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[ PRINCIPES DU CALCUL ] [ FONCTIONNAIRES ] [ NOMBRE DE PARTS ] [ TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] [ IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] [ REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] [ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ REDUCTIONS D'IMPOT ] [ EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]
Article 199 ter
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 32 I
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 14 I finances
rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 II 2, VI finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 II 3 b III finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 II 3 b, art. 79
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 II a 5º finances
pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 24 I c finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I g finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de
capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 228
septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de
dispositions de la législation fiscale, de souscrire,
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une
déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la
retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu
des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le
montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette
déclaration dans les conditions fixées par l'article
193.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non
tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source
seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront
être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par
suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité
dans des conditions qui seront fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables
à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des
obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article
125 A.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère
visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée
au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la
source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel
qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée
par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche
conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts,
ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres
retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a
et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est
déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
au cours de laquelle les revenus définis au sixième
alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des
retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont
déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est
restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou
des sociétés assimilées visées aux 1º bis et 1º bis A de
l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au
3º septies du même article peuvent effectuer
l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt
attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés
dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu
directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme
totale à l'imputation de laquelle donnent droit les
revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est
déterminé en proportion de sa part dans les dividendes
distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder
celui normalement attaché aux revenus distribués par les
sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par
l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au
bénéfice du régime prévu aux 1º bis et 1º bis A de
l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires
tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits
de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice,
les crédits non utilisés sont susceptibles d'être
reportés sur les quatre exercices suivants. Cette
disposition est applicable aux crédits d'impôt fiscaux
afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices
ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
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Article 199 ter A
(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26
II, V Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23 Journal Officiel du 4
janvier 1983)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Les porteurs de parts d'un fonds commun de
placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou
partie des crédits d'impôts attachés aux produits
des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la
somme totale à l'imputation de laquelle les produits
encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation pour chaque porteur est
déterminé en proportion de sa quote-part dans la
répartition faite au titre de l'année considérée et
en tenant compte de la nature et de l'origine
française ou étrangère des produits compris dans
cette répartition. Ce droit à imputation ne peut
excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre
s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes
produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés au revenu net perçu par les porteurs de
parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code
relatives à la restitution des sommes correspondant
aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.
Article 199 ter-0 B
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 28 a finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les porteurs de parts d'un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent
effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits
d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à
l'article L. 214-140 du code monétaire et financier
compris dans ce fonds.
Pour chaque année, la société de gestion du fonds
mentionnée à l'article L. 214-119 du même code
calcule la somme totale à l'imputation de laquelle
les revenus encaissés et les profits réalisés par le
fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est
déterminé en proportion de sa quote-part dans la
distribution faite au titre de l'année considérée et
en tenant compte de la nature et de l'origine
française ou étrangère des revenus et profits
compris dans cette distribution. Ce droit à
imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé
aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa
quote-part des mêmes revenus et profits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés au revenu net perçu par les porteurs de
parts.
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Article 199 ter B
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Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 67 IV sauf 1ere phrase finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985 art. 4 III Journal Officiel
du 27 décembre 1985)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 7 II, III finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 20 II, V finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition
du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 20 III IV finances
pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 28 septembre 1993)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23
juin 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 91 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 87 I a finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 22 II finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II, art. 190
Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 13 IV finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de
recherche défini à l'article 244 quater B est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses de recherche prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été
exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue
au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat
d'égal montant. Cette créance est utilisée pour
le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre
des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu,
la fraction non utilisée est remboursée à
l'expiration de cette période. Toutefois, la
créance constatée au titre de l'année de
création et des quatre années suivantes est
immédiatement remboursable aux entreprises
créées à compter du 1er janvier 2004 qui
remplissent les conditions mentionnées au III de
l'article 44 sexies et dont le capital est
entièrement libéré et détenu de manière continue
à 50 % au moins :
a. - par des personnes physiques ;
b. - ou par une société dont le capital est
détenu pour 50 % au moins par des personnes
physiques ;
c. - ou par des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques des
sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque à la
condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible,
sauf dans les conditions prévues par la loi
nº 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit
aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée
intervenant au cours de la période visée à la
troisième phrase du premier alinéa, la fraction
de la créance qui n'a pas encore été imputée par
la société apporteuse est transférée à la
société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche
correspondant aux parts des personnes physiques
autres que celles mentionnées au I de l'article
151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
Par exception aux dispositions de la
troisième phrase du premier alinéa, les
entreprises ayant fait l'objet d'une procédure
de sauvegarde, d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaires peuvent demander le
remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces
procédures. Ce remboursement est effectué sous
déduction d'un intérêt appliqué à la créance
restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est
celui de l'intérêt légal applicable le mois
suivant la demande de l'entreprise, est calculé
à compter du premier jour du mois suivant la
demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois
années suivant celle au titre de laquelle la
créance est constatée.
Par exception aux dispositions de la
troisième phrase du premier alinéa, la créance
constatée par les petites et moyennes
entreprises mentionnées à l'article 220 decies
au titre des années au cours desquelles elles
bénéficient de la réduction d'impôt prévue au
même article ou celle constatée par les jeunes
entreprises innovantes mentionnées à
l'article 44 sexies-0 A est immédiatement
remboursable (1).
II. (Abrogé).
III. (Abrogé).
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux
créances déterminées à partir du crédit d'impôt
recherche calculé au titre des dépenses exposées
à compter du 1er janvier 2006.
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Article 199 ter D
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(Loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 121 IV al. 2 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Décret n° 97-661 du 28 mai
1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)(inséré par Loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002 art. 48 a II Journal Officiel du 23
janvier 2002)
Le crédit
d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé
sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année
au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis,
créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés
ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année
civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt
sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours
de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des
neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à
l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit
d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non
utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année,
dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de
300 000 Euros.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit
d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas
imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au
deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E,
la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est
transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant
du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au
cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa,
la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la
société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la
créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté
à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
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Article 199 quater A
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère
les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt
sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette
retenue.
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Article 199 ter D
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 121
IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(inséré par Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 48 a II
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les biens
éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués.
Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués
au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année
civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années
suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à
l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du
crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non
utilisé peut être remboursé à compter de la
cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit
d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt
non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est
pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième
alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de
la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée
au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant
du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au
cours de la période visée à la deuxième phrase du
premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse
est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la
créance est transmise en proportion de l'actif net réel
apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
Article 199 ter E
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 98 I 2 º finances pour 2004 Journal Officiel
du 31 décembre 2003)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué.
Article 199 ter F
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005
art. 31 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle il a employé
des apprentis dans les conditions prévues à cet article.
Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au
titre de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter G
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 23 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre des années au cours desquelles les dépenses
définies au II de l'article 244 quater H ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de
ces dispositions, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées. Ces dispositions
s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er
janvier 2005.
Article 199 ter H
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 22 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
I. - Le crédit d'impôt défini au II de
l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève,
jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est restitué.
II. - Le crédit d'impôt défini au III de
l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève,
jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
de ladite année, l'excédent est restitué.
article.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de
ces dispositions, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées et les conditions
d'octroi et de retrait de l'agrément.
Article 199 ter I
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 93 I b finances pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
I. - Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un
cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû
par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle l'établissement de crédit a versé des avances
remboursables dans les conditions prévues à cet article
et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au
titre des quatre années suivantes. Si la fraction du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de
ces années, l'excédent est restitué.
II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de
l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement
remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées
au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de
l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le
crédit d'impôt est reversé par l'établissement de
crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives
à la justification des ressources déclarées par le
bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat
exige de ce dernier le remboursement de l'avantage
indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du
crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil
d'Etat définit les modalités de restitution de
l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance
remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance,
et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée,
les conditions relatives à l'affectation du logement et
à ses caractéristiques mentionnées au I de
l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance
remboursable ne sont plus respectées, les fractions de
crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être
utilisées par l'établissement de crédit.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt
émise par l'établissement de crédit peut prévoir de
rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires
dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance
remboursable mentionnée à l'article 244 quater J
intervenant pendant la durée d'imputation du crédit
d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à
imputer ne peuvent plus être utilisées par
l'établissement de crédit.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives.
Ces dispositions s'appliquent aux avances
remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31
décembre 2009.
Article 199 ter J
(inséré par Loi nº 2004-1485 du 30 décembre
2004 art. 46 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent
est restitué.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 46 II : Ces
dispositions s'appliquent aux dépenses exposées entrent
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Article 199 ter K
(inséré par Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006
art. 75 Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
respecté les conditions mentionnées au I de cet article.
Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué.
Article 199 ter L
(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les heures de
formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
de ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter M
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 108 II finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au a du I de l'article 244 quater N ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 108
V, VI :
V. - Un décret fixe les conditions d'application
des I à IV, et notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux
dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2007.
Article 199 ter N
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 45
II, V, VI finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au I de ce même article ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est restitué.
Article 199 ter O
(inséré par Loi nº 2006-1770 du 30 décembre
2006 art. 46 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a
engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué.
Article 199 ter P
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 63 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
définies au II de l'article 244 quater Q ont été
exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le
montant de l'impôt dû au titre de ladite année,
l'excédent est restitué.
Article 199 ter Q
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 92 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les charges
définies au I du même article ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt
dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
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Article 199 quater A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère
les contribuables fiscalement domiciliés hors de France
de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont
supporté cette retenue.
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ARTICLES
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151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
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à 217
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634 à 1137
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677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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