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MAJORATIONS DE DROITS

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

1 : Majorations de droits

 

 


 

Article 1757

 

(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)

 
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.


 

 


 

Article 1758

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 VII Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.
   Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.
   En cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I, le montant des droits éludés est assorti de la majoration prévue au premier alinéa.


 

 


 

Article 1758 A

 

(inséré par Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XII finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.
   II. - Cette majoration n'est pas applicable :
   a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
   b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

   NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

 

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