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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXI
: Mesures de publicité
Article 243 bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Les rapports présentés et les propositions de
résolution soumises aux assemblées générales d'associés
ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats
de chaque exercice, doivent mentionner le montant des
dividendes qui ont été mis en distribution au titre des
trois exercices précédents, le montant des revenus
distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à
l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de
l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non
éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie
d'actions ou de parts.
Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de
décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa
précédent, la société distributrice communique à
l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la
distribution la fraction correspondante éligible à
l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de
l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet
abattement, ventilées par catégorie d'actions ou de
parts. Cette information est tenue à la disposition des
actionnaires ou associés.
Article 243 ter
(Loi nº 2004-1485 du 30
décembre 2004 art. 38 I finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Les personnes soumises aux obligations prévues à
l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux
mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des
personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des
organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de ce même
article, identifient lors de leur paiement la part de
ces revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné
au 2º du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs
de cette identification sont tenus à la disposition de
l'administration fiscale.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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