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(Loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 90 I finances pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er
JANVIER 1982)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Les intérêts, arrérages et autres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances
de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets
d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de
fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de
services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée
ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont
domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire
situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié,
ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de
l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses
correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent
pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application du premier alinéa, les
personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié
dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas
imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices
ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un
organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés
au même alinéa.
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