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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE

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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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[ MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE ] RACHAT D'ENTREPRISE PAR LES SALARIES ] PENSIONS SERVIES DANS LES TOM ] SALAIRES DES ARTISTES DE SPECTACLE ET DES SPORTIFS ]


Article 82

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.
   L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.


Article 83

 

(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Code n° du travail L351-12 (LOI 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Code n° du travail L352-3 (LOI 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979)(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979)(Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 art. 6 1ere phrase Journal Officiel du 5 novembre 1982)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 VI Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1983)(Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 art. 4 Journal Officiel du 31 mars 1982)(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 22 mars 1984)(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 2 I, II, IV, art. 10 II, art. 12 Journal Officiel du 11 juillet 1984  RECTIFICATIF JORF 14 JUILLET 1984)(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 VI finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 12 juillet 1985)(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 12 juillet 1985)(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 34 Journal Officiel du 28 janvier 1987)(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 94 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 12 I finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 95 I, II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2 VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 41 I II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 33 I Journal Officiel du 16 juillet 1992)(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 8 II Journal Officiel du 17 juillet 1992  art. 10 : pour la date d'entrée en vigueur)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 75 I III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VI 3 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995 ;
conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 87 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 26 Journal Officiel du 26 mars 1997)(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 10 I 1°, art. 13 I, II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal Officiel du 18 janvier 2002)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 2002)



   Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
   1° Les cotisations de sécurité sociale ;
   1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.
   1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).

   2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
   Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
   Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
   2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;

   2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
   2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes.
   La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.
   La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions suivantes :
   a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'execice suivant ;
   b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
   c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
   Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
   Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un intermédiaire agréé.
   Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
   Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
   Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.

   2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
   Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.

   3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
   La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
   Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
   Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
   Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition .
   Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
   Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.

 

 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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