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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

IMPOT SUR LE REVENU

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II : Impôt sur le revenu

 

TEXTE DIVISE


 

Article 193

 

(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)

 
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en vigueur le 1 JANVIER 1981)

 
(Loi nº 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 41 i 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002))

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 25 II Journal Officiel du 6 janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 70 III finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
   Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
   L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
   L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles et 200 quater à 200 undecies.
   Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 70 IV : dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
 

Article 193 bis

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.

Article 193 ter

 

(inséré par Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 I finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

Article 194

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 3 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 4 a, b finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 3 I II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 II a finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
   Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.
   Marié sans enfant à charge = 2.
   Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
   Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
   Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.
   Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
   Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.
   Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
   Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.
   Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
   Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.
   Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
   Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.
   et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
   Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
   En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
   Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
   a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
   b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
   c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
   Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
   Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

   II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

 

 


 

Article 195

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 II 1, 2 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 VI 1, art. 23 II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 IX a finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 2 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 2º Journal Officiel du 23 décembre 2000)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 II b finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 2 II, III finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
   a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
   b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
   c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
   d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
   d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
   e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ;
   f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

   2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

   3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

   4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

   5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

   6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
   Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.


 

 


 

Article 196

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
   1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
   2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.

 

 


 

Article 196

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 II c finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
   1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
   2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

 

 


 

Article 196 A bis

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 4 a Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 2º Journal Officiel du 23 décembre 2000)

   Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

 

 


 

Article 196 B

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 V 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 V 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 III finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 2 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 II, VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 2 III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 2 III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 2 II finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 2 II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 2 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 II finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 2 II finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III d finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 2 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 2 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 2 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 IX finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
   Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 495 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.


 

 


 

Article 196 bis

 

(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)

   1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

   2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
   Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

   3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.


 

 


 

Article 197

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 3 I, art. 72, art. 79 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en vigueur 1 JANVIER 1981)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 I, II 1, III 3, V 1 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 I, III, IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 I, II, IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 I II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 I et II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 2 I, III finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 I II V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2 I II IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 2 I II IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 49 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 2 I IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 2 I finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 2 I, art. 3 II finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I, art. 81, art. 83 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2 I, III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 I, art. 3 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 1 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 2 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-1050 du 6 août 2002 art. 1 Journal Officiel du 8 août 2002)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 2 I 1º, 2º, 3º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 II d finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 2 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 2 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 2 I, art. 75 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
   1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 euros le taux de :
   - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et inférieure ou égale à 11 198 euros ;
   - 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et inférieure ou égale à 24 872 euros ;
   - 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et inférieure ou égale à 66 679 euros ;
   - 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros.

   2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 198 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
   Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 803 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 844 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
   Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 622 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
   3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
   4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 414 euros et la moitié de son montant ;
   5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
   II. Abrogé


 

 


 

Article 197 A

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 II 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 75 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 31 décembre 2006)

   Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
   a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
   b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

   NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 75 IV Finances pour 2006 :    "Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006."


 

 


 

Article 197 B

 

(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 44 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

   Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération.
   En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.


 

 


 

Article 197 C

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l'article 81 A, premier et deuxième alinéas, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.

 

 


 

Article 199

 

(Décret nº 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984)

 
(Loi nº 95-880 du 4 août 1995 art. 14 Journal Officiel du 5 août 1995)

 
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 Journal Officiel du 22 juillet 2003)

 
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)

 
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233 Journal Officiel du 21 mars 1999)

 
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

   Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.


 

 


 

Article 199 ter

 

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 32 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 14 I finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 II 2, VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 II 3 b III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 II 3 b, art. 79 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 II a 5º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 24 I c finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I g finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 228 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.
   Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
   b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
   c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

   I bis (Abrogé).
   II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1º bis et 1º bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3º septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
   Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
   Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
   Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
   Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1º bis et 1º bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

   III (Abrogé).


 

 


 

Article 199 ter A

 

(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 II, V Journal Officiel du 14 juillet 1979)

 
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1983)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
   Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
   Le droit à imputation pour chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
   Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
   Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.


 

 


 

Article 199 ter-0 B

 

(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.
   Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
   Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
   Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.


 

 


 

Article 199 ter B

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 67 IV sauf 1ere phrase finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985 art. 4 III Journal Officiel du 27 décembre 1985)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 7 II, III finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 20 II, V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 20 III IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993)

 
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 91 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 87 I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 2004)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 22 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 13 IV finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   I. -  Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
   a. - par des personnes physiques ;
   b. - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
   c. - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
   La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi nº 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
   En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
   La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
   Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.
   Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable (1).

   II. (Abrogé).
   III. (Abrogé).

   NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.


 

 


 

Article 199 ter D

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 121 IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)

 
(inséré par Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 48 a II Journal Officiel du 23 janvier 2002)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
   Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
   La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
   Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
   En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
   En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.


 

 


 

Article 199 ter E

 

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 98 I 2 º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 ter F

 

(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 31 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 ter G

 

(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 23 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

   NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

 

 


 

Article 199 ter H

 

(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 22 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   I. - Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
   II. - Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
article.

   NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.


 

 


 

Article 199 ter I

 

(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 93 I b finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

   II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
   2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
   3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

   III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

   NOTA : Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
   Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.

 

 


 

Article 199 ter J

 

(inséré par Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 46 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 46 II : Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées entrent le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

 

 


 

Article 199 ter K

 

(inséré par Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 75 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 ter L

 

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 ter M

 

(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 108 II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

   NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 108 V, VI :
   V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
   VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

 

 


 

Article 199 ter N

 

(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 45 II, V, VI finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 IV finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 ter O

 

(inséré par Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 46 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 ter P

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 63 IV finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 ter Q

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 92 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


 

 


 

Article 199 quater A

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

 

 


 

Article 199 quater B

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 II sauf derniere phrase finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 21 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 34 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 27 Journal Officiel du 13 février 1994)

 
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 2 I Finances pour 1994))

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 IV 1 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 17 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 84 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 euros par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.


 

 


 

Article 199 quater C

 

(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 8 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 110 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 77 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6 II a finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 31 I, art. 35 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
   La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1º à 2º ter du même article (1).
   La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
   Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
   Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa.

   NOTA : dispositions applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005.


 

 


 

Article 199 quater F

 

(Loi nº 92-1376 du 31 décembre 1992 art. 4 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II, art. 91 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 11 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 93 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1276 du 29 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
   Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
   61 euros par enfant fréquentant un collège ;
   153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
   183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
   Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
   Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.


 

 


 

Article 199 quater F

 

(Loi nº 92-1376 du 31 décembre 1992 art. 4 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II, art. 91 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 11 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 93 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1276 du 29 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 IV b finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
   Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
   61 euros par enfant fréquentant un collège ;
   153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
   183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
   Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).
   Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
   Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

 

 


 

Article 199 septies

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 26 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 4 I a, b finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 5 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 IV d finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 83 II finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 85 I 3º, II Journal Officiel du 12 février 2005)

   I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 525 euros majoré de 300 euros par enfant à charge :
   1º Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;
   2º Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;
   3º Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.

   II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.


 

 


 

Article 199 decies E

 

(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 78 I, art. 79 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 80 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 9 I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 13 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 20 I a Journal Officiel du 24 février 2005)

   Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
   Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

   Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants.
   Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi nº 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

   Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
   Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

   La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

   NOTA : Ces dispositions sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005.


 

 


 

Article 199 decies EA

 

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 9 I b finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 20 I b Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 III Journal Officiel du 15 avril 2006)

 
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 1, art. 3, art. 6 Journal Officiel du 24 décembre 2004)

   La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article L. 133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.
   La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.
   Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 euros ou 20 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.
   La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.
   L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.


 

 


 

Article 199 decies F

 

(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 9 I c finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 20 I c Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 77 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :
   a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

   b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;
   c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
   2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié. Son taux est égal à :

   a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;
   b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.
   4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

   Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.
   En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

   5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0.

   NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 77 II Finances pour 2006 :    "Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005".


 

 


 

Article 199 decies G

 

(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 13 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 79 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 9 I d finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 20 I d Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 13 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.


 

 


 

Article 199 decies H

 

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 9 III Journal Officiel du 11 juillet 2001)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 117 I Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 64 I Journal Officiel du 6 janvier 2006)