvier
2006)
1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France
au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction
d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au
titre du différé de paiement qu'ils accordent à des
exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui
s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans,
dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de
l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole,
d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de
leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole
dans lequel ils exercent.
2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
a) Le contrat de vente est passé en la forme
authentique ;
b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de
cession intervient à la date de conclusion du contrat
mentionné au a et le solde au cours d'une période
comprise entre la huitième et la douzième année qui suit
celle de cet événement ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie
en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du
contrat mentionné au a dans la limite du taux de
l'échéance constante à dix ans.
3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts
imposés dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu
défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont
retenus dans la limite annuelle de 5 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
10 000 euros pour les contribuables mariés ou pour les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis
à une imposition commune. Elle s'applique au titre de
l'année de perception des intérêts.
4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour
lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt
obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année
de réalisation de l'un de ces événements.
NOTA : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 16 II JORF 6
janvier 2006 : "Les dispositions du I sont applicables à
raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le
31 décembre 2010.
Article 199
unvicies
(Loi nº 2006-1771 du 30
décembre 2006 art. 102 I finances rectificative pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 Rectificatif
JORF 20 janvier 2007)
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au
titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital
initial ou aux augmentations de capital des sociétés
définies à l'article 238 bis HE.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
l'agrément du capital de la société par le ministre de
l'économie et des finances.
2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes
effectivement versées pour les souscriptions mentionnées
au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net
global et de 18 000 euros.
3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes
retenues au 2.
Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de
20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins
10 % de ses investissements dans les conditions prévues
au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de
l'année suivant celle de la souscription.
4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu
à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la
cinquième année suivant celle du versement effectif, la
réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au
titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction
d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des
époux ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité soumis à imposition commune.
Article 200
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18
Journal Officiel du 16 janvier 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 I V, 5 finances pour 1994, Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 21
I II III Journal Officiel du 21 janvier 1995)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 1, 2
Journal Officiel du 25 juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
4 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
4 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000 art.
41 Journal Officiel du 8 juillet 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
2 I, II finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 14 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 6, art. 7 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I c finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 21
Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 1
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 55 finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre
2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur
le 1er juin 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 31 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
127 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 5 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
127 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006
art. 3 Journal Officiel du 25 mai 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 10 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 2005)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 55 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art.
29, art. 38 Journal Officiel du 11 août 2007)
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises
dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris
l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par
les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique sous réserve du 2 bis, de fondations
universitaires ou de fondations partenariales
mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et
L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls
salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises
du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient
l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise,
lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées
au b ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
notamment à travers les souscriptions ouvertes pour
financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à
rejoindre les collections d'un musée de France
accessibles au public, à la défense de l'environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt
général, à but non lucratif ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance,
ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle ;
f) Abrogé
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les
frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et
en vue strictement de la réalisation de l'objet social
d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas,
lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés
dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a
renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du
9 juillet 2000.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1,
lorsque les dons et versements effectués au cours d'une
année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté
successivement sur les années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction
d'impôt dans les mêmes conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est
porté à 75 % pour les versements effectués au profit
d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou
qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de
l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces
versements sont retenus dans la limite de 479 euros à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Il
n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite
mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa
est relevée chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des
versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a
lieu, à l'euro supérieur.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité
publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou
d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité
publique est réputée remplie par les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
cette reconnaissance et les modalités de procédure
déconcentrée permettant de l'accorder.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt
les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une
fondation ou une association qui affecte irrévocablement
ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de
subventionner la réalisation des travaux prévus par les
conventions conclues en application de l'article
L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du
patrimoine" et les propriétaires des immeubles,
personnes physiques ou sociétés civiles composées
uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet
exclusif la gestion et la location nue des immeubles
dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent
2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation
commerciale.
Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal
ne doit pas avoir conclu de convention avec la
"Fondation du patrimoine" en application de l'article
L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur
lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant,
un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet
immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une
société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou
l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être
associé de cette société ou un ascendant, un descendant
ou un collatéral des associés de la société propriétaire
de l'immeuble.
Les dons versés à d'autres fondations ou associations
reconnues d'utilité publique agréées par le ministre
chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de
subventionner la réalisation de travaux de conservation,
de restauration ou d'accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la
réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les
dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral
versés à une association de financement électorale ou à
un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même
code qui sont consentis à titre définitif et sans
contrepartie, soit par chèque, soit par virement,
prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il
est justifié à l'appui du compte de campagne présenté
par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons
mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-227 du 11
mars 1988 modifiée relative à la transparence financière
de la vie politique ainsi que des cotisations versées
aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire
de leur mandataire.
4. (abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du
2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à
la déclaration des revenus des pièces justificatives,
répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le
total du montant et la date des versements ainsi que
l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans proposition de rectification
préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus
délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant
égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application de cette
disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année
2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé
aux contribuables qui transmettent la déclaration de
leurs revenus par voie électronique, en application de
l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient
mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des
versements effectués au profit de chacun d'entre eux au
titre de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour
les dons et cotisations versés à des organismes visés
au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les
versements sont d'un montant égal ou inférieur à
3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause
lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des
versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
7. Abrogé
Article 200 bis
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 2 finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
2 V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art.
1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)
(inséré par Loi nº 2003-709 du 1 août
2003 art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003)
La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est
imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
Un décret fixe les obligations déclaratives et les
modalités d'imputation des dispositions du présent
article.
Article 200
quater
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 5 VI 3 finances pour 2000 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 67 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1
Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 14 I c finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 78 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 IV e finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art.
34, art. 36 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 86 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 90 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 83 I, II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006
art. 49 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au
titre de l'habitation principale du contribuable située
en France. Il s'applique :
a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé
depuis plus de deux ans, payées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de
l'acquisition de chaudières à basse température ;
b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé
depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :
1º L'acquisition de chaudières à condensation ;
2º L'acquisition de matériaux d'isolation thermique
et d'appareils de régulation de chauffage ;
c. Au coût des équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable ou des
pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la
production de chaleur :
1º Payés entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans
un logement achevé ;
2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire,
achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
d) Au coût des équipements de raccordement à un
réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des
énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération :
1º Payés entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans
un logement achevé ;
2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire,
achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
e) Au coût des équipements de récupération et de
traitement des eaux pluviales :
1º Payés entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans
un logement achevé ;
2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire,
achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la
liste des équipements, matériaux et appareils qui
ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les
caractéristiques techniques et les critères de
performances minimales requis pour l'application du
crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du
1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et
du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent
droit au crédit d'impôt et précise les conditions
d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les
conditions d'installation, d'entretien et de
surveillance de ces équipements.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense
par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et
3º des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement
du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure.
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la
somme de 8 000 euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple
marié soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée de 400 euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée
par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du
1 ;
b. 25 % du montant des équipements, matériaux et
appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 %
lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant
le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le
31 décembre de la deuxième année suivant celle de son
acquisition à titre onéreux ou gratuit ;
c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du
1.
d. 25 % du montant des équipements mentionnés aux d
et e du 1.
6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés
au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une
entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux
2º et 3º des c, d et e du 1, des équipements figurant
sur une attestation fournie par le vendeur ou le
constructeur du logement.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de
l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des
factures, autres que les factures d'acompte, des
entreprises ayant réalisé les travaux et comportant,
outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de
réalisation des travaux, leur nature ainsi que la
désignation, le montant et, le cas échéant, les
caractéristiques et les critères de performances
mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements,
matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée
à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la
justification de la date d'acquisition et de
l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du
crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une
facture ou une attestation mentionnant les
caractéristiques et les critères de performances
conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier,
selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date
d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année
d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu,
d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la
dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt
qui s'est appliqué.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le
revenu après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est
remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du
montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de
remboursement et dans la limite du crédit d'impôt
obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 %
de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt
qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est
pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un
sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
Article 200
quater A
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 91 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 83 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au
titre de l'habitation principale du contribuable située
en France. Il s'applique :
a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement
d'équipements spécialement conçus pour les personnes
âgées ou handicapées :
1º Payés entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans
un logement achevé ;
2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire,
achevé entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009 ;
b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et
le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux
prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV
de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif
achevé depuis plus de deux ans, payées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de
l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction
possédant un contrôle avec variation de fréquence.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la
liste des équipements pour lesquels les dépenses
d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet
avantage fiscal.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense
par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et
3º du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la
somme de 5 000 euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple
marié soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée de 400 euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée
par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de
remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;
b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1
et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.
6. Les travaux et les dépenses d'acquisition,
d'installation ou de remplacement mentionnés au 1
s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une
entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux
2º et 3º du a du 1, des dépenses figurant sur une
attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du
logement.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de
l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des
factures, autres que les factures d'acompte, des
entreprises ayant réalisé les travaux et comportant,
outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de
réalisation des travaux, leur nature ainsi que la
désignation et le montant des équipements et travaux
mentionnés au 1.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le
revenu après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est
remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du
montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de
remboursement et dans la limite du crédit d'impôt
obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme
remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est
appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée
lorsque le remboursement fait suite à un sinistre
survenu après que les dépenses ont été payées.
Article 200
quater B
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 88 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 79 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 6,
art. 7 Journal Officiel du 28 juin 2005)
Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour
la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont
à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite
d'un plafond fixé à 2 300 euros par enfant à charge et à
la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce
crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le
revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les
dépenses sont effectivement supportées, après imputation
des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le
crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent
des sommes versées à un assistant maternel agréé en
application des articles L. 421-3 et suivants du code de
l'action sociale et des familles ou à un établissement
de garde répondant aux conditions prévues à l'article
L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des
personnes ou établissements établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne qui satisfont à des
réglementations équivalentes.
Article 200
quinquies
(Loi nº 2000-1353 du 30
décembre 2000 art. 42 finances rectificative pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre
2000 art. 1, art. 2, art. 5, art. 7 Journal Officiel du
24 septembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 14 I d finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 76 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 110 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 29 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile
fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 au
titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état
neuf ou pour la première souscription d'un contrat de
location avec option d'achat ou de location souscrit
pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule
automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble
des conditions suivantes :
a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de
conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la
route ;
b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au
moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie
électrique ou du gaz naturel véhicules ;
c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition
ou de la première souscription du contrat de location
n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et
140 grammes à compter de 2008.
2. Le crédit d'impôt s'applique également aux
dépenses afférentes à des travaux de transformation,
effectués par des professionnels habilités, destinées à
permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole
liquéfié de véhicules encore en circulation qui
satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Leur première mise en circulation est intervenue
depuis moins de trois ans ;
b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise
exclusivement l'essence ;
c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition
ou de la première souscription du contrat de location
n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et
160 grammes à compter de 2008.
3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 lorsque
l'acquisition ou la première souscription d'un contrat
de location avec option d'achat ou de location souscrit
pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule
répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de
la destruction d'une voiture particulière immatriculée
avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze
mois à la date de sa destruction et encore en
circulation à cette même date.
II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en
totalité, sur présentation des factures mentionnant
notamment le nom et l'adresse du propriétaire du
véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son
fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant
le montant des dépenses de transformation réalisées.
Pour l'application des dispositions du 3 du I, le
contribuable doit en outre justifier de la destruction
du véhicule par un organisme autorisé au titre de la
législation des installations classées pour la
protection de l'environnement.
Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les
sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas
échéant le montant des dépenses de transformation
réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des
revenus des différentes catégories d'imposition.
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur
le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le
prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de
transformation sont payés, après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200 bis et aux articles 200 octies et 200 decies A,
des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
IV. - Les conditions d'application des dispositions
précédentes et notamment celles relatives à la
destruction des véhicules sont précisées en tant que de
besoin par décret.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 29 II :
"Les 1º et 2º du I s'appliquent aux dépenses
d'acquisition, de location, et de transformation payées
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux
destructions de véhicules automobiles intervenues durant
cette même période.
Le 3º du I s'applique à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2006.
Article 200
sexies
(Loi nº 2001-458 du 30 mai
2001 Journal Officiel du 31 mai 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 5 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 3 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 IV f finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 3 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 3, art. 24 II c finances pour 2005 Journal Officiel
du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 6 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 50 V finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 5 I, II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 1
III Journal Officiel du 22 août 2007)
I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au
maintien de l'activité, il est institué un droit à
récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au
profit des personnes physiques fiscalement domiciliées
en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est
accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité
professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que
défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder
12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 16 042 euros (3) pour
la première part de quotient familial des personnes
célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros (1)
25 211 euros (2) 32 081 euros (3) pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes
soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées
de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 432 euros (3) pour
chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de
cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours
d'une année civile survient l'un des événements
mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré
au titre de chacune des déclarations souscrites est
converti en base annuelle.
B. - 1º Le montant des revenus déclarés par chacun
des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à
raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507
euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ni supérieur à
16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3).
La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227
euros (3) est portée à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2)
26 231 euros (3) pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple
n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de
revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros
(3) ;
2º Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée
qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de
l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de
16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et de
24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3)
s'effectue par la conversion en équivalent temps plein
du montant des revenus définis au 1º.
Pour les salariés, la conversion résulte de la
multiplication de ces revenus par le rapport entre
1 820 heures et le nombre d'heures effectivement
rémunérées au cours de l'année ou de chacune des
périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette
conversion n'est pas effectuée si ce rapport est
inférieur à un.
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements
publics, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et les agents des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, travaillant à temps
partiel ou non complet et non soumis à une durée du
travail résultant d'une convention collective, la
conversion résulte de la division du montant des revenus
définis au 1º par leur quotité de temps de travail. Il
est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée
au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant
l'objet d'une déclaration.
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non
salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant
l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la
conversion en équivalent temps plein s'effectue en
multipliant le montant des revenus déclarés par le
rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre
de jours d'activité ;
3º Les revenus d'activité professionnelle pris en
compte pour l'appréciation des limites mentionnées
aux 1º et 2º s'entendent :
a) Des traitements et salaires définis à l'article 79
à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite
et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º
du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale ;
b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés
des sociétés mentionnées à l'article 62 ;
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis
aux articles 34 et 35 ;
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à
l'article 63 ;
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession
non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
Les revenus exonérés en application de
l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du
montant des revenus définis au a.
Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies à 44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont
retenus pour l'appréciation du montant des revenus
définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des
déficits des années antérieures ainsi que des
plus-values et moins-values professionnelles à long
terme.
C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être
passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à
l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des
revenus d'activité professionnelle visés au premier
alinéa.
II. - Lorsque les conditions définies au I sont
réunies, la prime, au titre des revenus professionnels,
est calculée, le cas échéant, après application de la
règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
A. 1º Pour chaque personne dont les revenus
professionnels évalués conformément au 1º du B du I, et
convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps
plein sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros
(2) 12 315 euros (3), la prime est égale à 4,6 % (1)
6,0 % (2) 7,7 % (3) du montant de ces revenus.
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros
(1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3) et inférieurs à
16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la
prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 19,3 % (3) de la
différence entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
17 227 euros (3) et le montant de ces revenus ;
2º Pour les personnes dont les revenus ont fait
l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le
montant de la prime est divisé par les coefficients de
conversion définis au 2º du B du I ;
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux
à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de
45 % (1) 65 % (2) 85 % (3).
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et
supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du
premier alinéa est multiplié par un coefficient égal
à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au
produit ainsi obtenu, majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 %
(3) du montant de la prime calculé dans les conditions
prévues au 1º ;
3º Pour les couples dont l'un des membres n'exerce
aucune activité professionnelle ou dispose de revenus
d'activité professionnelle d'un montant inférieur à
3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) :
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre
membre du couple, évalués conformément au 1º, sont
inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
17 227 euros (3), la prime calculée conformément aux 1º
et 2º est majorée de 82 euros ;
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros
(1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et inférieurs ou
égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630 euros
(3), le montant de la prime est fixé forfaitairement
à 82 euros ;
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros
(1) 23 798 euros (2) 24 630 euros (3) et inférieurs à
24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la
prime est égale à 5,1 % de la différence entre 24 927
euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) et le
montant de ces revenus.
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le
foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a du 3º du A est
majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3) par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 B,
n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant
de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros
(3). Toutefois, la majoration est divisée par deux pour
les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents.
Pour les personnes définies au II de l'article 194,
la majoration de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3)
est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) pour
le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables
entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre des
parents, la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 72
euros (3) est divisée par deux et appliquée à chacun des
deux premiers enfants.
C. - Pour les personnes placées dans les situations
mentionnées aux b et c du 3º du A et au deuxième alinéa
du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 16 364 euros (1)
16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et 24 927 euros (1)
25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants
mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à
charge.
III. - Pour l'application du B du I et du II, les
revenus des activités professionnelles mentionnées
aux c, d et e du 3º du B du I sont majorés, ou diminués
en cas de déficits, de 11,11 %.
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer
fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt
sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due
lorsque son montant avant imputation est inférieur à
30 euros.
L'imputation s'effectue après prise en compte des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son
montant est inférieur à celui de la prime, la différence
est versée aux intéressés.
Ce versement suit les règles applicables en matière
d'excédent de versement.
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à
l'indication par les contribuables, sur la déclaration
prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus
d'activité professionnelle définis au 3º du B du I et
des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces
activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi,
les contribuables peuvent adresser ces indications à
l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de
la deuxième année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle.
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article, et notamment
celles relatives aux obligations des employeurs.
NOTA :(1) applicable aux revenus 2004.
(2) applicable aux revenus 2005.
(3) applicable aux revenus 2006.
Article 200
septies
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 93 I a 7 º finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 II finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en
France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit
d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon
les modalités du 2º du 3 de l'article 158 avant
application des abattements prévus aux 2º et 5º du 3 du
même article, ainsi que des revenus de même nature et de
même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et
exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues au 5º bis de l'article 157. Pour l'application
de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan
d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions
du 1 de l'article 170.
Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de
115 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs et 230 Euros pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune.
2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû a u titre de l'année au cours de laquelle les
revenus sont perçus après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des
autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues
non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
Article 200
octies
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 61 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
15 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en
France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au
titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes
inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du
revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent
isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui
créent ou reprennent une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à
titre individuel, soit sous la forme d'une société dont
ils exercent effectivement le contrôle.
Le contribuable doit apporter son aide pour
l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être
réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise
et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à
cet effet, d'une expérience professionnelle le rendant
apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son
aide à plus de deux personnes simultanément.
Une convention d'une durée d'un an renouvelable est
conclue entre le contribuable, le créateur de
l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à
l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce
dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur
leurs obligations respectives et en contrôle le respect.
Elle délivre au contribuable un document attestant la
bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend
fin.
II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire
de 1 000 Euros, est accordée au titre de l'année au
cours de laquelle la convention prend fin. Cette
réduction d'impôt est majorée dans des conditions
définies par décret lorsque l'aide est apportée à une
personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code
de l'action sociale et des familles.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, notamment :
1º Le cahier des charges auquel doit se conformer la
convention tripartite ;
2º Les obligations du contribuable et du bénéficiaire
de l'aide ;
3º Les conditions du renouvellement de la
convention ;
4º Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi
et les justificatifs que doivent fournir les
contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt.
Article 200
nonies
(inséré par Loi nº 2005-841 du
26 juillet 2005 art. 32 III Journal Officiel du 27
juillet 2005)
Les personnes qui louent un ou plusieurs logements
dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation
bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu
lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les
impayés de loyer respectant le cahier des charges
mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code.
Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la
prime d'assurance payée au cours de l'année
d'imposition.
Les personnes mentionnées au premier alinéa ne
peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance,
des dispositions prévues au présent article et de celles
prévues au a bis du 1º du I de l'article 31 du code
général des impôts.
Article 200
decies
(Ordonnance nº 2005-895 du 2
août 2005 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 73 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. - Les personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui exercent une activité salariée dans
l'un des métiers connaissant des difficultés de
recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit
d'impôt, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de
vingt-six ans à la date à laquelle il a débuté cette
activité ;
b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le
1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée
pendant une durée au moins égale à six mois
consécutifs ;
c) Les revenus d'activité salariée afférents à la
période de six mois, retenus pour leur montant à
déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être
au moins égaux à 2 970 euros et au plus égaux à
12 060 euros.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'emploi fixe la liste des métiers
mentionnés au I ouvrant droit au crédit d'impôt. Cette
liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par
l'Agence nationale pour l'emploi, d'offres et de
demandes d'emploi par métier en fonction, pour chacun de
ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers
trimestres connus précédant celui de l'intervention de
l'arrêté, du rapport entre l'offre et la demande
d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres
d'emploi.
II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 500 euros si les
revenus définis au c du I n'excèdent pas 10 060 euros
et, au-delà de ce montant, à 75 % de la différence entre
12 060 euros et le montant de ces revenus.
Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par
bénéficiaire au titre de la période qui a débuté entre
le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son montant
ne peut être inférieur à 25 euros par bénéficiaire.
III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle s'achève la période de six
mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
afférent aux revenus de l'année considérée, après prise
en compte des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le
montant du crédit d'impôt est supérieur à celui de
l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation,
sur demande du bénéficiaire formulée dans les deux mois
suivant la fin de la période d'activité de six mois
mentionnée au b du I.
IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le
montant des revenus au sens du IV de l'article 1417
afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la
période de six mois mentionnée au b du I excède :
a. 25 000 euros pour la première part de quotient
familial des personnes célibataires, veuves ou
divorcées ;
b. 50 000 euros pour les deux premières parts de
quotient familial des personnes soumises à imposition
commune.
Les montants mentionnés aux a et b sont majorés de
4 276 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de
la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part
suivants.
Pour l'application de ces limites, lorsque survient
l'un des événements mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de
l'article 6, le montant des revenus déclarés au titre de
la période au cours de laquelle la durée d'activité
mentionnée au b du I est arrivée à échéance fait l'objet
d'une conversion en base annuelle.
Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet
d'une reprise lorsque le montant des revenus du foyer
fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le
plafond déterminé conformément aux dispositions des a et
b et du quatrième alinéa.
V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article, et notamment
les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la
demande de versement du crédit d'impôt ainsi que du
paiement de celui-ci.
Article 200
decies A
(inséré par Loi nº 2006-11 du
5 janvier 2006 art. 66 Journal Officiel du 6 janvier
2006)
Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu
les cotisations versées aux associations syndicales
autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de
prévention en vue de la défense des forêts contre
l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés
en application de l'article L. 321-1 du code forestier
ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même
code.
La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations
versées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer
fiscal.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de
la quittance de versement de la cotisation visée par le
percepteur de la commune ou du groupement de communes
concerné.
Article 200
undecies
(inséré par Loi nº 2006-11 du
5 janvier 2006 art. 25 I Journal Officiel du 6 janvier
2006)
I. - Les contribuables, personnes physiques, qui ont
leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B
et qui exercent une activité dont les revenus sont
imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles
bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses
engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 par l'emploi
direct de salariés ou par le recours à des personnes
mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit
d'impôt est subordonné à la condition que l'activité
exercée requière la présence du contribuable sur
l'exploitation chaque jour de l'année et que son
remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge
au titre d'une autre législation.
Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes
conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent,
aux associés personnes physiques non salariés de
sociétés ou de groupements, au sein desquels ils
exercent effectivement et régulièrement une activité
agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation
chaque jour de l'année et sous réserve que leur
remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant
la qualité d'associé de la société ou du groupement.
II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses
mentionnées au I et effectivement supportées, dans la
limite par an de quatorze jours de remplacement pour
congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de
remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux
horaire du minimum garanti mentionné à l'article
L. 141-8 du code du travail. Le crédit d'impôt est
accordé au titre de l'année au cours de laquelle les
dépenses ont été engagées.
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur
le revenu après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
Article 200
duodecies
(Loi nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 11 finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 74 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour
exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit
d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
1º L'activité doit avoir débuté entre le
1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée
pendant une durée au moins égale à six mois
consécutifs ;
2º Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme
demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation
d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation
supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent
isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de
l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité
vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de
l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze
mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1º,
ou avoir pris cette activité consécutivement à un
licenciement pour motif économique au sens de
l'article L. 321-1 du code du travail ou la mise en
oeuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au
sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
3º La nouvelle habitation principale doit se situer à
plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée
avant le début de l'activité mentionnée au 1º.
II. - Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à
2 000 euros. Il est accordé au titre de l'année au cours
de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée
au 1º du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus
de l'année considérée, après prise en compte des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200 bis et à l'article 200 octies, des autres crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le
revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent
est restitué.
Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule
fois par bénéficiaire au titre de la période d'activité
qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le
31 décembre 2007.
III. - (abrogé)
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 74 II : "Le 1º
du I est applicable aux contribuables dont la période de
six mois d'activité mentionnée au 1º du I de l'article
200 duodecies du code général des impôts s'achève après
le 31 décembre 2006."
Article 200
terdecies
(inséré par Loi nº 2005-1719
du 30 décembre 2005 art. 80 finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005
et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs
études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus
et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur
ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison
des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre
des cinq premières annuités de remboursement.
Les intérêts des prêts qui sont affectés au
remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou
découverts en compte ou qui sont retenus pour la
détermination des revenus catégoriels imposables
n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de
ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de
la consommation à l'exception :
a) Des ventes ou prestations de service dont le
paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article
L. 311-9 du même code ;
c) Des découverts en compte ;
d) Des locations-ventes et locations avec option
d'achat.
Les dispositions des troisième à septième alinéas
s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui,
souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une
réglementation équivalente.
II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant
des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans
la limite de 1 000 Euros. Il est attribué à compter de
l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt
constitue un foyer distinct.
Les intérêts payés au cours de la période durant
laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un
autre foyer fiscal en application des 2º et 3º du 3 de
l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à
compter de laquelle cette personne devient contribuable.
Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts
effectivement payés au cours de la période concernée
retenus dans la limite de 1 000 Euros par année civile
de remboursement.
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur
le revenu après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile
fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.
V. - Les conditions d'application du présent article
et notamment les obligations des prêteurs et des
emprunteurs sont fixées par décret.
Article 200
quaterdecies
(inséré par Loi nº 2007-1223
du 21 août 2007 art. 5 I Journal Officiel du 22 août
2007)
I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en
France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un
logement affecté à leur habitation principale,
directement ou par l'intermédiaire d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met
gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des
prêts contractés auprès d'un établissement financier à
raison de cette opération, tels que définis à l'article
L. 312-2 du code de la consommation.
Le premier alinéa du présent I s'applique également
aux contribuables qui font construire un logement
destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur
habitation principale. Dans cette situation, les prêts
mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui
sont contractés en vue de financer l'acquisition du
terrain et les dépenses de construction.
Le logement doit, au jour de l'affectation à usage
d'habitation principale du bénéficiaire du crédit
d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et
d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J.
II. - Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts
affectés :
1º Au remboursement en tout ou partie d'autres
crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts
des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts
mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au
crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent
sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles
des annuités mentionnées au premier alinéa du III
restant à courir ;
2º A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
lorsque ce logement a antérieurement appartenu au
contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés.
III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts
payés au titre des cinq premières annuités de
remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion
des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances
contractées en vue de garantir le remboursement des
prêts.
Lorsque les prêts sont consentis à une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable
est membre et qui met gratuitement à la disposition de
celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui
appartenant qu'il affecte à son habitation principale,
il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la
quote-part des droits du contribuable dans la société
correspondant au logement concerné.
IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III
ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au
titre de chaque année d'imposition, la somme de
3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée chaque année
de 500 euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros est
divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont
respectivement portés à 7 500 euros pour une personne
handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à
15 000 euros pour un couple soumis à imposition commune
lorsque l'un de ses membres est handicapé.
V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des
intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée
au IV.
VI. - Le I s'applique à la condition que le logement
faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des
intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du
contribuable.
Toutefois, le I s'applique également aux intérêts
versés avant l'achèvement du logement que le
contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état
futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement
d'affecter ce logement à son habitation principale au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit
celle de la conclusion du contrat de prêt.
Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit
d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle
l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au
titre de la deuxième année qui suit celle de la
conclusion du contrat de prêt. Il est fait application,
le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.
Le I s'applique également aux intérêts versés par le
contribuable qui, à la suite d'une mutation
professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le
logement objet du prêt à son habitation principale, sous
réserve que ce logement ne soit pas donné en location et
que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un
nouveau logement affecté à son habitation principale ou
destiné à cet usage.
VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé
sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
VIII. - Le I s'applique aux intérêts des prêts
souscrits dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une
réglementation équivalente.
IX. - Les dispositions du présent article sont
exclusives de celles mentionnées au a du 2 de
l'article 199 undecies A.
NOTA : Loi nº 2007-1223 art. 5 II : Les conditions
d'application du présent article, notamment les
obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont
précisées par décret.
TEXTE DIVISE
PRINCIPES DU CALCUL FONCTIONNAIRES NOMBRE DE PARTS TAUX ET REDUCTION D'IMPOT IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES COTISATIONS SYNDICALES FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS FRAIS DE SCOLARITE DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE PRIMES D'ASSURANCE REDUCTIONS D'IMPOT EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS
|
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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