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II :
Impôt sur le revenu
TEXTE
DIVISE
Article 193
(Loi nº 79-594 du 13 juillet
1979 art. 26 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
2 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980 en vigueur le 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 76-1234 du 29 décembre 1976 art.
14 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
3 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art.
1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er
janvier 1999)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996
art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
41 i 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 25
II Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 70 III finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le
revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le
revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé
conformément à l'article 194, d'après la situation et
les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé
par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation
ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir
de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions
d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et,
le cas échéant, des retenues à la source et crédits
d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter,
199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux
articles et 200 quater à 200 undecies.
Pour l'application du premier alinéa, le revenu
imposable ainsi que les différents éléments ayant
concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 70 IV :
dispositions applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2007.
Article 193 bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque les fonctionnaires de nationalité française
des organisations internationales disposent de revenus
autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent
en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est
exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise
en considération pour autant qu'elle eût été imposable,
en vue de déterminer si les contribuables intéressés
sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces
autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de
l'application des conventions internationales relatives
aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est
calculé en ajoutant la rémunération aux revenus
imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une
déduction proportionnelle au montant de cette
rémunération.
Article 193 ter
(inséré par Loi nº 2002-1576
du 30 décembre 2002 art. 30 I finances rectificative
pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou
les personnes à charge s'entendent de ceux dont le
contribuable assume la charge d'entretien à titre
exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la
perception d'une pension alimentaire pour l'entretien
desdits enfants (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 194
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 3 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 II 4 a, b finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983
Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
3 I II finances pour 1996 Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II a finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour
la division du revenu imposable prévue à l'article 193
est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge =
1.
Marié sans enfant à charge = 2.
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge =
2.
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge =
3.
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge
= 4.
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge =
5.
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge =
6.
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par
enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition
séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux
est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les
enfants dont il assume à titre principal l'entretien.
Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de
rupture du pacte civil de solidarité ou de toute
séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est
considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la
charge du parent chez lequel il réside à titre
principal.
En cas de résidence alternée au domicile de chacun
des parents et sauf disposition contraire dans la
convention homologuée par le juge, la décision
judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les
parents, les enfants mineurs sont réputés être à la
charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette
présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un
d'entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge
égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une
majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et
0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le
contribuable n'assume la charge exclusive ou principale
d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du
deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la
charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par
ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou
principale d'au moins deux enfants.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non
issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité
comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre
d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier
alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les
personnes considérées comme étant à la charge du
contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
II. Pour l'imposition des contribuables célibataires
ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu
au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre
exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant.
Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la
charge est réputée également partagée avec l'autre
parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et
de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces
dispositions s'appliquent nonobstant la perception
éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu
d'une décision de justice pour l'entretien desdits
enfants (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 195
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 2 II 1, 2 finances pour 1981 Journal Officiel
du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 VI 1, art. 23 II finances pour 1982 Journal Officiel
du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
2 IX a finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
2 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 2º Journal Officiel du 23
décembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II b finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 2 II, III finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le
revenu imposable des contribuables célibataires,
divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge,
exclusive, principale ou réputée également partagée
entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces
contribuables :
a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants
majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui
sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait
atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins
soit décédé par suite de faits de guerre ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %
ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension
prévue par les dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin
1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour
accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale
et des familles ;
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la
condition que, si l'adoption a eu lieu alors que
l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait
été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli
dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge
de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si
l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge
de seize ans ;
f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la
carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des
dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre ; cette
disposition est également applicable aux veuves, âgées
de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et
d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la
carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles.
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés,
lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des
conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une part pour les contribuables mariés
invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des
conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est
augmenté d'une demi-part pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs
enfants à charge, que celle-ci soit exclusive,
principale ou réputée également partagée entre les
parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des
conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des
conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la
carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des
dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient
d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Les contribuables qui bénéficient des dispositions
des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du
premier alinéa.
Article 196
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont considérés comme étant à la charge du
contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus
distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de
ce dernier :
1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a
recueillis à son propre foyer.
Article 196
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II c finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Sont considérés comme étant à la charge du
contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou
réputée également partagée entre les parents, à la
condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux
qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a
recueillis à son propre foyer (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 196 A
bis
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 12 II 4 a Journal Officiel du 31 décembre
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 2º Journal Officiel du 23
décembre 2000)
Tout contribuable peut considérer comme étant à sa
charge, au sens de l'article 196, à la condition
qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires
de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles.
Article 196 B
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 12 V 2 finances pour 1982 Journal Officiel du
31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 V 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983
Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
2 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
2 III finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
2 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
2 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
3 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2
II, VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
2 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
2 III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
2 III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
2 II finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
2 II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
2 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
2 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 2 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 2 II finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 2 II finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 III d finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 2 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 2 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 2 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 IX finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Le contribuable qui accepte le rattachement des
personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial par
personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants
à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable
prend la forme d'un abattement de 5 495 euros sur son
revenu global net par personne ainsi prise en charge.
Lorsque les enfants de la personne rattachée sont
réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit
pour le contribuable, est égal à la moitié de cette
somme.
Article 196 bis
(Décret nº 83-897 du 6 octobre
1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
1. La situation et les charges de famille dont il
doit être tenu compte sont celles existant au 1er
janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas
d'augmentation des charges de famille en cours d'année,
il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la
date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu
de l'article 204.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le
calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu
à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5
de l'article 6, la situation et les charges de famille à
retenir sont celles existant au début de la période
d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même
période si elles sont plus favorables.
Pour les périodes d'imposition commune des conjoints,
il est tenu compte des charges de famille existant à la
fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours
d'année.
3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu
compte, pour la période d'imposition commune des
conjoints, de la situation et des charges de famille
existant au début de la période d'imposition commune ou
à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au
cours de celle-ci.
Article 197
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 3 I, art. 72, art. 79 I finances pour 1980
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
2 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980 en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
12 I, II 1, III 3, V 1 finances pour 1982 Journal
Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
2 I, III, IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
2 I, II, IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
2 I II finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
2 I et II finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
2 I, II, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
2 I, III finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
3 I II V finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2
I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
2 I II IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
2 I II IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
49 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
2 I IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
2 I finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
2 I, art. 3 II finances pour 1996, Journal Officiel du
31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
2 I, art. 81, art. 83 I finances pour 1997 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
2 I, III finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 I, art. 3 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
1 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du
14 juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 2 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 2 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1050 du 6 août 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 août 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 2 I 1º, 2º, 3º finances pour 2003 Journal Officiel
du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 II d finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 2 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 2 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 2 I, art. 75 I finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. En ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 4 B, il est fait application des règles
suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 5 614 euros le taux
de :
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et
inférieure ou égale à 11 198 euros ;
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et
inférieure ou égale à 24 872 euros ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et
inférieure ou égale à 66 679 euros ;
- 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du
quotient familial ne peut excéder 2 198 euros par
demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables
célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition
distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts
pour les contribuables mariés soumis à une imposition
commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires,
divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4
de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II
de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à
la part accordée au titre du premier enfant à charge est
limitée à 3 803 euros. Lorsque les contribuables
entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre des
parents, la réduction d'impôt correspondant à la
demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
réduction d'impôt résultant de l'application du quotient
familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des
dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne
peut excéder 844 euros pour l'imposition des années
postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire
de la naissance du dernier enfant ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au
titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2
à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt
égale à 622 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque
la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en
application du premier alinéa. La réduction d'impôt est
égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part.
Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du
plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application
des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la
limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %,
dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables
domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application
des dispositions précédentes est diminué, dans la limite
de son montant, de la différence entre 414 euros et la
moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles
199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de
l'application des dispositions précédentes avant
imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner
lieu à remboursement.
II. Abrogé
Article 197 A
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 30 II 4 finances pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art.
2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
2 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 75 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 31 décembre 2006)
Les règles du 1 du I de l'article 197 sont
applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû
par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal
en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ;
l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du
revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant
leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux
minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables
aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français
sur leur revenu global serait inférieur à celui
résultant de l'application de ces taux minima ;
toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux
de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de
source française ou étrangère serait inférieur à ces
minima, ce taux est applicable à ses revenus de source
française.
b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations
et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164
C.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 75 IV Finances
pour 2006 : "Les dispositions des I à III
s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
2006."
Article 197 B
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre
1993 art. 44 finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure,
fixée par l'article 182 A III, des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères de source
française servis à des personnes de nationalité
française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France,
l'imposition établie dans les conditions prévues à
l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source
applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette
fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de
l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A
a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas
imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le
remboursement de l'excédent de retenue à la source
opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le
montant de l'impôt qui résulterait de l'application des
dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la
rémunération.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du
contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de
rôle.
Article 197 C
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'impôt dont le contribuable est redevable en France
sur les revenus autres que les traitements et salaires
exonérés en vertu des dispositions de l'article 81 A,
premier et deuxième alinéas, est calculé au taux
correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et
exonérés.
Article 199
(Décret nº 84-875 du 1 octobre
1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984)
(Loi nº 95-880 du 4 août 1995 art. 14
Journal Officiel du 5 août 1995)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art.
61 Journal Officiel du 22 juillet 2003)
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art.
1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999
art. 1, art. 233 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art.
1 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Sous réserve des traités de réciprocité, les
dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le
calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu
imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la
situation et les charges de famille du contribuable ne
sont applicables qu'aux citoyens français et aux
personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française,
des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et
antarctiques françaises.
Article 199 ter
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 32 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art.
14 I finances rectificative pour 1985 Journal Officiel
du 31 décembre 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
95 II 2, VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
78 II 3 b III finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
78 II 3 b, art. 79 finances rectificative pour 1992
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 II a 5º finances pour 2003 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 24 I c finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 40 I g finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de
capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 228
septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de
dispositions de la législation fiscale, de souscrire,
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une
déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la
retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu
des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le
montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette
déclaration dans les conditions fixées par l'article
193.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non
tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source
seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront
être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par
suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité
dans des conditions qui seront fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables
à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des
obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article
125 A.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère
visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée
au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la
source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel
qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée
par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche
conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts,
ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres
retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a
et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est
déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
au cours de laquelle les revenus définis au sixième
alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des
retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont
déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est
restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou
des sociétés assimilées visées aux 1º bis et 1º bis A de
l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au
3º septies du même article peuvent effectuer
l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt
attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés
dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu
directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme
totale à l'imputation de laquelle donnent droit les
revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est
déterminé en proportion de sa part dans les dividendes
distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder
celui normalement attaché aux revenus distribués par les
sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par
l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au
bénéfice du régime prévu aux 1º bis et 1º bis A de
l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires
tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits
de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice,
les crédits non utilisés sont susceptibles d'être
reportés sur les quatre exercices suivants. Cette
disposition est applicable aux crédits d'impôt fiscaux
afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices
ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
Article 199 ter
A
(Loi nº 79-594 du 13 juillet
1979 art. 26 II, V Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23
Journal Officiel du 4 janvier 1983)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement
peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des
crédits d'impôts attachés aux produits des actifs
compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la
somme totale à l'imputation de laquelle les produits
encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation pour chaque porteur est
déterminé en proportion de sa quote-part dans la
répartition faite au titre de l'année considérée et en
tenant compte de la nature et de l'origine française ou
étrangère des produits compris dans cette répartition.
Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel
l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu
directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au
revenu net perçu par les porteurs de parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code
relatives à la restitution des sommes correspondant aux
crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.
Article 199
ter-0 B
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 28 a finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les porteurs de parts d'un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent
effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits
d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à
l'article L. 214-140 du code monétaire et financier
compris dans ce fonds.
Pour chaque année, la société de gestion du fonds
mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule
la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus
encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent
droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est
déterminé en proportion de sa quote-part dans la
distribution faite au titre de l'année considérée et en
tenant compte de la nature et de l'origine française ou
étrangère des revenus et profits compris dans cette
distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder
celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait
perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et
profits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au
revenu net perçu par les porteurs de parts.
Article 199 ter
B
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 67 IV sauf 1ere phrase finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985 art.
4 III Journal Officiel du 27 décembre 1985)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
7 II, III finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
20 II, V finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
20 III IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993
art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
91 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 87 I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art.
1 Journal Officiel du 30 mars 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 22 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 13 IV finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche
défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt
sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année
au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été
exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au
profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal
montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée
puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est
remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois,
la créance constatée au titre de l'année de création et
des quatre années suivantes est immédiatement
remboursable aux entreprises créées à compter du
1er janvier 2004 qui remplissent les conditions
mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le
capital est entièrement libéré et détenu de manière
continue à 50 % au moins :
a. - par des personnes physiques ;
b. - ou par une société dont le capital est détenu
pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c. - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues par la loi nº 81-1 du 2 janvier
1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant
au cours de la période visée à la troisième phrase du
premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société apporteuse est
transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant
aux parts des personnes physiques autres que celles
mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni
imputable ni restituable.
Par exception aux dispositions de la troisième phrase
du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet
d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou
d'une liquidation judiciaires peuvent demander le
remboursement de leur créance non utilisée à compter de
la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce
remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt
appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt,
dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le
mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à
compter du premier jour du mois suivant la demande de
l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant
celle au titre de laquelle la créance est constatée.
Par exception aux dispositions de la troisième phrase
du premier alinéa, la créance constatée par les petites
et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies
au titre des années au cours desquelles elles
bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même
article ou celle constatée par les jeunes entreprises
innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est
immédiatement remboursable (1).
II. (Abrogé).
III. (Abrogé).
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux créances
déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé
au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier
2006.
Article 199 ter
D
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 121 IV finances pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 1er juin 1997)
(inséré par Loi nº 2002-92 du 22 janvier
2002 art. 48 a II Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les biens
éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués.
Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués
au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année
civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années
suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à
l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du
crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non
utilisé peut être remboursé à compter de la
cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit
d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt
non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est
pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième
alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de
la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée
au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant
du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au
cours de la période visée à la deuxième phrase du
premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse
est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la
créance est transmise en proportion de l'actif net réel
apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
Article 199 ter
E
(inséré par Loi nº 2003-1311
du 30 décembre 2003 art. 98 I 2 º finances pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué.
Article 199 ter
F
(inséré par Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005 art. 31 I Journal Officiel du 19 janvier
2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle il a employé
des apprentis dans les conditions prévues à cet article.
Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au
titre de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter
G
(inséré par Loi nº 2004-1484
du 30 décembre 2004 art. 23 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre des années au cours desquelles les dépenses
définies au II de l'article 244 quater H ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de
ces dispositions, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées. Ces dispositions
s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er
janvier 2005.
Article 199 ter
H
(inséré par Loi nº 2004-1484
du 30 décembre 2004 art. 22 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
I. - Le crédit d'impôt défini au II de
l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève,
jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est restitué.
II. - Le crédit d'impôt défini au III de
l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève,
jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
de ladite année, l'excédent est restitué.
article.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de
ces dispositions, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées et les conditions
d'octroi et de retrait de l'agrément.
Article 199 ter
I
(inséré par Loi nº 2004-1484
du 30 décembre 2004 art. 93 I b finances pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. - Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un
cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû
par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle l'établissement de crédit a versé des avances
remboursables dans les conditions prévues à cet article
et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au
titre des quatre années suivantes. Si la fraction du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de
ces années, l'excédent est restitué.
II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de
l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement
remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées
au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de
l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le
crédit d'impôt est reversé par l'établissement de
crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives
à la justification des ressources déclarées par le
bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat
exige de ce dernier le remboursement de l'avantage
indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du
crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil
d'Etat définit les modalités de restitution de
l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance
remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance,
et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée,
les conditions relatives à l'affectation du logement et
à ses caractéristiques mentionnées au I de
l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance
remboursable ne sont plus respectées, les fractions de
crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être
utilisées par l'établissement de crédit.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt
émise par l'établissement de crédit peut prévoir de
rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires
dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance
remboursable mentionnée à l'article 244 quater J
intervenant pendant la durée d'imputation du crédit
d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à
imputer ne peuvent plus être utilisées par
l'établissement de crédit.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives.
Ces dispositions s'appliquent aux avances
remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31
décembre 2009.
Article 199 ter
J
(inséré par Loi nº 2004-1485
du 30 décembre 2004 art. 46 I finances rectificative
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent
est restitué.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 46 II : Ces
dispositions s'appliquent aux dépenses exposées entrent
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Article 199 ter
K
(inséré par Loi nº 2006-11 du
5 janvier 2006 art. 75 Journal Officiel du 6 janvier
2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
respecté les conditions mentionnées au I de cet article.
Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué.
Article 199 ter
L
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les heures de
formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter
M
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 108 II finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au a du I de l'article 244 quater N ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 108
V, VI :
V. - Un décret fixe les conditions d'application
des I à IV, et notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux
dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2007.
Article 199 ter
N
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 45 II, V, VI finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 128 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au I de ce même article ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter
O
(inséré par Loi nº 2006-1770
du 30 décembre 2006 art. 46 II Journal Officiel du 31
décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué.
Article 199 ter
P
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 63 IV finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au II de l'article 244 quater Q ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le
montant de l'impôt dû au titre de ladite année,
l'excédent est restitué.
Article 199 ter
Q
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 92 II finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les charges
définies au I du même article ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199
quater A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère
les contribuables fiscalement domiciliés hors de France
de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont
supporté cette retenue.
Article 199
quater B
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 72 II sauf derniere phrase finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
21 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
34 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 27
Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art.
2 I Finances pour 1994))
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 IV 1 finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 17 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 84 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non
commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes
sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux
articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode
réel de détermination du résultat et adhéré à un centre
de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une
réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale
aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité
et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de
gestion ou à une association agréés. Cette réduction,
plafonnée à 915 euros par an, s'applique sur le montant
de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions
fixées par l'article 197 et dans la limite de ce
montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197
sont applicables.
Cette réduction d'impôt est maintenue également pour
la première année d'application de plein droit du régime
réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices
agricoles.
Article 199
quater C
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 8 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
110 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
89 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 77 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 6 II a finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre
2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur
le 1er juin 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 31 I, art. 35 finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Les cotisations versées aux organisations syndicales
représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens
de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à
une réduction d'impôt sur le revenu.
La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations
versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du
revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des
cotisations et des contributions mentionnées aux 1º à 2º
ter du même article (1).
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux
bénéficiaires de traitements et salaires admis à
justifier du montant de leurs frais réels.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
la condition que soit joint à la déclaration des revenus
un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du
versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée
sans proposition de rectification préalable.
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa
et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, les
contribuables qui transmettent la déclaration de leurs
revenus par voie électronique, en application de
l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à
cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause
lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du
versement des cotisations par la présentation des reçus
mentionnés au cinquième alinéa.
NOTA : dispositions applicables aux cotisations
versées à compter du 1er janvier 2005.
Article 199
quater F
(Loi nº 92-1376 du 31 décembre
1992 art. 4 finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II, art. 91 I II finances pour 1997 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
11 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
93 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 29 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en
France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le
revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge
poursuivent des études secondaires ou supérieures durant
l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année
d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
61 euros par enfant fréquentant un collège ;
153 euros par enfant fréquentant un lycée
d'enseignement général et technologique ou un lycée
professionnel ;
183 euros par enfant suivant une formation
d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
la condition que soient mentionnés sur la déclaration
des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et
prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe
qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur
dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Article 199
quater F
(Loi nº 92-1376 du 31 décembre
1992 art. 4 finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
83 II, art. 91 I II finances pour 1997 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
11 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
2 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
93 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 29 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 IV b finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en
France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le
revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge
poursuivent des études secondaires ou supérieures durant
l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année
d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
61 euros par enfant fréquentant un collège ;
153 euros par enfant fréquentant un lycée
d'enseignement général et technologique ou un lycée
professionnel ;
183 euros par enfant suivant une formation
d'enseignement supérieur.
Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont
divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents (1).
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
la condition que soient mentionnés sur la déclaration
des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et
prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe
qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur
dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 199
septies
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 3 I 2 finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art.
26 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
4 I a, b finances pour 1996 Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
5 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 IV d finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 83 II finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
85 I 3º, II Journal Officiel du 12 février 2005)
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories,
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de
25 % dans la limite d'un plafond global de versements
annuels égal à 1 525 euros majoré de 300 euros par
enfant à charge :
1º Les primes afférentes à des contrats d'assurance
en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
versement d'un capital ou d'une rente viagère à un
enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou
collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à
une personne réputée à charge de celui-ci en application
de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires
sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se
livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à
une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de
moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une
formation professionnelle d'un niveau normal ;
2º Les primes afférentes aux contrats d'assurance
d'une durée effective au moins égale à six ans dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque
les contrats sont destinés à garantir le versement d'un
capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec
jouissance effectivement différée d'au moins six ans,
quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré
atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui
l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle ;
3º Un arrêté du ministre de l'économie et des
finances définit les justifications auxquelles est
subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile
fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient
pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les
dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Article 199
decies E
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 78 I, art. 79 I finances pour 2001 Journal Officiel
du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 80 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 9 I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 13 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I a Journal Officiel du 24 février 2005)
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et
le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en
l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence
de tourisme classée dans une zone de revitalisation
rurale et qui le destine à une location dont le produit
est imposé dans la catégorie des revenus fonciers
bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de
revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de
25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction
d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au
maximum. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année à raison du sixième des limites de
12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour
le solde les cinq années suivantes dans les mêmes
conditions.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans
les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une
résidence de tourisme classée dans une zone, autre
qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite
sur la liste pour la France des zones concernées par
l'objectif nº 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE)
nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les fonds structurels, à
l'exclusion des communes situées dans des agglomérations
de plus de 5 000 habitants.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans
les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une
résidence de tourisme classée et située dans le
périmètre d'intervention d'un établissement public
chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle
créée en application de la loi nº 70-610 du
10 juillet 1970 tendant à faciliter la création
d'agglomérations nouvelles.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence
de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le
mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que
la commune et les services de l'Etat dans le département
auront identifié un déficit de logements pour les
travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant
de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver
une proportion significative de son parc immobilier pour
le logement des saisonniers, proportion au moins
équivalente au nombre de salariés de la résidence. En
cas de non-respect de l'engagement ou de cession du
logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement
d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au
propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier pour une durée totale
n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le
revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde
au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en
l'absence de toute occupation par le propriétaire.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
La réduction n'est pas applicable au titre des
logements dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
bénéfice de la réduction prévue au présent article pour
la période restant à courir à la date du décès.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux
logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier
2005.
Article 199
decies EA
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 9 I b finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I b Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7
III Journal Officiel du 15 avril 2006)
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre
2004 art. 1, art. 3, art. 6 Journal Officiel du 24
décembre 2004)
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies
E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement
achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de
travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et
troisième alinéas de l'article précité, la réduction
d'impôt s'applique aux logements situés dans les
stations classées en application du premier alinéa de
l'article L. 133-11 du code du tourisme et dans les
communes touristiques dont la liste est fixée par
décret.
La réduction est calculée sur le prix de revient de
ces logements majoré des travaux de réhabilitation
définis par décret, dans la limite de 50 000 euros pour
une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
100 000 euros pour un couple marié. Le contribuable qui
demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la
faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel
ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement,
pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne
peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.
Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à
raison du sixième des limites de 10 000 euros ou
20 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les
cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les
travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les
deux années qui suivent l'acquisition du logement.
La location doit prendre effet dans le délai prévu
par l'article 199 decies E.
L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans
des conditions fixées par décret un pourcentage d'au
moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.
Article 199
decies F
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 9 I c finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I c Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 77 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le
revenu pour les contribuables domiciliés en France au
sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de
reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou
d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :
a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant
partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone
de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une
zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste
pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2
prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du
Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales
sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes
situées dans des agglomérations de plus de
5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers ;
b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé
avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone
mentionnée au a, qui est destiné à la location en
qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du
28 décembre 1976 ;
c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé
avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village
résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre
d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisir définie à l'article L. 318-5 du code de
l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers.
2. La réduction d'impôt est accordée au titre de
l'année du paiement des dépenses de travaux. Les
dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
3. Le montant des dépenses de reconstruction,
d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration
effectivement supportées par le propriétaire ouvrant
droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre
d'une année, 50 000 Euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié.
Son taux est égal à :
a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des
logements mentionnés aux a et b du 1 ;
b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des
logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait
toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques
accordées aux contribuables.
4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le
propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus
pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence
de tourisme ou du village résidentiel de tourisme
classé. Cette location doit prendre effet dans le mois
qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement
d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de
la résidence ou du village résidentiel au propriétaire,
lorsque le logement est mis à la disposition de ce
dernier pour une durée totale n'excédant pas huit
semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré
par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement
dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par
le propriétaire.
Pour les logements mentionnés au b du 1, le
propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des
personnes physiques à raison de douze semaines au
minimum par année et pendant les neuf années suivant
celle de l'achèvement des travaux.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession
du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en
cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt
n'est pas reprise.
5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre
des logements dont le droit de propriété est démembré.
Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction
d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses,
pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction
de l'amortissement, pour la détermination des revenus
catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions
prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 77 II Finances
pour 2006 : "Les dispositions prévues au I sont
applicables à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2005".
Article 199
decies G
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 79 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 9 I d finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
20 I d Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 13 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
La réduction d'impôt mentionnée aux
articles 199 decies E et 199 decies EA est accordée,
dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts
s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration du délai de neuf ans mentionné au cinquième
alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction
n'est pas applicable aux revenus des titres dont le
droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des titres ou le démembrement
de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction
prévue au présent article pour la période restant à
courir à la date du décès.
Article 199
decies H
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 9 III Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
117 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 64
I Journal Officiel du 6 janvier 2006)
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