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(Edition
du 1 juillet 1979))(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
I Le règlement des indemnités qui sont allouées
aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une
mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure
restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger
ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés
ou de l'impôt sur le revenu.
La même immunité s'applique à la répartition
des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et
personnes ayant des droits similaires, lorsque la société
distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements
ayant fait l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la
condition :
1° Que la répartition intervienne dans un délai
maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues
au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février
1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif
correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
II Le règlement des indemnités dues en
application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975
relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements
d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
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