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LIQUIDATION DE LA TAXE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Dispositions générales

 

 


 

Article 270

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 26 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1999)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 2 V finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002))

   I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclaration souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
   Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

   II. La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7º ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.
   La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois (1).

   (1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

 
 

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II : Déductions

 

 


 

Article 271

 

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)

 
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, III finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 25 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 14 finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 22 en vigueur le 1er janvier 1993 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 2 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)

 
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 17 I, art. 19 b finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 30 I finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 V b, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

 
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
   2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
   Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
   3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

   II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
   a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
   b) Celle qui est perçue à l'importation ;
   c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
   d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
   2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A.
   3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

   III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
   a) Si les marchandises ont disparu ;
   b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;

   IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

   V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
   a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
   1º Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ;
   2º Des exportations de biens ;
   b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
   c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1º du II et du 2º du III de l'article 291 ;
   d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays.

   VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

 

 


 

Article 272

 

(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 16 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 93 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
   Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
   L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

   2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.
   3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison.


 

 


 

Article 273

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   1. Des décrets en Conseil d'Etat (1) déterminent les conditions d'application de l'article 271.
   Ils fixent notamment :
   - la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
   - les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
   - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

   2. Ces décrets (2) peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.
   Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

   3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens (3).

   (1) Voir les articles 205 à 226 bis de l'annexe II.
   (2) Voir les articles 230 à 242 de l'annexe II.
   (3) Voir les articles 15 et 229 de l'annexe II.


 

 


 

Article 273 septies A

 

(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 52, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

   La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.

 

 


 

Article 273 septies B

 

(inséré par Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 15 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

   Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.


 

 


 

Article 273 septies C

 

(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 93 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret.

 

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III : Régime suspensif

 

 


 

Article 274

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).

   (1) Voir l'article 242 A de l'annexe II.

 

 


 

Article 275

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 V XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
   Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise.

   II. Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
    III. Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A.


 

 


 

Article 276

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).

   (1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.

 

 


 

Article 277

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

   Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2º du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.
   Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.

 

 


 

Article 277 A

 

(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 VIII a, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 V finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
   1º Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
   2º Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :
   a. l'entrepôt national d'exportation ;
   b. l'entrepôt national d'importation ;
   c. le perfectionnement actif national ;
   d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
   e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
   L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2º est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

   3º Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;
   4º Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1º et 2º ;
   5º Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1º, 2º, 3º et 4º ;
   6º Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1º et 2º, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1º et 2º ;
   7º Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

   II. 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2º du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :
   1º pour les livraisons visées aux 1º et 2º du I, le destinataire ;
   2º pour l'importation visée au 3º du I, la personne désignée au troisième alinéa du 1 de l'article 293 A ;
   3º pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4º du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
   4º pour les prestations de services visées aux 5º et 6º du I, le preneur.
   b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6º et 7º du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
   c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

   3. La taxe due est, selon le cas :
   1º Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1º, 2º, 3º ou 4º du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5º et 6º du I ;
   2º Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6º et 7º du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5º, 6º et 7º du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;
   3º Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1º et 2º ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.
   4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

   III. La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :
   1º Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.
   Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
   2º Etre en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.

   IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
 

 

ARTICLES

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1701 à 1723

 

 

 

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