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(Loi
n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative
pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les résultats à déclarer par les copropriétés
mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés
dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis
au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de
l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.
Les copropriétés sont tenues aux obligations qui
incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations
est suivie directement entre l'administration et la copropriété
(1).
(1) Voir également l'article L53 du livre des
procédures fiscales.
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