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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

E : Mesures diverses

 

 


 

Article 1755

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
   2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
   a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1º, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
   b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.


 

 


 

Article 1756

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.
   II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.


 

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