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(inséré
par Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 18 III VI VII finances
pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
Les bénéfices investis dans les territoires
d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans
celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes
conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
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