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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

VI : Mutations à titre gratuit

 

 


 

Article 750 ter

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 19 I, art. 23 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

   Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
   1º Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
   2º Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
   Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
   Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
   Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
   Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
   3º Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

 

 


 

Article 751

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 46 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
   Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.
   Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

 

 


 

Article 752

 

(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 47 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, les obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
   La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
   La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.
   Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article 753

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2º de l'article 773.

 

 


 

Article 754

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

 

 


 

Article 754 A

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 69 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.
   Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros.

 

 


 

Article 754 B

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 94 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 111 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 111 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

 
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 27 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 67º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 II 1º Journal Officiel du 26 juin 2004)

   I. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L212-3 du code précité.

   II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L211-4 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L211-4 du code précité.


 

 


 

Article 756 bis

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 44 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.


 

 


 

Article 757

 

(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 15 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 2 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.
   La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.


 

 


 

Article 757 A

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 18 II, art. 19 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 25, art. 28 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 euros par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 757 B

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 68 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 26 I III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.
   II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros.

   III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

   (1) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.

 

 


 

Article 757 C

 

(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 16 V Journal Officiel du 22 août 2007)

   Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A.


 

 


 

Article 758

 

(Décret nº 80-859 du 15 septembre 1980 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 15 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.


 

 


 

Article 759

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 VIII finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 18 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.


 

 


 

Article 760

 

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

   Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.
   Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
   Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.


 

 


 

Article 761

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 17 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
   Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
   Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

 

 


 

Article 762 bis

 

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 8 Journal Officiel du 4 décembre 2001)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 19 4º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 669.


 

 


 

Article 763

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.
   A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

 

 


 

Article 763 bis

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 48 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.


 

 


 

Article 764

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 V finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 32 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
   1º Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
   2º A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
   3º A défaut des bases d'évaluation établies aux 1º et 2º, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

   II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
   S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

   III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

 

 


 

Article 764 A

 

(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 98 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   En cas de décès :
   a. - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,
   b. - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,
   c. - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,
   d. - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,
   e. - du titulaire d'un office public ou ministériel,
il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis.


 

 


 

Article 764 bis

 

(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1988 art. 17 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 22 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 8 I f finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.
   Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.


 

 


 

Article 766

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1).
   Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963.

   (1) Voir l'article 280 de l'annexe III.

 

 


 

Article 767

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

 

 


 

Article 768

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

 

 


 

Article 769

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.
   Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.


 

 


 

Article 770

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.
   A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.
   Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.


 

 


 

Article 773

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)

   Toutefois ne sont pas déductibles :
   1º Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession , à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
   2º Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
   Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
   3º Les dettes reconnues par testament ;
   4º Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
   5º Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.


 

 


 

Article 774

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 38 IV Journal Officiel du 5 juillet 1980)

 
(Loi nº 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)

 
(Loi nº 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, Journal Officiel du 23 juillet 1993)

 
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 74 Journal Officiel du 2 février 1995)

   Par dérogation aux dispositions du 2º de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.

 

 


 

Article 775

 

(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 7 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 14 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.


 

 


 

Article 775 bis

 

(Loi nº 92-655 du 15 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 63 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 4 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 8 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 71 I finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 9 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 6 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.


 

 


 

Article 775 quater

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 59 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil est déduit de l'actif de succession.


 

 


 

Article 776

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 V finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

   I. Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.
   II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.
   S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.


 

 


 

Article 776 A

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 49 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.


 

 


 

Article 776 bis

 

(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 15 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   I. - Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :
   a. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et soeurs ;
   b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

   II. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation.


 

 


 

Article 776 ter

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 50 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.


 

 


 

Article 777

 

(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 4 I Journal Officiel du 4 août 1981)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 II, art. 9 I Journal Officiel du 22 août 2007)

   Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
   TABLEAU I
   Tarif des droits applicables en ligne directe
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
   Comprise entre 7 600 et 11 400 euros : 10 %.
   Comprise entre 11 400 euros et 15 000 euros : 15 %.
   Comprise entre 15 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
   Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
   Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
   Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.

   TABLEAU II
   Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
   Comprise entre 7 600 et 15 000 euros: 10 %.
   Comprise entre 15 000 euros et 30 000 euros : 15 %.
   Comprise entre 30 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
   Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
   Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
   Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
   Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

   TABLEAU III
   Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   Entre frères et soeurs :
   N'excédant pas 23 000 euros : 35 %.
   Supérieure à 23 000 euros : 45 %.
   Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
   Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
   Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
   Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.


 

 


 

Article 778

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.

 

 


 

Article 778 bis

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 42 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.


 

 


 

Article 779

 

(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 4 II finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 92 I II IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 20 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 5 III Journal Officiel du 16 novembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 8 I e, art. 14 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 10 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 51 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 IV, art. 9 II, art. 10 I Journal Officiel du 22 août 2007)

   I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
   Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
   En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

   II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.

   III. (Abrogé)
   IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 000 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
   Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
   V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 euros sur la part de chacun des neveux et nièces.
   VI. - Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.


 

 


 

Article 780

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 5 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 29 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 5 II Journal Officiel du 16 novembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 10 IV Finances pour 2006))

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 V Journal Officiel du 22 août 2007)

   Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 euros par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 euros en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.


 

 


 

Article 781

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :
   1º Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus;
   2º Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

 

 


 

Article 782

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 euros.

 

 


 

Article 783

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)

 
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233 Journal Officiel du 21 mars 1999)

 
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 I Journal Officiel du 22 juillet 2003)

   Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.


 

 


 

Article 784

 

(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 15 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 30 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 8, art. 10 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 VI Journal Officiel du 22 août 2007)

   Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
   La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , à l'exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
   Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.


 

 


 

Article 784 A

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 19 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Dans les cas définis aux 1º et 3º de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

 

 


 

Article 784 B

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 43 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis.


 

 


 

Article 784 C

   Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
   Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
   Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.


 


 

Article 786

 

(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre 1986)

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
   Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
   1º D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
   2º De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
   3º D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;
   4º D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
   5º D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi nº 66-500 du 11 juillet 1966;
   6º Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1º à 5º;
   7º D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.


 

 


 

Article 787 A

 

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 20 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 86-17 du 6 janvier 1986 art. 31, art. 80 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

 
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, 3, 4 II 2º Journal Officiel du 23 décembre 2000)

   Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat ou de la Nation et aux enfants visés au 3º de l'article L222-5 du code de l'action sociale et des familles bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité.

 

 


 

Article 787 B

 

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 43 I Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 28 I Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 21 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 57 I, II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
   a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
   b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
   Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
   L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
   L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.
   Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
   La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
   L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
   Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
   Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

   c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
   d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

   e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.
   A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

   f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
   1º La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;
   2º La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
   3º Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2º, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
   g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
   h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
   De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

   Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.


 

 


 

Article 787 C

 

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 43 II Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 28 II Journal Officiel du 3 août 2005)

   Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
   a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
   b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.
   c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
   En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.


 

 


 

Article 788

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 8 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 14 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 27 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 60 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 VII, art. 10 I Journal Officiel du 22 août 2007)

   I. - (Abrogé)
   II. - (Abrogé)
   III. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics (1) ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :
   1º Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;
   2º Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget (2) attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
   L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.

   IV. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale.

   NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
   (2) Arrêté du 15 octobre 2004, JO du 24 novembre 2004.


 

 


 

Article 788 bis

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 53 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.


 

 


 

Article 789

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 Journal Officiel du 22 juillet 2003)

   Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.
   Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.


 

 


 

Article 790

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 20 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 20 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 4 I finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 24 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 27 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 14, art. 15 I, art. 16 Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 17 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 36 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 10 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 19 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 9 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
   II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.


 

 


 

Article 790 A

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 13 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 45 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 166 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 17 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
   a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
   b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
   c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 Euros ;
   d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
   e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
   f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
   II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.


 

 


 

Article 790 A bis

 

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 6 I Journal Officiel du 3 août 2005)

   I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 euros si les conditions suivantes sont réunies :
   a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004, du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;
   b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;
   c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.
   Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.

   NOTA : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 6 II :
   Ces dispositions s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.


 

 


 

Article 790 B

 

(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 17 Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 22 I, II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 12 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000 euros sur la part de chacun des petits-enfants.
   Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

 

 


 

Article 790 D

 

(inséré par Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 10 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.


 

 


 

Article 790 E

 

(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 VIII Journal Officiel du 22 août 2007)

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros sur la part du conjoint du donateur.


 

 


 

Article 790 F

 

(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 VIII Journal Officiel du 22 août 2007)

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
   Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.


 

 


 

Article 790 G

 

(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 VIII Journal Officiel du 22 août 2007)

   I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 euros.
   Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
   1º Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;
   2º Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
   Le plafond de 30 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
   II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
   III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
   IV. - Sous réserve de l'application du 1º du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.


 

 


 

Article 791

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
   La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.


 

 


 

Article 792

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

    La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.


 

 


 

Article 792 bis

 

(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 4 Journal Officiel du 21 février 2007)

   Lorsqu'il est constaté une transmission dans une intention libérale de biens ou droits faisant l'objet d'un contrat de fiducie ou des fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi transférés, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au tableau III de l'article 777.
   Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, l'intention libérale est notamment caractérisée lorsque la transmission est dénuée de contrepartie réelle ou lorsqu'un avantage en nature ou résultant d'une minoration du prix de cession est accordé à un tiers par le fiduciaire dans le cadre de la gestion du patrimoine fiduciaire. Dans ce dernier cas, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur de cet avantage.


 

 


 

Article 792 ter

 

(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 4 Journal Officiel du 21 février 2007)

   Dans le cas mentionné à l'article 2031 du code civil, lors du transfert, à la fin du contrat, du patrimoine fiduciaire aux personnes physiques ou aux personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés, ayants droit du constituant, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens ou droits objets de la fiducie, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au tableau III de l'article 777.


 

 


 

Article 793

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 19 I, II, III, IV finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 39 IV, art. 49 Journal Officiel du 5 juillet 1980)

 
(Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 22 mars 1983)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 XI 2 a finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Décret nº 84-1193 du 28 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1984)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 59 I III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992)

 
(Loi nº 70-1299 du 31 décembre 1970 art. 14 Journal Officiel du 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 21 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Loi nº 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 12 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 74 Journal Officiel du 10 août 1994)

 
(Loi nº 93-6 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 21, art. 23 I finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)

 
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 52 I II Journal Officiel du 1er février 1995)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 15 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 7 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 6 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 58º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 67 I a Journal Officiel du 11 juillet 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 71 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 2 III Journal Officiel du 6 janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 22 Journal Officiel du 15 avril 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 6 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 IX Journal Officiel du 22 août 2007)

   Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
   1. 1º (Périmé) ;
   2º (Abrogé) ;
   3º les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :
   a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
   les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
   les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
   les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
   b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2º du 2 du présent article ;
   Ce groupement doit s'engager en outre :
   à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2º du 2 du présent article ;
   à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
   c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.

   4º Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi nº 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
   a) Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
   b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ;
   c )Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
   Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
   L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
   Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du même code n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ;
   Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural ;

   5º les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ;
   6º la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural ;

   2. 1º (Abrogé) ;
   2º les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ;
   a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
   b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
   - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ;
   - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
   En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural ;

   3º Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;
   4º Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.

   L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée.
   La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
   Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4º, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa ;

   5º lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
   L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.
   La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
   Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5º ;

   6º lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3º et 4º de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.
   La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
   Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6º, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa.

   7º Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition :
   a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
   b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.
   Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.
   En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.


 

 


 

Article 793 bis

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 22 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Décret nº 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1991)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 59 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 X Journal Officiel du 22 août 2007)

   L'exonération partielle prévue au 4º du 1 et au 3º du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
   Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 76 000 euros l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
   Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de six ans.
   L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.


 

 


 

Article 793 ter

 

(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 21 II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 23 II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   L'exonération prévue aux 4º, 5º et 6º du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 euros par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 euros, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.

 

 


 

Article 793 quater

 

(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 23 III finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 15 I et II Journal Officiel du 31 décembre 1995)

   Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6º du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

 

 


 

Article 794

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 21 I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)

 
(Loi nº 86-17 du 6 janvier 1986 art. 57 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

 
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 10 Journal Officiel du 2 août 2003)

   I. - Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités non lucratives.

   II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité.


 

 


 

Article 795

 

(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

 
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 14 I, II Journal Officiel du 24 juillet 1985)

 
(Loi nº 75-602 du 10 juillet 1975 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1975)

 
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 42 Journal Officiel du 4 janvier 1986)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 46 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 13º Journal Officiel du 16 juin 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, 5 I 2º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 23 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
   1º Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;
   2º Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;
   3º (Abrogé) ;
   4º Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux.
   Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l'acceptation ;
   5º Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;
   6º Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;
   7º Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;
   8º (Périmé).
   9º Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
   10º Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
   11º Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées.

   12º Conformément à l'article L322-8 du code de l'environnement, les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L322-1 du code précité, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   13º Les dons et legs d'immeubles situés dans les coeurs des parcs nationaux, faits au profit de l'établissement public du parc national concerné.


 

 


 

Article 795 A

 

(Loi nº 88-12 du 1 juin 1988 art. 5 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)

 
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 72 I II Journal Officiel du 10 août 1994)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

   En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.

   Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
   L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
   a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;
   b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
   c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les ministres de la culture et des finances ;
   d) Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995.
   Les conditions d'application des troisième à huitième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.

 

 


 

Article 796-0

 

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 20 1º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800.


 

 


 

Article 796-0 bis

 

(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XI Journal Officiel du 22 août 2007)

   Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.


 

 


 

Article 796-0 ter

 

(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 10 I Journal Officiel du 22 août 2007)

   Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
   1º Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
   2º Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.


 

 


 

Article 796-0 quater

 

(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XI Journal Officiel du 22 août 2007)

   Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès.


 

 


 

Article 796

 

(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 35 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 68 Journal Officiel du 17 août 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XII Journal Officiel du 22 août 2007)

   I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
   1º des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;
   2º des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
   3º de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;
   4º des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2º, après avoir été internées pour faits de résistance ;
   5º des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3º ;
   6º des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;
   7º des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi nº 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;
   8º Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation.

   II. L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants.

   III. L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
   1º Dans les cas visés aux 1º et 2º du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre ;
   2º Dans les cas visés aux 3º, 4º, 5º et 6º du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.


 

 


 

Article 798

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.


 

 


 

Article 799

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.

   Voir les articles 280 A et 280 B de l'annexe III.

 

 


 

Article 800

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 20 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XIII Journal Officiel du 22 août 2007)

   I. Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.
   En sont dispensés :
   1º Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré (1) ;
   2º Les personnes autres que celles visées au 1º lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros.
   En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de services des impôts autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque service de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

   II. La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire.

   NOTA : (1) Dispositions applicables aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2006.


 

 


 

Article 801

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
   Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.

 

 


 

Article 802

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965)

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 168, 323, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : "    Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
   Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

 

 


 

Article 803

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.


 

 


 

Article 805

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :
   1º Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur;
   2º Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint;
   3º Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.
   Il en est donné récépissé.
   Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.


 

 


 

Article 806

 

(Loi nº 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du 23 janvier 1988)

 
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 37 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

   II. Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

   III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
   Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
   Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 euros et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 euros.
   IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
   a. - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
   b. - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
   c.- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
   d.- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
   e.- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
   f. - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
   g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
   Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 807

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.

 

 


 

Article 808

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 75 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

   Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.


 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

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92 à 95

108 à 119

151

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170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

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885

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