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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Pour la détermination des bases d'imposition, il
est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments,
salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les
avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus
des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et
rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la
disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues
par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés
comme un avantage en nature.
L'estimation des rémunérations allouées sous la
forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues
pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale
lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par
le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour
le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et,
dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.
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(Décret
n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Code n° du
travail L351-12 (LOI 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)(Code n° du travail L352-3 (LOI 79-32 du
16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979)(Loi n°
79-32 du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier
1979)(Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 art. 6 1ere phrase Journal
Officiel du 5 novembre 1982)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
art. 2 VI Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 art.
1 Journal Officiel du 9 octobre 1983)(Ordonnance n° 82-290 du 30
mars 1982 art. 4 Journal Officiel du 31 mars 1982)(Ordonnance n°
84-198 du 21 mars 1984 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 22 mars
1984)(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 2 I, II, IV, art. 10 II,
art. 12 Journal Officiel du 11 juillet 1984 RECTIFICATIF JORF
14 JUILLET 1984)(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 VI
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 12 juillet
1985)(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 IV finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 17 Journal
Officiel du 12 juillet 1985)(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art.
34 Journal Officiel du 28 janvier 1987)(Loi n° 87-1060 du 30 décembre
1987 art. 94 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 12 I finances
rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)(Loi n°
89-935 du 29 décembre 1989 art. 95 I, II finances pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
art. 2 VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 41 I II finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification
aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)(Loi n°
92-652 du 13 juillet 1992 art. 33 I Journal Officiel du 16 juillet
1992)(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 8 II Journal Officiel
du 17 juillet 1992 art. 10 : pour la date d'entrée en
vigueur)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 75 I III finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)(Loi n°
93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VI 3 finances pour 1994 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)(Décret n° 95-1281 du 11 décembre
1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995 ;
conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)(Loi
n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 87 I II finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 97-277 du 25 mars
1997 art. 26 Journal Officiel du 26 mars 1997)(Loi n° 97-1269 du 30
décembre 1997 art. 10 I 1°, art. 13 I, II finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)(Ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 2 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre
2001)(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal Officiel du 18 janvier
2002)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du
8 juin 2002)
Le montant
net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant
brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature
accordés :
1° Les cotisations de sécurité sociale ;
1° bis Les cotisations afférentes au régime de
retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance
de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice
de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires
constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, soit auprès
d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès
d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des
assurances.
1° ter (abrogé à compter de l'entrée en
vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
2° Les cotisations ou les primes versées aux
organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels
le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les
cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre
obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de
football institué par la charte du football professionnel.
Lorsque le total des versements du salarié et de
l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de
l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance
complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois le
plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements
aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même
somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité
sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de
retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes
de retraite complémentaire et à l'association générale des
institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100
d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent
n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne
donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de
retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C
du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires
adhérant à l'association générale des institutions de retraites
des cadres ;
2° bis Les contributions versées par les
salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3
du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance
des travailleurs privés d'emploi ;
2° ter La contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée
par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
2° quater Les intérêts des emprunts contractés,
à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société
nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année
de la création de la société ou au cours de deux années
suivantes.
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire
versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être
supérieure à 15 250 euros.
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une
activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux
conditions suivantes :
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient
des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en
application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter
au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations
corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas
cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent bénéficier
du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement
acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
de l'execice suivant ;
b. Pour les entreprises constituées sous forme de
société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne
doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus
de 50 % par d'autres sociétés ;
c. Les entreprises créées dans le cadre d'une
concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou
pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier du
dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en
difficulté.
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir
la forme nominative.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au
dépôt des titres chez un intermédiaire agréé.
Si les actions ou les parts sociales souscrites
sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté
au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué
lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition
commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
départ à la retraite ou licenciement.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires
agréés.
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés,
à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société
coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une
entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n°
78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production.
Cette disposition est applicable dans les
conditions fixées au 2° quater.
3° Les frais inhérents à la fonction ou à
l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais
professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu
brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts
mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ;
elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée
à 12 229 euros pour l'imposition des rémunérations perçues
en 2001 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des
revenus de l'année précédente est relevé dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème
de l'impôt sur le revenu.
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais
professionnels ne peut être inférieur à 364 euros ou à 797 euros
pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis
plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements
et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations
perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
l'article 6.
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires de traitements et salaires
sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels,
soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme
de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu
aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures
fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre
de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont
la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation
que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition .
Sont assimilées à des frais professionnels réels
les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une
qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou
d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu
de la pratique d'un sport.
Les frais de déplacement de moins de quarante
kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur
justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la
distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières
notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.
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