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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 :
Majorations de droits
Article 1757
(Décret nº 86-1086 du 7
octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre
1986 en vigueur le 31 juillet 1986)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2
III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec
l'accord préalable du ministre chargé du budget
conformément à l'article 220 quater B, les droits
rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en
application des II et III de l'article 83 bis, du III de
l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du
deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une
majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration
pour manoeuvres frauduleuses mentionnée à
l'article 1729.
Article 1758
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5
VII Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
En cas d'application des dispositions prévues au
troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A,
le montant des droits est assorti d'une majoration de
40 %.
Dans les cas où la méconnaissance des obligations
énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la
sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code
monétaire et financier, la majoration prévue au premier
alinéa n'est pas mise en oeuvre.
En cas d'application des dispositions du septième
alinéa du I de l'article 238 bis-0 I, le montant des
droits éludés est assorti de la majoration prévue au
premier alinéa.
Article 1758 A
(inséré par Loi nº 2005-1719
du 30 décembre 2005 art. 76 XII finances pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Le retard ou le défaut de souscription des
déclarations qui doivent être déposées en vue de
l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les
inexactitudes ou les omissions relevées dans ces
déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû
par le contribuable ou de majorer une créance à son
profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale
à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance
indue.
II. - Cette majoration n'est pas applicable :
a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le
contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de
trente jours à la suite d'une demande de
l'administration ;
b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations
prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par
l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
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ARTICLES
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50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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