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Article 217 undecies
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Article 217
undecies
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997
art. 18 II, IV, VI, VII finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 90 I, art. 89 I 2º,
3º, 4º, art. 88 4º finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I c finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I c finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 27, art. 28, art. 29,
art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 Journal
Officiel du 22 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 57 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent déduire de leurs résultats
imposables une somme égale au montant des
investissements productifs, diminuée de la
fraction de leur prix de revient financée par
une subvention publique, qu'elles réalisent dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion pour
l'exercice d'une activité éligible en
application du I de l'article 199 undecies B. La
déduction est opérée sur le résultat de
l'exercice au cours duquel l'investissement est
réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant
reporté dans les conditions prévues au I de
l'article 209. Elle s'applique également aux
investissements réalisés par une société soumise
au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou
239 quater C, dont les parts sont détenues
directement par des entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la
déduction est pratiquée par les associés ou
membres dans une proportion correspondant à
leurs droits dans la société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa ne
s'applique qu'à la fraction du prix de revient
des investissements réalisés par les entreprises
qui excède le montant des apports en capital
ouvrant droit au profit de leurs associés aux
déductions prévues au II du présent article et
aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et
le montant des financements, apports en capital
et prêts participatifs, apportés par les
sociétés de financement définies au g du 2 de
l'article 199 undecies A.
La déduction prévue au premier alinéa
s'applique aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés et aux
logiciels nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux
et logiciels constituent des éléments de l'actif
immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa
s'applique à la réalisation d'investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et
commercial et réalisés dans des secteurs
éligibles définis par ce même alinéa, quelles
que soient la nature des biens et leur
affectation finale.
La déduction prévue au premier alinéa
s'applique aux acquisitions ou constructions de
logements neufs à usage locatif situés dans les
départements d'outre-mer si les conditions
suivantes sont réunies :
1º L'entreprise s'engage à louer l'immeuble
nu dans les six mois de son achèvement, ou de
son acquisition si elle est postérieure, et
pendant six ans au moins à des personnes qui en
font leur résidence principale ;
2º Le loyer et les ressources du locataire
n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Si, dans le délai de cinq ans de son
acquisition ou de sa création, ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est
inférieure, l'investissement ayant ouvert droit
à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à
l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou
si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable
de l'entreprise ayant opéré la déduction au
titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise ; ces conséquences sont
également applicables si les conditions prévues
aux sixième et septième alinéas cessent d'être
respectées.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est
pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert
droit à déduction sont transmis dans le cadre
des opérations mentionnées aux articles 210 A ou
210 B si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens
outre-mer dans le cadre d'une activité éligible
pendant la fraction du délai de conservation
restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous
seing privé ayant date certaine, établi à cette
occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le
bénéficiaire de la transmission doit rapporter à
ses résultats imposables, au titre de l'exercice
au cours duquel l'engagement cesse d'être
respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les biens transmis
ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une
société ou un groupement visés aux deux
dernières phrases du premier alinéa, les
associés ou membres doivent, en outre, conserver
les parts de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la
réalisation de l'investissement. A défaut, ils
doivent ajouter à leur résultat imposable de
l'exercice de cession le montant des déductions
qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant,
dans la proportion de leurs droits dans la
société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du
huitième alinéa.
La déduction prévue au premier alinéa
s'applique aux investissements productifs mis à
la disposition d'une entreprise dans le cadre
d'un contrat de location si les conditions
suivantes sont réunies :
1º Le contrat de location est conclu pour une
durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée
normale d'utilisation du bien loué si elle est
inférieure ;
2º Le contrat de location revêt un caractère
commercial ;
3º L'entreprise locataire aurait pu
bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa si, imposable en France, elle avait
acquis directement le bien ;
4º L'entreprise propriétaire de
l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département
d'outre-mer ;
5º Les trois quarts de l'avantage en impôt
procuré par la déduction pratiquée au titre de
l'investissement et par l'imputation du déficit
provenant de la location du bien acquis et de la
moins-value réalisée lors de la cession de ce
bien ou des titres de la société bailleresse
sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous
forme de diminution du loyer et du prix de
cession du bien à l'exploitant.
Si l'une des conditions énumérées aux
quatorzième à dix-huitième alinéas cesse d'être
respectée dans le délai mentionné au quatorzième
alinéa, les sommes déduites sont rapportées au
résultat imposable de l'entreprise propriétaire
de l'investissement au titre de l'exercice au
cours duquel cet événement se réalise.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent,
d'autre part, déduire de leurs résultats
imposables une somme égale au montant total des
souscriptions au capital des sociétés de
développement régional des départements
d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les
douze mois de la clôture de la souscription dans
les mêmes départements des investissements
productifs dans les secteurs d'activité
éligibles en application du I de l'article 199
undecies B. Lorsque la société affecte tout ou
partie de la souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité
éligible, elle doit s'engager à en achever les
fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit
s'engager à maintenir l'affectation des biens à
l'activité éligible pendant les cinq ans qui
suivent leur acquisition ou pendant leur durée
normale d'utilisation si elle est inférieure. En
cas de non-respect de cet engagement, les sommes
déduites sont rapportées aux résultats
imposables de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel
le non-respect de l'engagement est constaté ;
ces dispositions ne sont pas applicables si les
immobilisations en cause sont comprises dans un
apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice
de l'article 210 B ou si la société qui en est
propriétaire fait l'objet d'une fusion placée
sous le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société bénéficiaire de
l'apport, ou la société absorbante selon le cas,
réponde aux conditions d'activité prévues au
présent alinéa et reprenne, sous les mêmes
conditions et sanctions, l'engagement mentionné
à la phrase qui précède pour la fraction du
délai restant à courir.
La déduction prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés effectuant dans les départements
d'outre-mer des travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés et aux
logiciels nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux
et logiciels constituent des éléments de l'actif
immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les
départements d'outre-mer des investissements
productifs nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère
industriel et commercial, et dont l'activité
s'exerce exclusivement dans un secteur éligible,
quelles que soient la nature des biens qui
constituent l'emploi de la souscription et leur
affectation définitive, dans les départements ou
territoires d'outre-mer.
II bis. La déduction prévue au premier alinéa
du II s'applique aux souscriptions aux
augmentations de capital de sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement
leur activité dans les départements d'outre-mer
dans un secteur éligible défini par ce même
alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
l'article 44 septies.
Le bénéfice de cette déduction concerne les
augmentations de capital qui interviennent dans
les trois années postérieures à la première
décision d'agrément octroyée en application du
présent paragraphe. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :
a) le montant de l'augmentation du capital de
la société en difficulté doit permettre aux
souscripteurs de détenir globalement plus de
50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits
à dividendes ; la souscription ne doit pas être
réalisée, directement ou indirectement, par des
personnes qui ont été associées, directement ou
indirectement, de la société en difficulté au
cours de l'une des cinq années précédant
l'acquisition ;
b) (abrogé)
c) (abrogé)
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du
ministre du budget dans les conditions prévues
au III.
II ter. La déduction prévue au premier alinéa
du II s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et
qui sont affectées exclusivement à l'acquisition
ou à la construction de logements neufs dans les
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés
ont pour activité exclusive la location de tels
logements dans les conditions mentionnées aux
sixième et septième alinéas du I.
Cette déduction s'applique sous les
conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième
phrase du premier alinéa du même II.
II quater. Les investissements et les
souscriptions au capital mentionnés aux I, II et
II ter et dont le montant total par programme et
par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne
peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont
reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au III.
Les dispositions du premier alinéa sont
également applicables aux investissements
mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à
300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une
société ou un groupement mentionnés à
l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce
même I.
III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les
investissements mentionnés au I réalisés dans
les secteurs des transports, de la navigation de
plaisance, de l'agriculture, de la pêche
maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques, de
l'industrie automobile, ou concernant la
rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou
qui sont nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère
industriel et commercial doivent avoir reçu
l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de
l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités
d'outre-mer compétentes à titre principal en
matière de développement économique est tenu
informé des opérations dont la réalisation le
concerne.
L'agrément est délivré lorsque
l'investissement :
a) Présente un intérêt économique pour le
département dans lequel il est réalisé ; il ne
doit pas porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation ou constituer une
menace contre l'ordre public ou laisser présumer
l'existence de blanchiment d'argent ;
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux
la création ou le maintien d'emplois dans ce
département ;
c) S'intègre dans la politique d'aménagement
du territoire, de l'environnement et de
développement durable ;
d) Garantit la protection des investisseurs
et des tiers.
L'octroi de l'agrément est subordonné au
respect par les bénéficiaires directs ou
indirects de leurs obligations fiscales et
sociales et à l'engagement pris par ces mêmes
bénéficiaires que puissent être vérifiées sur
place les modalités de réalisation et
d'exploitation de l'investissement aidé.
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse
de l'administration dans un délai de trois mois
à compter de la réception de la demande
d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois
lorsque la décision est prise et notifiée par
l'un des directeurs des services fiscaux des
départements d'outre-mer.
Lorsque l'administration envisage une
décision de refus d'agrément, elle doit en
informer le contribuable par un courrier qui
interrompt le délai mentionné au premier alinéa
et offre la possibilité au contribuable, s'il le
sollicite, de saisir, dans un délai de quinze
jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le
fonctionnement sont définis par décret. En cas
de saisine, un nouveau délai d'une durée
identique à celle mentionnée au premier alinéa
court à compter de l'avis de la commission. La
commission dispose, pour rendre cet avis, d'un
délai ne pouvant excéder deux mois.
Le délai mentionné au premier alinéa peut
être interrompu par une demande de
l'administration fiscale de compléments
d'informations. Il est suspendu en cas de
notification du projet pour examen et avis de la
Commission européenne.
3. Toutefois, les investissements mentionnés
au I, dont le montant total n'excède pas
300 000 Euros par programme et par exercice,
sont dispensés de la procédure d'agrément
préalable lorsqu'ils sont réalisés par une
entreprise qui exerce son activité dans les
départements visés au I depuis au moins deux
ans, dans l'un des secteurs mentionnés au
premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de
même lorsque ces investissements sont donnés en
location à une telle entreprise. L'entreprise
propriétaire des biens ou qui les a acquis en
crédit-bail joint à sa déclaration de résultat
un état récapitulatif des investissements
réalisés au cours de l'exercice et au titre
desquels la déduction fiscale est pratiquée.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq
ans de tout ou partie des droits sociaux
souscrits par les entreprises avec le bénéfice
des déductions prévues aux II, II bis ou II ter
les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite,
de la totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables dans le cas où, dans le délai de
cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres
ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II,
II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission
dans le cadre des dispositions prévues aux
articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui
devient propriétaire des titres remplit les
conditions nécessaires pour bénéficier de cette
déduction et s'engage à conserver les titres
pendant la fraction du délai de conservation
restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
par acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le
bénéficiaire de la transmission doit rapporter à
ses résultats imposables, au titre de l'exercice
au cours duquel l'engagement cesse d'être
respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les titres transmis
ont ouvert droit, dans la limite de la totalité
du prix de cession. Il en est de même dans le
cas où les titres souscrits avec le bénéfice de
la déduction prévue aux II, II bis ou II ter
sont apportés ou échangés dans le cadre
d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise
conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont
substitués aux titres d'origine.
IV bis. L'abattement prévu à
l'article 217 bis n'est applicable ni pour le
calcul de la déduction prévue par le présent
article ni aux résultats provenant de
l'exploitation des investissements ayant donné
lieu à cette déduction et qui sont acquis
pendant le délai de cinq ans suivant leur
réalisation ou leur durée normale d'utilisation
si elle est inférieure.
Si, avant l'expiration du délai visé au
premier alinéa l'un de ces investissements est
cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur
cesse son activité, l'avantage résultant de
l'application du premier alinéa est rapporté au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel
cet événement se réalise, majoré d'un montant
égal au produit de cet avantage par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas
effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à
déduction sont transmis dans le cadre
d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de
la transmission s'engage à maintenir
l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre
d'une activité éligible pendant la fraction du
délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la
transmission ou, à défaut, dans un acte sous
seing privé ayant date certaine, établi à cette
occasion. En cas de non-respect de cet
engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit rapporter à son résultat imposable, au
titre de l'exercice au cours duquel l'engagement
de conservation cesse d'être respecté,
l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
d'engagement, auraient dû être rapportés au
résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
V. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux investissements réalisés ou aux
souscriptions versées à compter de la date de
promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet
2003 de programme pour l'outre-mer, à
l'exception des investissements et des
souscriptions pour l'agrément desquels une
demande est parvenue à l'administration avant
cette date.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux seuls investissements neufs et
travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés réalisés ou aux
souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant
que de besoin, les modalités de leur application
et notamment les obligations déclaratives.
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ARTICLES
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302 à 633
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634 à 676
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849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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