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Article 212
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
11 I 3º finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Décret nº 88-1001 du 20 octobre 1988 art. 1 : suppression de
dispositions périmées Journal Officiel du 22 octobre
1988 en vigueur le 15 juillet 1988)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 22 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 1 à 19 Journal Officiel
du 14 juillet 1992)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 113 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2007)
I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées
ou mises à disposition d'une entreprise par une
entreprise liée directement ou indirectement au sens
du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la
limite de ceux calculés d'après le taux prévu au
premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ou, s'ils
sont supérieurs, d'après le taux que cette
entreprise emprunteuse aurait pu obtenir
d'établissements ou d'organismes financiers
indépendants dans des conditions analogues.
II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis
par une entreprise à l'ensemble des entreprises
liées directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 et déductibles conformément au I excède
simultanément au titre d'un même exercice les trois
limites suivantes :
a) Le produit correspondant au montant desdits
intérêts multiplié par le rapport existant entre une
fois et demie le montant des capitaux propres,
apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à
la clôture de l'exercice et le montant moyen des
sommes laissées ou mises à disposition par
l'ensemble des entreprises liées directement ou
indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours
de l'exercice,
b) 25 % du résultat courant avant impôts
préalablement majoré desdits intérêts, des
amortissements pris en compte pour la détermination
de ce même résultat et de la quote-part de loyers de
crédit-bail prise en compte pour la détermination du
prix de cession du bien à l'issue du contrat,
c) Le montant des intérêts servis à cette
entreprise par des entreprises liées directement ou
indirectement au sens du 12 de l'article 39,
la fraction des intérêts excédant la plus élevée
de ces limites ne peut être déduite au titre de cet
exercice, sauf si cette fraction est inférieure à
150 000 Euros.
Toutefois, cette fraction d'intérêts non
déductible immédiatement peut être déduite au titre
de l'exercice suivant à concurrence de la différence
calculée au titre de cet exercice entre la limite
mentionnée au b et le montant des intérêts admis en
déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la
clôture de cet exercice est déductible au titre des
exercices postérieurs dans le respect des mêmes
conditions sous déduction d'une décote de 5 %
appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent
pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi
à financer :
1º Des opérations de financement réalisées dans
le cadre d'une convention de gestion centralisée de
la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée
de cette gestion centralisée ;
2º L'acquisition de biens donnés en location dans
les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux
intérêts dus par les établissements de crédit
mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et
financier.
Les sommes et intérêts mentionnés au premier
alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces
entreprises ou ces établissements pour les
opérations prévues aux 1º et 2º, ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la fraction mentionnée au
cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des
limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la
majoration d'intérêts indiquée au b du 1.
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas
si l'entreprise apporte la preuve que le ratio
d'endettement du groupe auquel elle appartient est
supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement
au titre de l'exercice mentionné au II.
Pour l'application des dispositions du premier
alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des
entreprises françaises ou étrangères placées sous le
contrôle exclusif d'une même société ou personne
morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code
de commerce. L'appréciation des droits de vote
détenus indirectement par la société ou personne
morale s'opère en additionnant les pourcentages de
droits de vote détenus par chaque entreprise du
groupe.
Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné
au premier alinéa correspond au rapport existant
entre le montant total de ses dettes et le montant
de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du
groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à
l'exception de celles envers des entreprises
appartenant au groupe, et des capitaux propres,
minorés du coût d'acquisition des titres des
entreprises contrôlées et retraités des opérations
réciproques réalisées entre les entreprises
appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier
exercice clos de l'ensemble des entreprises
appartenant au groupe.
IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du
3º du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux
sociétés régies par la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 113 VIII
Finances pour 2006 : ces dispositions s'appliquent
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
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ARTICLES
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1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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