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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
E :
Mesures diverses
Article 1755
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 16 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les
majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient,
ne sont pas applicables aux contribuables qui auront
fait connaître spontanément, par lettre recommandée
expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un
centre de gestion ou une association agréés, les
insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent
les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la
double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions
n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date
d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1º,
de l'engagement d'aucune procédure administrative ou
judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les
nouveaux délais impartis.
Article 1756
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 16 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
I. - En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités
fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes
assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de
publicité foncière, droits de timbre et autres droits et
taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture,
sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b
et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732
et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.
II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de
rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du
code de la consommation, les majorations, frais de
poursuites et pénalités fiscales encourus en matière
d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture
sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b
et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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