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INFRACTIONS COMMISES PAR LES TIERS DECLARANTS

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

5 : Infractions commises par les tiers déclarants

 

 


 

Article 1736

 

(Loi nº 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 70 finances pour 1977.
Journal Officiel du 30 décembre 1976)

 
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987 : conséquence de la suppression de l'article 1759 bis)

 
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 15 Journal Officiel du 27 juillet 1991  M(Loi 91-1323 1991-12-30 art. 33 Finances rectificative pour 1991 JORF 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 33 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991 
)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 109 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 27 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 30 II finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 39 III, V Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 17 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 106 III finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 32 IV, 2 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 42 I, III finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 xlvii finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
   2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
   Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 50 % prévu au 2º du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4º. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
   4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B.

   II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales.
   III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
   IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré.

 

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