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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
I :
Dispositions générales
Article 270
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990
art. 26 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 2 V finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002))
I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des
déclaration souscrites par les assujettis dans les conditions
prévues à l'article 287.
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments
servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus
proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
II. La liquidation de la taxe exigible au titre des
livraisons à soi-même mentionnées au 7º ter de l'article 257
peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en
service des ouvrages concernés, lorsque les éléments
constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous
déterminés à la date de mise en service.
La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à
l'administration dans un délai d'un mois (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en
service à compter du 12 septembre 2000.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Déductions
Article 271
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 10 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art.
18 II, III finances rectificative pour 1985 Journal
Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
25 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art.
14 finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 22
en vigueur le 1er janvier 1993 Journal Officiel du 19
juillet 1992)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 2
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
17 I, art. 19 b finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
30 I finances rectificative pour 1994 Journal Officiel
du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 V b, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à
cette opération.
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la
taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, les personnes qui effectuent des
opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au
moment de la livraison.
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et
les services est opérée par imputation sur la taxe due
par le redevable au titre du mois pendant lequel le
droit à déduction a pris naissance.
II. 1. Dans la mesure où les biens et les services
sont utilisés pour les besoins de leurs opérations
imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent
droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent
opérer la déduction est, selon le cas :
a) Celle qui figure sur les factures établies
conformément aux dispositions de l'article 289 et si la
taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
b) Celle qui est perçue à l'importation ;
c) Celle qui est acquittée par les redevables
eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même
des biens ou des services ;
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition
intracommunautaire établies conformément à la
réglementation communautaire dont le montant figure sur
la déclaration de recettes conformément au b du 5 de
l'article 287.
2. La déduction ne peut pas être opérée si les
redevables ne sont pas en possession soit desdites
factures, soit de la déclaration d'importation sur
laquelle ils sont désignés comme destinataires réels.
Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction
ne peut être opérée que si les redevables ont fait
figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes
les données nécessaires pour constater le montant de la
taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des
factures établies conformément à la réglementation
communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas
porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant
de la taxe due au titre d'acquisitions
intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction
lorsque les conditions de fond sont remplies et sous
réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de
l'article 1788 A.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet
d'une rectification, les redevables doivent apporter les
rectifications correspondantes dans leurs déductions et
les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au
titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de
cette rectification.
III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés
à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la
valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement
soumise à l'impôt ;
IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être
opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les
conditions, selon les modalités et dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes
conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et
les opérations de courtages d'assurances et de
réassurances lorsqu'elles concernent :
1º Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en
dehors de la Communauté européenne ;
2º Des exportations de biens ;
b) Les services bancaires et financiers exonérés en
application des dispositions des a à e du 1 de l'article
261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées
ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se
rapportent à des exportations de biens ;
c) Les opérations exonérées en application des
dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de
l'article 262 ter, de l'article 263, du 1º du II et du
2º du III de l'article 291 ;
d) Les opérations non imposables en France réalisées
par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient
droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait
en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités et les limites du remboursement de la taxe
déductible au titre de ces opérations; ce décret peut
instituer des règles différentes suivant que les
assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats
membres de la Communauté européenne ou dans d'autres
pays.
VI. Pour l'application du présent article, une
opération légalement effectuée en suspension du paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
ayant été grevée à concurrence du montant de la somme
dont le paiement a été suspendu.
Article 272
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre
1988 art. 16 finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 93 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à
l'occasion de ventes ou de services est imputée ou
remboursée dans les conditions prévues à l'article 271
lorsque ces ventes ou services sont par la suite
résiliés ou annulés ou lorsque les créances
correspondantes sont devenues définitivement
irrecouvrables.
Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la
taxe peuvent être effectués dès la date de la décision
de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
L'imputation ou la restitution est subordonnée à la
justification, auprès de l'administration, de la
rectification préalable de la facture initiale.
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les
conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire
l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la
facture.
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une
livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune
déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait
ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il
participait à une fraude consistant à ne pas reverser la
taxe due à raison de cette livraison.
Article 273
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
1. Des décrets en Conseil d'Etat (1) déterminent les
conditions d'application de l'article 271.
Ils fixent notamment :
- la date à laquelle peuvent être opérées les
déductions ;
- les régularisations auxquelles elles doivent donner
lieu ;
- les modalités suivant lesquelles la déduction de la
taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas
utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations
imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets (2) peuvent édicter des exclusions ou
des restrictions et définir des règles particulières,
soit pour certains biens ou certains services, soit pour
certaines catégories d'entreprises.
Ils peuvent apporter des atténuations aux
conséquences des principes définis à l'article 271,
notamment lorsque le redevable aura justifié de la
destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences des
déductions sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens (3).
(1) Voir les articles 205 à 226 bis de l'annexe II.
(2) Voir les articles 230 à 242 de l'annexe II.
(3) Voir les articles 15 et 229 de l'annexe II.
Article 273
septies A
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 13 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
52, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires,
livraisons et services effectués à compter du 1er
janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en
ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de
façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
Article 273
septies B
(inséré par Loi nº 97-1269 du
30 décembre 1997 art. 15 II finances pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1997)
Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur
ajoutée afférente à l'électricité consommée par les
véhicules terrestres exclus du droit à déduction,
lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins
d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils
fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie
électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de
cette nature sont pris en location et que la taxe
relative à cette location n'est pas déductible.
Article 273
septies C
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 93 finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires,
livraisons et services effectués à compter du
1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à
déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de
type tout terrain affectés exclusivement à
l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines
skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le
service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés, selon des conditions fixées par
décret.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Régime suspensif
Article 274
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut
être suspendu dans les cas et selon les conditions qui
sont déterminés par décret (1).
(1) Voir l'article 242 A de l'annexe II.
Article 275
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art.
121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 V XVI finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à
importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée
les biens qu'ils destinent à une livraison à
l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de
l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est
situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne en application des dispositions de
l'article 258 A ou à une livraison située hors de France
en application du III de l'article 258 ainsi que les
services portant sur ces biens, dans la limite du
montant des livraisons de cette nature qui ont été
réalisées au cours de l'année précédente et qui portent
sur des biens passibles de cette taxe.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les
intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs
fournisseurs, remettre au service des douanes ou
conserver une attestation, visée par le service des
impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont
destinés à faire l'objet, en l'état ou après
transformation, d'une livraison mentionnée au premier
alinéa ou que les prestations de services sont
afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter
l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée
au cas où les biens et les services ne recevraient pas
la destination qui a motivé la franchise.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux organismes
sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui
exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur
activité humanitaire, charitable ou éducative.
III. Les assujettis revendeurs qui, en application
des dispositions du présent article, reçoivent ou
importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres
d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne
peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces
biens, les dispositions de l'article 297 A.
Article 276
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Toute personne ou société qui entend se prévaloir
d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir
des produits en franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une
caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle,
à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis
à sa charge.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et
aux finances (1).
(1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.
Article 277
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 33 IV finances pour 1991 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
Les livraisons à des assujettis de déchets neufs
d'industrie et de matières de récupération constitués
par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne
sont pas exonérées en application du 2º du 3 de
l'article 261, doivent être opérées en suspension du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent
pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par
l'article 271.
Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter
la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces
produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en
l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état
de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix
d'achat desdits produits, déterminé selon les règles
fixées par le d du 1 de l'article 266.
Article 277 A
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre
1995 art. 19 VIII a, XIX finances rectificative pour
1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur
le 1er janvier 1996)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
15 V finances rectificative pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
I. Sont effectuées en suspension du paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
1º Les livraisons de biens destinés à être placés
sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements
communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins
et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou
d'exportation, perfectionnement actif ;
2º Les livraisons de biens destinés à être placés
sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :
a. l'entrepôt national d'exportation ;
b. l'entrepôt national d'importation ;
c. le perfectionnement actif national ;
d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un
marché à terme international et dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé du budget ;
e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens
réalisée en commun par des entreprises, dont une au
moins n'a pas d'établissement en France, en exécution
d'un contrat international fondé sur le partage de cette
fabrication et la propriété indivise des biens produits
entre les entreprises contractantes.
L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal
mentionné au présent 2º est délivrée par le ministre
chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment
le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des
arrêtés du ministre pourront instituer des procédures
simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des
agents de l'administration des impôts ou des douanes ;
3º Les importations de biens destinés à être placés
sous un régime d'entrepôt fiscal ;
4º Les acquisitions intracommunautaires de biens
destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés
aux 1º et 2º ;
5º Les prestations de services afférentes aux
opérations mentionnées aux 1º, 2º, 3º et 4º ;
6º Les livraisons de biens et les prestations de
services effectuées sous les régimes énumérés aux 1º et
2º, avec maintien, selon le cas, d'une des situations
mentionnées auxdits 1º et 2º ;
7º Les livraisons de biens placés sous le régime de
l'admission temporaire en exonération totale des droits
à l'importation, du transit externe ou du transit
communautaire interne, avec maintien du même régime,
ainsi que les prestations de services afférentes à ces
livraisons.
II. 1. La sortie du bien de l'un des régimes
mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2º du I
met également fin à la suspension du paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée.
2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune
livraison pendant son placement sous le régime, la taxe
doit être acquittée, selon le cas, par l'une des
personnes mentionnées ci-après :
1º pour les livraisons visées aux 1º et 2º du I, le
destinataire ;
2º pour l'importation visée au 3º du I, la personne
désignée au troisième alinéa du 1 de l'article 293 A ;
3º pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4º
du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
4º pour les prestations de services visées aux 5º et
6º du I, le preneur.
b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs
livraisons mentionnées aux 6º et 7º du I pendant son
placement sous le régime, la taxe doit être acquittée
par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la
personne qui a obtenu l'autorisation du régime est
solidairement tenue au paiement de la taxe.
3. La taxe due est, selon le cas :
1º Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune
livraison pendant son placement sous le régime, la taxe
afférente à l'opération mentionnée aux 1º, 2º, 3º ou 4º
du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux
prestations de services mentionnées aux 5º et 6º du I ;
2º Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs
livraisons mentionnées aux 6º et 7º du I pendant son
placement sous le régime, la taxe afférente à la
dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant,
de la taxe afférente aux prestations de services
mentionnées aux 5º, 6º et 7º du I, effectuées soit après
cette dernière livraison soit avant cette dernière
livraison si le preneur est la personne mentionnée au b
du 2 ;
3º Lorsque le bien ne représente qu'une partie des
biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le
cas, aux opérations visées aux 1º et 2º ci-dessus, pour
leur quote-part se rapportant audit bien.
4. Par dérogation au 2, la personne qui doit
acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le
bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison
exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
III. La personne qui a obtenu l'autorisation
d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de
situation de l'entrepôt :
1º Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des
mouvements de biens, et un registre devant notamment
faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le
montant des opérations réalisées, les nom et adresse des
fournisseurs et des clients. Les prestations de services
mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication
particulière sur ce dernier registre.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les
conditions de tenue de ces registres.
2º Etre en possession du double des factures et des
différentes pièces justificatives relatives aux
opérations mentionnées au I.
IV. Un décret fixe les modalités d'application du
présent article.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2003.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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