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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

A : Intérêt de retard

 

 


 

Article 1727

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1987)
Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 29 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a, art. 71 IV finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
   II. - L'intérêt de retard n'est pas dû :
   1. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ;
   2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
   3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
   4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
   Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :
   a. les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
   b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;
   c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;
   d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B.
   En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.

   III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
   IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
   Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
   En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
   2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.
   3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
   4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
   5. En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
   6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
   7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2º et 7º du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
   8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.


 

 


 

Article 1727-0 A

 

(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 40 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 94-6 du 4 janvier 1994 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 35 B VIII Finances rectificative pour 2003 en vigueur le 1er juillet 2004))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
 

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