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(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
13 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 78 I, art. 79 I
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 80 finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 9 I a finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 13 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 20 I a Journal
Officiel du 24 février 2005)
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et
le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en
l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence
de tourisme classée dans une zone de revitalisation
rurale et qui le destine à une location dont le produit
est imposé dans la catégorie des revenus fonciers
bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de
revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de
25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction
d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au
maximum. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année à raison du sixième des limites de
12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour
le solde les cinq années suivantes dans les mêmes
conditions.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans
les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une
résidence de tourisme classée dans une zone, autre
qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite
sur la liste pour la France des zones concernées par
l'objectif nº 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE)
nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les fonds structurels, à
l'exclusion des communes situées dans des agglomérations
de plus de 5 000 habitants.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans
les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une
résidence de tourisme classée et située dans le
périmètre d'intervention d'un établissement public
chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle
créée en application de la loi nº 70-610 du
10 juillet 1970 tendant à faciliter la création
d'agglomérations nouvelles.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence
de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le
mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que
la commune et les services de l'Etat dans le département
auront identifié un déficit de logements pour les
travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant
de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver
une proportion significative de son parc immobilier pour
le logement des saisonniers, proportion au moins
équivalente au nombre de salariés de la résidence. En
cas de non-respect de l'engagement ou de cession du
logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement
d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au
propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier pour une durée totale
n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le
revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde
au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en
l'absence de toute occupation par le propriétaire.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
La réduction n'est pas applicable au titre des
logements dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
bénéfice de la réduction prévue au présent article pour
la période restant à courir à la date du décès.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux
logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier
2005.
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Article 199 decies F
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 13 I
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 9 I c finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 20 I c Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 77 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le
revenu pour les contribuables domiciliés en France au
sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de
reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou
d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :
a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant
partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone
de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une
zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste
pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2
prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du
Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales
sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes
situées dans des agglomérations de plus de
5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers ;
b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé
avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone
mentionnée au a, qui est destiné à la location en
qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du
28 décembre 1976 ;
c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé
avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village
résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre
d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisir définie à l'article L. 318-5 du code de
l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers.
2. La réduction d'impôt est accordée au titre de
l'année du paiement des dépenses de travaux. Les
dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
3. Le montant des dépenses de reconstruction,
d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration
effectivement supportées par le propriétaire ouvrant
droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre
d'une année, 50 000 Euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié.
Son taux est égal à :
a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des
logements mentionnés aux a et b du 1 ;
b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des
logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait
toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques
accordées aux contribuables.
4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le
propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus
pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence
de tourisme ou du village résidentiel de tourisme
classé. Cette location doit prendre effet dans le mois
qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement
d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de
la résidence ou du village résidentiel au propriétaire,
lorsque le logement est mis à la disposition de ce
dernier pour une durée totale n'excédant pas huit
semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré
par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement
dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par
le propriétaire.
Pour les logements mentionnés au b du 1, le
propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des
personnes physiques à raison de douze semaines au
minimum par année et pendant les neuf années suivant
celle de l'achèvement des travaux.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession
du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en
cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt
n'est pas reprise.
5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre
des logements dont le droit de propriété est démembré.
Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction
d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses,
pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction
de l'amortissement, pour la détermination des revenus
catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions
prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 77 II Finances
pour 2006 : "Les dispositions prévues au I sont
applicables à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2005".
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Article 199 decies G
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 13 I
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 79 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 9 I d finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 20 I d Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 13 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E
et 199 decies EA est accordée, dans les mêmes
conditions, lorsque le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la
condition que le porteur de parts s'engage à conserver
la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai
de neuf ans mentionné au cinquième alinéa de
l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas
applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété des titres ou le démembrement de ce
droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction
prévue au présent article pour la période restant à
courir à la date du décès.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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